Le 16 avril 2020, la Ministre du travail annonçait que plus d’une entreprise sur 2 recourt actuellement à l’activité partielle pour faire face à l’épidémie de covid-19, pour 9 millions de salariés (soit près d’un salarié sur 2). De nouvelles précisions viennent de paraître concernant ce dispositif…
Toutes les dispositions d’urgence relatives à l’activité partielle motivée par l’épidémie de covid-19 sont applicables à partir du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Par principe, pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, l’allocation ne peut pas être supérieure au montant de l’indemnité horaire due par l’employeur.
Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation, dont la rémunération est inférieure ou égale au Smic, peuvent bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).
Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03 €.
Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise.
Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).
Le cadre dirigeant peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d’établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail.
Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.
Les modalités de calcul de leur indemnité d’activité partielle au titre de ces périodes restent à définir par Décret.
Lorsque le placement en activité partielle conduit le salarié, rémunéré au Smic, à la perception d’une rémunération inférieure au Smic, l’employeur lui verse une indemnité complémentaire de manière à porter sa rémunération au Smic.
Alors qu’en principe, les intérimaires ne bénéficient pas de cette indemnité complémentaire, la situation exceptionnelle que nous connaissons actuellement a conduit le Gouvernement à leur faire bénéficier de cette indemnité complémentaire.
La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sera déterminée par Décret.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours (ou de demi-journées, le cas échéant) ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée, convertis en heures selon les modalités suivantes :
Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période d’activité partielle, ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures selon les mêmes modalités. Les heures issues de cette conversion sont déduites du nombre d’heures non travaillées sur la période d’activité partielle.
Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Pour le personnel navigant des entreprises dont l’organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d’alternance de jours d’activité et de jours d’inactivité, le nombre d’heures donnant lieu au versement de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en tenant compte de la différence entre le nombre de jours d’inactivité constatés et le nombre de jours d’inactivité garantis au titre de la période considérée.
Pour rappel, le jour d’inactivité est une période de repos attribuée à la base d’affectation, pouvant inclure tout ou partie d’un des temps d’arrêt, au cours de laquelle aucune activité n’est réalisée et qui n’est pas un jour de congé légal.
Cette période, libre de toute activité ou d’assujettissement à l’entreprise, couvre en principe un jour civil, sauf convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement contraire.
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d’au moins 64 jours d’inactivité programmés par semestre complet d’activité, répartis à raison de 10 jours d’inactivité programmés par mois complet d’activité, pouvant être réduits à 9 jours d’inactivité quatre mois par an.
Pour la détermination de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, chaque jour d’inactivité au-delà du nombre de jours d’inactivité garantis correspond à 8 heures et 45 minutes (ou 8,75 heures) chômées, dans la limite de 35 heures hebdomadaires sur la période considérée.
Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Pour les VRP qui ne relèvent pas d’un aménagement du temps de travail applicable dans l’entreprise, la rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :
Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence à la durée légale du temps de travail (soit 35 heures).
La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence calculée selon les règles énoncée et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.
Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.
Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
La rémunération mensuelle de référence des travailleurs à domicile servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :
Néanmoins, sont exclus les frais d’atelier, les frais accessoires, les heures supplémentaires et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond au taux horaire fixé par une convention collective étendue, ou par l’autorité administrative, ou, s’il est plus favorable, au taux appliqué par l’employeur.
La perte de rémunération imputable à la mise en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.
Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heure ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.
Le bénéfice de l’activité partielle n’est pas cumulable avec l’allocation complémentaire éventuellement due en cas de réduction d’activité.
Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
L’activité partielle bénéficie également aux journalistes pigistes en collaboration régulière (bénéficiant de la présomption de salariat) qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail et qui ont :
La rémunération mensuelle de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à la moyenne des rémunérations brutes perçues :
Néanmoins, sont exclus les frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Un coefficient de référence est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue au salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le Smic.
Ce coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.
Le montant horaire servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle est déterminé en rapportant le montant de la rémunération mensuelle de référence obtenue à la durée légale du temps de travail (35 heures) à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence.
La perte de rémunération consécutive au placement en activité partielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle de référence et la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période.
Le nombre d’heures non travaillées indemnisables correspond, dans la limite de 35 heures après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence, au résultat obtenu pour le calcul de la perte de rémunération multiplié au montant horaire.
Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle :
Le nombre d’heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).
Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, perçus au cours des 12 mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils) précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise.
Sont exclus les sommes correspondant aux frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle. Cela ne fait toutefois pas obstacle au paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant l’activité partielle © Copyright WebLex – 2020
Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a prévu la possibilité de prolonger la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, par avenant au contrat initial, jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. Quelques adaptations ont alors été nécessaires…
Du fait de la possibilité de prolonger la durée des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, le Gouvernement neutralise les dispositions liées à la durée des contrats, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation.
Enfin, rappelons que, par principe, la date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat et la date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat. Exceptionnellement, ces délais ne s’appliquent pas.
Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés en matière d’apprentissage et de contrats de professionnalisation © Copyright WebLex – 2020
Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures urgentes, qu’une ordonnance vient compléter, notamment pour remédier aux omissions…
Jusqu’à l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée. Ainsi :
Pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020).
Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : conclure des accords collectifs plus rapidement ? © Copyright WebLex – 2020
Le 25 mars 2020, le Gouvernement a pris une ordonnance prévoyant la prolongation des droits sociaux et fixant un certain nombre de mesures relatives aux prestations sociales versées aux particuliers. Une nouvelle ordonnance vient la compléter…
Pour chaque acte ou consultation médical(e), à l’exception de ceux réalisés en cours d’hospitalisation, un reste à charge de 1 € est laissé à l’assuré. C’est la « participation forfaitaire de 1 € ».
A compter du 20 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, cette participation forfaitaire est supprimée pour :
Par ailleurs, pour toutes les prestations prises en charge par l’assurance maladie, un reste à charge est laissé à l’assuré. C’est le « ticket modérateur ». Toutefois, dans certaines situations, l’assuré peut en être exonéré (notamment dans le cas d’une affection de longue durée, ALD).
Dans l’hypothèse où cette exonération du ticket modérateur applicable à l’assuré atteint d’une ALD viendrait à expirer entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, elle sera exceptionnellement prolongée jusqu’au 31 juillet 2020.
En principe, les caisses d’assurance maladie ne versent que 360 indemnités journalières par périodes de 3 ans consécutifs. Dans le cas d’une affection de longue durée (ALD), les indemnités journalières de sécurité sociale sont versées pendant 3 ans, sans limitation de nombre. Un nouveau délai de 3 ans sera ouvert si vous reprenez votre travail pendant au moins 1 an.
Exceptionnellement, les indemnités journalières versées depuis le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire sont exclues du décompte du nombre maximal ou de la période maximale de versement des indemnités journalières.
Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 31 mai 2020, la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.
La durée de la prolongation est de :
Toutefois, par exception, pour les intermittents du spectacle, la durée de la prolongation est égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire et la date du 31 mai 2020.
Par ailleurs, le délai relatif à la période de référence utilisée pour le calcul de la période d’affiliation des bénéficiaires de l’allocation de retour à l’emploi et des allocations spécifiques de solidarité intermittent, ainsi que du délai de forclusion dont dispose le salarié privé d’emploi pour faire valoir ses droits à indemnisation sont prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020.
Enfin, les nouveaux cas (exceptionnels et temporaires) de démission légitime doivent être pris en compte dans les décisions de prise en charge intervenant à compter du 16 avril 2020 et jusqu’au 31 mai 2020.
Par principe, en cas de maternité, de paternité ou d’accueil d’un jeune enfant, les chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement.
Cette allocation est destinée à couvrir les frais de ce remplacement dans les travaux de l’exploitation agricole.
A compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, cette allocation de remplacement peut être versée aux chefs d’exploitations ou entreprises agricoles, à leurs aides familiaux ou associés d’exploitations, et plus généralement aux non-salariés agricoles empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation agricole :
Cette allocation de remplacement dont le montant doit être déterminé par Décret se substitue aux indemnités journalières.
Dans les départements d’Outre-mer, ainsi qu’à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité spécifique est versé aux bénéficiaires du RSA depuis au moins 2 ans, qui ont au moins 55 ans (mais moins de 65 ans), sans activité professionnelle durant la perception de cette allocation. Il s’agit du RSO.
Sur la période courant jusqu’au 12 septembre 2020, les CAF sont autorisées à procéder à des avances sur droits pour les bénéficiaires du RSO qui sont dans l’incapacité de renouveler leur déclaration annuelle de ressources.
Le montant de l’allocation est réexaminé à l’issue de ce délai y compris pour la période écoulée à compter du 17 avril 2020.
L’ordonnance consacre la possibilité, déjà donnée par les Urssaf et MSA, d’accorder des reports ou délais de paiement des cotisations et contributions dues entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
L’aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l’obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.
Lorsqu’un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles dispositions concernant les prestations sociales © Copyright WebLex – 2020
L’employeur peut avoir à verser des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, sous réserve que le salarié respecte des conditions strictes. Pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’employeur pourrait-il avoir à verser ce complément sans conditions ?
Par principe, les indemnités journalières sont versées par la CPAM après un délai de carence de 3 jours.
L’employeur doit verser une indemnité complémentaire au salarié ayant au moins un an d’ancienneté, après un délai de carence de 7 jours (sauf convention collective plus favorable), sous réserve que le salarié remplisse un certain nombre de critères :
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19, ces critères sont aménagés et le champ des salariés éligibles est élargi.
Ainsi, pour les arrêts de travail en cours au 12 mars 2020, ou ayant commencé après, l’employeur doit verser l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale aux salariés (y compris travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et intérimaires) :
Concrètement, la 1ère catégorie concerne les salariés bénéficiant d’un arrêt dérogatoire (pour mesure d’isolement, garde d’un enfant de moins de 16 ans, pour vulnérabilité ou en raison de la particulière vulnérabilité d’une personne avec laquelle il partage son domicile). La 2ème catégorie concerne les salariés qui sont arrêtés pour maladie, liée ou non au covid-19, ou pour accident.
Par principe, l’indemnité complémentaire versée par l’employeur est égale à :
Ces durées sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté, venant s’ajouter à l’année d’ancienneté requise pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire. Chaque période est toutefois plafonnée à 90 jours.
Pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus (Sars-Cov-2), ni les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois précédant la date de début de l’arrêt de travail concerné, ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de 12 mois.
Quelle que soit la date du 1er jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident, à compter du 12 mars 2020 et pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, on ne tient pas compte de la durée des indemnisations versées dans la situation d’urgence actuelle.
En outre, exceptionnellement, du 12 mars 2020 au 30 avril 2020, pour les 2 catégories de salariés mentionnées auparavant, quelle que soit la durée totale d’indemnisation, l’employeur doit assurer au salarié un maintien de salaire à hauteur de 90 % de la rémunération bute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Enfin, notez que, concernant les salariés bénéficiant d’un arrêt de travail dérogatoire, les dispositions relatives au délai de carence et à la neutralisation de la durée d’indemnisation dans l’appréciation de la durée de 12 mois d’indemnisation sont applicables à compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’indemnisation des arrêts de travail © Copyright WebLex – 2020
La Carsat peut accorder des ristournes sur la cotisation « accidents du travail/maladies professionnelles », des avances ou des subventions, pour tenir compte des efforts de prévention accomplis par l’employeur. Quelques spécificités sont à noter pour faire face à la crise sanitaire…
Par principe, pour bénéficier de ristournes ou d’avances de la Carsat, vous devez être à jour de vos cotisations sociales d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les avoir régulièrement acquittées au cours des 12 derniers mois précédant la date du bénéfice de la décision (ristourne ou avance).
Cependant, dans le cadre des mesures d’urgences prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, un report de cotisations d’un ou de plusieurs mois est possible. Ce report ne fait pas obstacle au bénéfice de ristournes ou d’avances, dès lors que les conditions requises sont respectées.
Par ailleurs, les délais relatifs à la cotisation supplémentaire décidée par la Carsat et non échus au 12 mars 2020 sont suspendus jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Enfin, rappelons que des conventions d’objectifs conclues pour 4 ans entre l’Assurance Maladie et une ou plusieurs organisation(s) professionnelle(s) permettent aux PME de moins de 200 salariés, dans une activité ou un secteur d’activité, de bénéficier d’une aide financière pour réaliser des projets d’amélioration des conditions de santé et sécurité au travail.
Si ces conventions d’objectifs arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, elles sont prorogées de 4 mois.
Source : Arrêté du 7 avril 2020 portant dérogation à certaines dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et de l’arrêté du 19 septembre 1977 relatif à l’attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents de trajet
Coronavirus : la cotisation ATMP à l’épreuve du covid-19 © Copyright WebLex – 2020