Une entreprise apprend qu’une salariée a dévoilé, sur son compte Facebook, les nouveaux produits qu’elle compte commercialiser prochainement. Une faute grave qui justifie son licenciement, selon l’employeur… Mais pas selon la salariée qui rappelle que son profil est « privé »…
Une salariée diffuse, sur son compte Facebook, une photographie des nouveaux produits créés par son entreprise et destinés à une commercialisation future. Un manquement à son obligation de confidentialité, selon l’employeur, qui justifie son licenciement pour faute grave.
Sauf que cette publication est « privée », remarque la salariée, et l’employeur n’y a pas accès lui-même mais doit nécessairement passer par un intermédiaire. Il ne peut donc pas, d’après elle, se baser sur cette publication pour la licencier. Elle estime qu’un tel procédé serait déloyal… et porte atteinte à sa vie privée.
Certes, il n’y a pas accès lui-même, confirme-t-il, mais cette faute lui a été rapportée spontanément par une collègue, « amie » de la salariée sur Facebook, qui a constaté cette publication. Il n’a donc pas obtenu la preuve de sa faute de manière déloyale.
Ce que confirme le juge qui valide jusqu’à la production en justice des éléments extraits du compte privé Facebook de la salariée, estimant que cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée de la salariée est proportionnée au but poursuivi (la défense de son intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12058
Publication Facebook : quand l’employeur « n’aime pas »… © Copyright WebLex – 2020
Tout salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant lorsque l’un de ses proches (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, membre de sa famille ou de la famille de son conjoint, etc.) présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé est désormais rémunéré…
Depuis le 1er octobre 2020, une allocation journalière est versée par la Caf au proche aidant qui en fait la demande.
Le montant de l’allocation journalière du proche aidant est fixé à 11,335 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, 13,467 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (fixée à 414,40 € depuis le 1er avril 2020). L’allocation journalière du proche aidant peut être versée par demi-journée. Son montant correspondra alors à 5,668 % ou, si le proche aidant est une personne isolée, à 6,734 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
En cas de décès de la personne aidée, l’allocation journalière du proche aidant continue d’être versée pour les jours d’interruption d’activité pris au cours du mois, dans la limite du mois civil du décès et du nombre maximum de 66 (jours).
Pour bénéficier de ces allocations journalières, le proche aidant doit, jusqu’au 1er juillet 2021, transmettre à la CAF une attestation de son employeur précisant le bénéfice du congé.
Une déclaration attestant la suspension ou la réduction de l’activité professionnelle, ainsi qu’une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d’interruption d’activité prises au cours du mois considéré devront être envoyées par :
Par ailleurs, notez également que le congé de présence parentale a, lui aussi fait l’objet de précisions.
Il peut désormais être fractionné ou pris à temps partiel. Pour une demi-journée, le montant de l’allocation journalière est fixé à 5,315 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, ou à 6,315 % pour une personne seule.
Le montant mensuel de l’allocation journalière de présence parentale versé est calculé sur la base du nombre de journées ou demi-journées non travaillées correspondantes au titre d’un mois civil :
Source : Décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020 relatif à l’allocation journalière du proche aidant et l’allocation journalière de présence parentale
Congé de proche aidant ou de présence parentale : des précisions © Copyright WebLex – 2020
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) peuvent bénéficier d’une aide à la qualification, dès lors qu’ils répondent à un cahier des charges… actualisé…
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) sont des associations qui embauchent des personnes éloignées de l’emploi, pour les former et les mettre à disposition des entreprises adhérentes.
Ces groupements d’employeurs favorisent l’insertion professionnelle en permettant à ces salariés d’acquérir une qualification et une expérience professionnelle. Ils bénéficient, à ce titre, d’une aide de l’Etat pour la conclusion, sous conditions, de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage.
Le cahier des charges permettant de bénéficier de l’aide pour les contrats de professionnalisation et d’apprentissage conclus avec le GEIQ qui organise l’accompagnement personnalisé vers l’emploi au profit des personnes rencontrant des difficultés d’insertion particulières vient d’être actualisé.
Ainsi, parmi les publics visés figurent désormais les réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Source : Arrêté du 21 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 17 août 2015 relatif aux modalités de reconnaissance des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) : actualisation du cahier des charges © Copyright WebLex – 2020
Le nouveau classement des entreprises relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture (S1 et S1 bis), et pouvant bénéficier, entre autres mesures, du fonds de solidarité, vient de paraître…
Le 9 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé que l’accès au plan tourisme, ouvert aux entreprises et associations relevant des secteurs du CHR, du tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture, serait élargi à de nouveaux bénéficiaires.
Le détail de ces secteurs est désormais connu.
Désormais, le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :
Quant au secteur 1 bis (que nous appellerons S1 bis), il regroupe :
Notez que les entreprises relevant de ces secteurs pourront bénéficier :
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 octobre 2020, n°265 bis
Coronavirus (COVID-19) et plan tourisme : de nouveaux bénéficiaires © Copyright WebLex – 2020
Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. Découvrant que sa belle-mère est désignée légataire universelle par le testament de son père, elle conteste la validité de celui-ci en justice. Et ce n’est qu’après avoir gagné ce procès que la belle-mère réclame son legs. Trop tard ?
Un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille. A l’ouverture de sa succession, son testament révèle qu’il institue sa compagne comme légataire universelle. Mécontente, la fille du défunt conteste la validité du testament en justice et, après plus de 5 ans de procédure, sa demande est définitivement rejetée.
Un peu moins de 5 ans plus tard, la compagne du défunt engage à son tour une action en justice contre sa belle-fille (donc la fille du défunt) pour obtenir la délivrance de son legs, comme prévu par le testament.
« Trop tard », répond celle-ci : elle rappelle, en effet, que l’action en délivrance d’un legs universel se prescrit au bout de 10 ans, à compter du jour du décès du défunt. Or, ici, sa belle-mère a engagé son action en justice 10 ans et 9 mois après le décès de son père.
« Action en justice recevable », conteste la belle-mère, pour qui le délai de 10 ans en question a commencé à courir à compter du jour où son droit au legs universel a été définitivement reconnu en justice, soit il y a seulement 5 ans. Elle a donc agi en temps voulu pour réclamer son legs.
Mais pour le juge, c’est la fille du défunt qui a raison ! Il explique alors que l’action en nullité du testament initiée par celle-ci n’a pas suspendu le délai durant lequel sa belle-mère pouvait réclamer son legs.
Par conséquent, en le réclament 10 ans et 9 mois après le décès du défunt, sa demande est tardive, et donc irrecevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11543 (NP)
Litige successoral : qui perd gagne ? © Copyright WebLex – 2020
Avant son décès, une personne a souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires ses « héritiers ». La question se pose alors de savoir si le légataire à titre universel, institué par le testament de la défunte, possède ou non la qualité d’« héritier ». Quelle est la réponse ?
Une femme âgée, qui est placée sous tutelle, a 2 enfants : un garçon et une fille. Cette dernière, désignée tutrice de sa mère, est autorisée par la justice à souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de sa mère. Le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indique « mes héritiers ».
4 ans plus tard, la mère décède. Ses enfants héritent tous les 2 au titre de ce que l’on appelle techniquement la « réserve héréditaire » : pour mémoire, il s’agit d’une partie du patrimoine qui, quoiqu’il arrive, ne peut pas être retirée à certains héritiers, dont les enfants.
Quant au testament de la défunte, il révèle que pour la partie de son patrimoine qu’elle peut léguer à qui elle le souhaite (ce que l’on appelle la « quotité disponible »), la moitié revient à sa fille et l’autre moitié à sa petite-fille, faisant d’elle une « légataire à titre universel ».
Peu après, l’assureur répartit les sommes issues du contrat d’assurance-vie entre le fils, la fille, mais aussi la petite-fille !
Un conflit naît alors entre le fils et la petite-fille de la défunte : celui-ci considère que cette dernière étant légataire à titre universel, elle n’a pas la qualité d’« héritier », et n’a donc pas à recevoir de sommes issues du contrat d’assurance-vie.
A tort, pour le juge, qui rappelle que le terme « héritier », qui englobe nécessairement les héritiers légaux, peut aussi comprendre les légataires à titre universel.
Il explique ensuite que c’est au cas par cas qu’il faut déterminer si le défunt a entendu ou non inclure les légataires à titre universel dans la catégorie des « héritiers ».
Et ici, il estime, au vu de la rédaction du testament et du contrat d’assurance-vie, que la défunte a entendu conférer la qualité d’« héritier » à sa petite-fille, instituée légataire à titre universel.
La contestation portant sur la répartition des sommes issues du contrat d’assurance-vie est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 septembre 2020, n° 19-11187 (NP)
Succession : un légataire à titre universel est-il un « héritier » ? © Copyright WebLex – 2020