Actualités

12
Oct

Publication Facebook… à l’appui d’un licenciement ?

Une entreprise apprend qu’une salariée a dévoilé, sur son compte Facebook, les nouveaux produits qu’elle compte commercialiser prochainement. Une faute grave qui justifie son licenciement, selon l’employeur… Mais pas selon la salariée qui rappelle que son profil est « privé »…

Une publication privée peut-elle justifier un licenciement ?

Une salariée diffuse, sur son compte Facebook, une photographie des nouveaux produits créés par son entreprise et destinés à une commercialisation future. Un manquement à son obligation de confidentialité, selon l’employeur, qui justifie son licenciement pour faute grave.

Sauf que cette publication est « privée », remarque la salariée, et l’employeur n’y a pas accès lui-même mais doit nécessairement passer par un intermédiaire. Il ne peut donc pas, d’après elle, se baser sur cette publication pour la licencier. Elle estime qu’un tel procédé serait déloyal… et porte atteinte à sa vie privée.

Certes, il n’y a pas accès lui-même, confirme-t-il, mais cette faute lui a été rapportée spontanément par une collègue, « amie » de la salariée sur Facebook, qui a constaté cette publication. Il n’a donc pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.

Ce que confirme le juge qui valide jusqu’à la production en justice des éléments extraits du compte privé Facebook de la salariée, estimant que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058

Publication Facebook : quand l’employeur « n’aime pas »… © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Congé de proche aidant ou de présence parentale : des précisions

Tout salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque l’un de ses proches (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, etc.) présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé est désormais rémunéré…

Congé de proche aidant ou de présence parentale : des allocations journalières

Depuis le 1er octobre 2020, une allocation journalière est versée par la Caf au proche aidant qui en fait la demande.

Le montant de l’allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (fixée à 414,40 € depuis le 1er avril 2020). L’allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Son montant correspondra alors à 5,668 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

En cas de décès de la personne aidée, l’allocation journalière du proche aidant continue d’être versée pour les jours d’interruption d’activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 66 (jours).

Pour bénéficier de ces allocations journalières, le proche aidant doit, jusqu’au 1er juillet 2021, transmettre à la CAF une attestation de son employeur précisant le bénéfice du congé.

Une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l’activité professionnelle, ainsi qu’une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d’interruption d’activité prises au cours du mois considéré devront être envoyées par :

  • les salariés du particulier employeur,
  • les VRP,
  • les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général.

Par ailleurs, notez également que le congé de présence parentale a, lui aussi fait l’objet de précisions.

Il peut désormais être fractionné ou pris à temps partiel. Pour une demi-journée, le montant de l’allocation journalière est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, ou à 6,315 % pour une personne seule.

Le montant mensuel de l’allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil :

  • lorsque le congé de présence parentale est pris sous forme d’un temps partiel ;
  • lorsque les professionnels suivants réduisent leur durée de travail :
  • ○ les salariés du particulier employeur,
  • ○ les VRP,
  • ○ les travailleurs non-salariés non affiliés à l’assurance vieillesse et veuvage des professions agricoles,
  • ○ les loueurs de biens meubles dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du plafond annuel de Sécurité sociale, sauf option contraire de ces personnes lors de l’affiliation pour relever du régime général.

Source : Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation journalière du proche aidant et l’allocation journalière de présence parentale

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12
Oct

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : actualisation du cahier des charges

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) peuvent bénéficier d’une aide à la qualification, dès lors qu’ils répondent à un cahier des charges… actualisé…

Aide au contrat de professionnalisation et à l’apprentissage

Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.

Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle. Ils bénéficient, à ce titre, d’une aide de l’Etat pour la conclusion, sous conditions, de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.

Le cahier des charges permettant de bénéficier de l’aide pour les contrats de professionnalisation et d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l’accompagnement personnalisé vers l’emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d’insertion particulières vient d’être actualisé.

Ainsi, parmi les publics visés figurent désormais les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Source : Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : actualisation du cahier des charges © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Coronavirus (COVID-19) et plan tourisme : de nouveaux bénéficiaires

Le nouveau classement des entreprises relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture (S1 et S1 bis), et pouvant bénéficier, entre autres mesures, du fonds de solidarité, vient de paraître…

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux secteurs d’activité classés en S1 ou S1 bis

Le 9 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé que l’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, serait élargi à de nouveaux bénéficiaires.

Le détail de ces secteurs est désormais connu.

Désormais, le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
  • la location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d’installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les autocars ;
  • les balades touristiques en mer ; à compter du 18 juillet 2020, ces activités sont remplacées par le « transport maritime et côtier des passagers » ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel ;
  • les loueurs de voiture ;
  • les traducteurs-interprètes ;
  • la fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
  • la fabrication/distribution de matériels scéniques, audiovisuels et événementiels ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie.

Quant au secteur 1 bis (que nous appellerons S1 bis), il regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d’autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d’achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d’habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d’autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • les autres services de restauration n.c.a. ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • les magasins de souvenirs et de piété (ajout du 10/08/2020) ;
  • les boutiques des galeries marchandes (ajout du 10/08/2020) ;
  • les boutiques d’aéroports (ajout du 10/08/2020) ;
  • les autres métiers d’art (ajout du 10/08/2020) ;
  • les services auxiliaires de transport par l’eau (ajout du 10/08/2020) ;
  • les paris sportifs (ajout du 10/08/2020) ;
  • les labels phonographiques (ajout du 10/08/2020) ;
  • les commerces non alimentaires des ZTI ;
  • les entreprises du tourisme de savoir-faire ;
  • les métiers graphiques, métiers d’édition spécifique de communication et de conception de stand et d’espaces éphémères de l’événementiel ;
  • les blanchisseries, teintureries de détail ;
  • les bouquinistes des quais de Paris ;
  • les artisans des foires et salons ;
  • les fleuristes ;
  • les attachés de presse et agences de communication cinéma et vendeurs et distributeurs internationaux ;
  • les activités spécialisées de design ;
  • les conseils en relations publiques et communication ;
  • le nettoyage courant des bâtiments ;
  • les autres créations artistiques ;
  • les activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ;
  • les activités des agences de publicité ;
  • les activités de sécurité privée ;
  • les entreprises qui délivrent des visas ;
  • les courtiers en assurance voyage ;
  • les domaines de réception ;
  • la reproduction d’enregistrements ;
  • les travaux d’installation électrique ;
  • l’aménagement lieux de vente (sous activité « montage de stands ») ;
  • la fabrication d’appareil d’éclairage électrique ;
  • l’activité immobilière spécifique à l’événementiel ;
  • la fabrication foie gras ;
  • le transport spécialisé pour des opérations événementielles ;
  • les sociétés du numérique spécialisées pour les activités événementielles ;
  • la fabrication de vêtements de travail ;
  • les fabricants français des arts de la table et des articles de cuisine ;
  • les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • la régie publicitaire de médias ;
  • les bouchers traiteurs / charcutiers – traiteurs / pâtissiers traiteurs ;
  • la prestation de services spécialisés dans l’aménagement et l’agencement des stands et lieux dans le spectacle et l’évènementiel.

Notez que les entreprises relevant de ces secteurs pourront bénéficier :

  • du fonds de solidarité ;
  • de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année ;
  • des exonérations de charges sur la période de février à mai 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis

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12
Oct

Succession : la réclamation (tardive ?) d’un legs

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. Découvrant que sa belle-mère est désignée légataire universelle par le testament de son père, elle conteste la validité de celui-ci en justice. Et ce n’est qu’après avoir gagné ce procès que la belle-mère réclame son legs. Trop tard ?

Succession : il faut réclamer son legs en temps voulu !

Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. A l’ouverture de sa succession, son testament révèle qu’il institue sa compagne comme légataire universelle. Mécontente, la fille du défunt conteste la validité du testament en justice et, après plus de 5 ans de procédure, sa demande est définitivement rejetée.

Un peu moins de 5 ans plus tard, la compagne du défunt engage à son tour une action en justice contre sa belle-fille (donc la fille du défunt) pour obtenir la délivrance de son legs, comme prévu par le testament.

« Trop tard », répond celle-ci : elle rappelle, en effet, que l’action en délivrance d’un legs universel se prescrit au bout de 10 ans, à compter du jour du décès du défunt. Or, ici, sa belle-mère a engagé son action en justice 10 ans et 9 mois après le décès de son père.

« Action en justice recevable », conteste la belle-mère, pour qui le délai de 10 ans en question a commencé à courir à compter du jour où son droit au legs universel a été définitivement reconnu en justice, soit il y a seulement 5 ans. Elle a donc agi en temps voulu pour réclamer son legs.

Mais pour le juge, c’est la fille du défunt qui a raison ! Il explique alors que l’action en nullité du testament initiée par celle-ci n’a pas suspendu le délai durant lequel sa belle-mère pouvait réclamer son legs.

Par conséquent, en le réclament 10 ans et 9 mois après le décès du défunt, sa demande est tardive, et donc irrecevable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11543 (NP)

Litige successoral : qui perd gagne ? © Copyright WebLex – 2020

12
Oct

Succession : un légataire à titre universel est-il un « héritier » ?

Avant son décès, une personne a souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires ses « héritiers ». La question se pose alors de savoir si le légataire à titre universel, institué par le testament de la défunte, possède ou non la qualité d’« héritier ». Quelle est la réponse ?

Succession : légataire à titre universel = héritier ?

Une femme âgée, qui est placée sous tutelle, a 2 enfants : un garçon et une fille. Cette dernière, désignée tutrice de sa mère, est autorisée par la justice à souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de sa mère. Le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indique « mes héritiers ».

4 ans plus tard, la mère décède. Ses enfants héritent tous les 2 au titre de ce que l’on appelle techniquement la « réserve héréditaire » : pour mémoire, il s’agit d’une partie du patrimoine qui, quoiqu’il arrive, ne peut pas être retirée à certains héritiers, dont les enfants.

Quant au testament de la défunte, il révèle que pour la partie de son patrimoine qu’elle peut léguer à qui elle le souhaite (ce que l’on appelle la « quotité disponible »), la moitié revient à sa fille et l’autre moitié à sa petite-fille, faisant d’elle une « légataire à titre universel ».

Peu après, l’assureur répartit les sommes issues du contrat d’assurance-vie entre le fils, la fille, mais aussi la petite-fille !

Un conflit naît alors entre le fils et la petite-fille de la défunte : celui-ci considère que cette dernière étant légataire à titre universel, elle n’a pas la qualité d’« héritier », et n’a donc pas à recevoir de sommes issues du contrat d’assurance-vie.

A tort, pour le juge, qui rappelle que le terme « héritier », qui englobe nécessairement les héritiers légaux, peut aussi comprendre les légataires à titre universel.

Il explique ensuite que c’est au cas par cas qu’il faut déterminer si le défunt a entendu ou non inclure les légataires à titre universel dans la catégorie des « héritiers ».

Et ici, il estime, au vu de la rédaction du testament et du contrat d’assurance-vie, que la défunte a entendu conférer la qualité d’« héritier » à sa petite-fille, instituée légataire à titre universel.

La contestation portant sur la répartition des sommes issues du contrat d’assurance-vie est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11187 (NP)

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