Actualités

21
Sep

Responsabilité élargie des producteurs : vive la médiation ?

Pour améliorer les relations au sein de la filière REP (responsabilité élargie des producteurs), le Gouvernement a décidé de permettre aux acteurs de cette filière de recourir, à titre expérimental, à la médiation. Explications !

Filière REP : recours expérimental au médiateur des entreprises

Il existe aujourd’hui un régime de la « responsabilité élargie des producteurs » (REP).

Pour rappel, ce régime prévoit que les professionnels mettant sur le marché certains produits (ménagers, pneumatiques, ameublements, etc.), ainsi que les distributeurs, contribuent financièrement à la mise en place de filières de gestion de ces produits lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Pour faire simple, certains professionnels doivent payer des organismes qui s’occupent de traiter leurs produits lorsqu’ils arrivent en fin de vie.

Une expérimentation va être menée jusqu’au 17 septembre 2023 permettant au médiateur des entreprises d’intervenir en cas de conflit au sein de la filière REP.

Toute personne souhaitant son intervention devra lui adresser une demande de médiation au moyen du formulaire de saisine figurant sur son site web et comportant :

  • l’identité et l’adresse de la personne présentant la demande ;
  • l’identité et l’adresse de la personne avec laquelle le demandeur a un différend ;
  • l’objet du différend ;
  • l’engagement de confidentialité.

Sauf lorsque la demande de médiation lui paraît manifestement infondée ou inappropriée, le médiateur des entreprises doit ensuite contacter l’autre partie au différend et solliciter sa participation à la médiation.

En l’absence de réponse de cette partie dans un délai de 2 mois à compter de la prise de contact, la demande de médiation est réputée refusée.

Source : Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs

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21
Sep

Concessionnaires de matériels agricoles : conduire un tracteur, avec quel permis ?

Le personnel des concessions de matériels agricoles peut être amené à conduire des tracteurs. A cet effet, doit-il être titulaire d’un permis de conduire spécifique ? Réponse…

Conduire un tracteur : tout dépend de sa vitesse !

Les titulaires du permis B peuvent conduire des véhicules agricoles de 5 places assises au maximum, outre le siège du conducteur, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h.

Ainsi, le personnel des concessions de matériels agricoles qui déplace des tracteurs, peut le faire simplement avec un permis B.

Mais, depuis le 1er janvier 2018, sont également commercialisés des tracteurs roulant jusqu’à 65 km/h.

Cela signifie-t-il que le personnel qui déplace ces engins doit obtenir un permis de conduire spécifique ?

Le Gouvernement vient de répondre à cette question : il rappelle tout d’abord que le conducteur d’un véhicule agricole est dispensé de permis de conduire, sous réserve d’être âgé d’au moins 16 ans, dès lors que le véhicule est attaché à une exploitation agricole. Dans cette hypothèse, le conducteur n’a donc pas besoin d’être titulaire du permis de conduire.

En revanche, si le tracteur n’est pas rattaché à une exploitation agricole, son conducteur doit être titulaire d’un permis de conduire de catégorie B pour les tracteurs roulant à moins de 40 km/h, ou d’un permis autorisant la conduite de véhicules lourds pour les tracteurs roulant au-delà de cette vitesse.

Source : Réponse ministérielle Perrot, Assemblée Nationale, du 15 septembre 2020, n° 25333

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21
Sep

Coronavirus (COVID-19) et masques de protection : qui peut y accéder prioritairement ?

Les pharmaciens peuvent distribuer gratuitement des masques de protection issus du stock national aux personnes atteintes de la covid-19, qui justifient de leur maladie. Avec quels documents ?

Coronavirus (COVID-19) et masques gratuits : justifier de son accès prioritaire

Pour faire face à la crise sanitaire et aux difficultés d’approvisionnement en stocks de masques, les pharmaciens sont invités à distribuer gratuitement aux professionnels de la santé des boîtes de masques de protection issues du stock national.

Jusqu’à présent, pouvaient également bénéficier de cette distribution gratuite :

  • les personnes atteintes de la covid-19, sur prescription médicale accompagnée d’un document attestant d’un résultat positif à un test virologique ;
  • les personnes ayant été identifiées comme « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les personnes à très haut risque médical de développer une forme grave de covid-19 du fait de leur état de santé, sur prescription médicale.

Désormais, les personnes atteintes de la covid-19 peuvent récupérer gratuitement un masque de protection dans les pharmacies sans présenter de prescription médicale. En revanche, le document attestant d’un résultat positif au test de dépistage reste requis.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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21
Sep

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau pouvoir pour l’Agence régionale de santé

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a doté les directeurs des agences régionales de santé (ARS) d’un nouveau pouvoir. Que peuvent-ils désormais faire ?

Coronavirus (COVID-19) et pouvoir de l’ARS : l’autorisation d’exercice d’activité de soins

Auparavant, dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire était encore en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) pouvaient autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés. Concrètement, ce pouvoir a pu être exercé en Guyane et à Mayotte jusqu’au 18 septembre 2020.

Depuis le 21 septembre 2020, ce sont tous les directeurs généraux des ARS qui possèdent ce pouvoir.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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18
Sep

Coronavirus (COVID-19) : le port du masque pour les assistants maternels

Question : quand les assistants maternels doivent-ils porter le masque ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) et assistants maternels : adulte = masque ?

Jusqu’à présent, il était indiqué que les assistants maternels devaient obligatoirement porter le masque, sauf lorsqu’ils étaient en présence d’enfants.

Il vient d’être précisé qu’un assistant maternel peut, en réalité, retirer son masque dès lors qu’il n’est en présence d’aucun adulte.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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18
Sep

Coronavirus (COVID-19) : des rassemblements limités à 10 personnes ?

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Préfet est doté de nombreux pouvoirs. Il peut notamment limiter les rassemblements de personnes. A partir de combien ?

Coronavirus (COVID-19) : plus de 10 personnes = restrictions possibles !

Désormais, dans les départements classés en zones de circulation active du virus (« zones rouges »), le Préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique, ou dans des lieux ouverts au public.

Cette possibilité de restriction ne s’applique pas aux manifestations sur la voie publique dûment déclarées.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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