Actu Juridique

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des procédures applicables aux entreprises en difficulté

Pour adapter les procédures applicables aux entreprises en difficulté au contexte sanitaire, de nouveaux aménagements viennent d’être mis en place. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, la procédure de conciliation vise à permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses différents créanciers, afin de mettre fin aux difficultés qu’elle rencontre.

En principe, la procédure de conciliation ne peut excéder 5 mois au total (après prolongation).

Désormais, et pour favoriser les efforts de recherche d’une solution préventive, le président du tribunal peut désormais décider, à la demande du conciliateur, de proroger, une ou plusieurs fois, la durée de la procédure de conciliation, sans que celle-ci ne puisse toutefois excéder 10 mois.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours qui ont été ouvertes à compter du 24 août 2020, ainsi qu’à celles qui seront ouvertes à compter du 27 novembre 2020, et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la prise en charge des créances salariales

Il est en outre prévu d’accélérer la transmission des relevés de créances résultant d’un contrat de travail à l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que le mandataire judiciaire a établi un tel relevé, il doit désormais en transmettre un exemplaire, sous sa seule signature, à l’AGS.

Notez toutefois que lorsque cet exemplaire n’est pas conforme au relevé sur lequel le juge-commissaire a apposé son visa, le mandataire judiciaire doit transmettre ce dernier sans délai à l’AGS.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures en cours et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’assouplissement de certaines formalités

Il est en outre prévu que les communications effectuées dans le cadre des procédures applicables aux entreprises en difficulté (procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, etc.) entre, d’une part, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le commissaire à l’exécution du plan, le mandataire ad hoc ou le conciliateur, et, d’autre part, le greffe du tribunal ainsi que les organes juridictionnels de la procédure, se font désormais par tout moyen.

Notez que cette disposition ne s’applique pas aux documents qui doivent être obligatoirement déposés au greffe pour que le débiteur ou des tiers puissent en prendre connaissance (comme par exemple le compte-rendu de fin de mission de l’administrateur ou du mandataire judiciaire).

Ces dispositions s’appliquent aux communications effectuées à compter du 27 novembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1443 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises aux conséquences de l’épidémie de covid-19

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18
Juil

Bail commercial : l’épouse est-elle (aussi) titulaire du bail ?

Des époux mariés sous un régime de communauté sont copropriétaires d’un fonds de commerce. Sont-ils pour autant cotitulaires du bail commercial signé par l’un d’eux ? Réponse.

Copropriété du fonds ≠ cotitularité du bail

Le régime matrimonial des époux a de nombreuses conséquences juridiques : des époux mariés sous un régime de communauté détiennent ensemble de nombreux biens communs, parmi lesquels peut figurer un fonds de commerce.

Pour autant, les époux copropriétaires du fonds de commerce ne sont pas forcément cotitulaires du bail du local dans lequel est exploité ce fonds.

C’est ce que vient de rappeler récemment le juge dans une affaire. Pour lui, en effet, l’épouse copropriétaire d’un fonds de commerce avec son conjoint n’est pas cotitulaire du bail du local dans lequel est exploité le fonds, dès lors que le bail en question n’a été consenti qu’à son seul époux.

Peu importe, à cet égard, que l’épouse ait le statut de conjoint collaborateur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020 n° 19-18435

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18
Juil

Production de vin : des précisions pour la déclaration viticole de production

Les producteurs de vin doivent effectuer une déclaration viticole de production afin de pouvoir le commercialiser. Des précisions viennent d’être apportées sur le contenu de cette déclaration. Lesquelles ?

Quels éléments doivent figurer sur la déclaration de récolte, de production et de stock de vin ?

Pour mémoire, pour pouvoir commercialiser leur vin, les producteurs doivent effectuer une déclaration de récolte, de production et de stock de vin auprès de l’administration des Douanes.

Dans ce cadre, l’administration leur attribue un numéro d’identification qui distingue :

  • les activités de récoltant ;
  • les activités de cave coopérative ;
  • les activités de négociant-vinificateur ;
  • et les activités de négociant.

Chacune de ces activités donne lieu au dépôt d’une déclaration de récolte, de production et/ou de stock.

Le contenu de chacune des déclarations vient d’être fixé :

  • pour la déclaration de récolte, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification CVI du déclarant ;
  • ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
  • ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit récolté ;
  • ○ du nom des produits récoltés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l’élaboration d’eau-de-vie à indication géographique ;
  • ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
  • ○ en cas de métayage, l’exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d’identification ; la part de récolte revenant aux bailleurs ; la destination de la récolte des bailleurs ; la date de dépôt.
  • pour la déclaration de production, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification au casier viticole informatisé (CVI) du déclarant ;
  • ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
  • ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique), la couleur (rouge, blanc ou rosé) et la quantité de raisin ou de moût mise en œuvre ;
  • ○ du nom des produits obtenus tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et pour les produits destinés à l’élaboration d’eau-de-vie à indication géographique ;
  • ○ de la zone viticole de récolte des raisins ;
  • ○ en cas de métayage, l’exploitant déclare : le nom des propriétaires bailleurs et leur numéro d’identification ; la part de production revenant aux bailleurs, vinifiée par l’exploitant ou le bailleur ; la date de dépôt ;
  • pour la déclaration de stock des récoltants, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification au casier viticole informatisé du déclarant ;
  • ○ du numéro d’identification SIRET du déclarant ;
  • ○ de la catégorie (Appellation d’origine protégée, indication géographique protégée, vin sans indication géographique de cépage, vin sans indication géographique) et la couleur (rouge, blanc ou rosé) du produit stocké ;
  • ○ du nom des produits stockés tels que figurant dans les cahiers des charges pour les produits aptes à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée et les produits à Appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • ○ des autres produits destinés à être éliminés ;
  • ○ de la date de dépôt.
  • pour la déclaration de stock des négociants, il doit être fait mention :
  • ○ du numéro d’identification accises ou du numéro d’entrepositaire agréé du déclarant ;
  • ○ du numéro SIRET du déclarant ;
  • ○ de la date dépôt.

La déclaration doit être déposée en ligne, sur le site Internet des Douanes. Toutefois, en cas d’indisponibilité du service en ligne, les déclarants peuvent utiliser les imprimés mis à leur disposition par l’administration.

Notez enfin que les vendeurs de raisin et de moûts doivent fournir aux producteurs de vin les données nécessaires à l’établissement de la déclaration de production.

Source :

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18
Juil

Un pacte national pour relancer la construction

Avant la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, le secteur du BTP se portait bien. Pour que cela continue en 2021, le Gouvernement a conclu un pacte national avec les professionnels de la construction. Que prévoit-il ?

Construction : que prévoit le pacte national ?

Le Gouvernement a conclu, avec les représentants des fédérations de la construction (constructeurs, architectes, promoteurs, etc.), un pacte national pour relancer la construction en 2021.

Ce pacte s’articule autour de 2 grands axes :

    • simplifier et accélérer les procédures d’urbanisme pour limiter la baisse des mises en chantier en 2021 ;
    • accompagner l’émergence de projets durables de construction, en promouvant la sobriété foncière, la qualité des logements et du cadre de vie.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 13 novembre 2020

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie

En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le Gouvernement a pris des mesures dérogatoires aux règles habituelles de prises en charge par l’Assurance Maladie. De nouvelles dérogations viennent de voir le jour. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : dérogations aux droits à l’Assurance Maladie

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 pour l’instant), il est possible de déroger aux règles habituelles de prise en charge par l’Assurance Maladie des téléconsultations réalisées par vidéotransmission mais aussi par téléphone.

Par ailleurs, il existe une consultation dite « de prévention de la contamination à la covid-19 ». Elle peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l’absence de médecin traitant désigné.

Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,74.

Elle peut désormais faire l’objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour :

  • les assurés à risque de développer une forme grave d’infection de la covid-19,
  • les assurés reconnus atteints d’une affection de longue durée,
  • les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé,
  • et les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat.

Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu’une fois par patient.

Enfin, il était prévu qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pouvait bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 15 septembre 2020 par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l’absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’avait pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il avait été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l’assuré était supprimée. De plus, le tarif de cette consultation ne pouvait pas donner lieu à dépassement.

Désormais, cette mesure exceptionnelle et dérogatoire est applicable jusqu’au 16 février 2021 inclus.

Source : Décret n° 2020-1623 du 18 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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18
Juil

Concurrence déloyale : coupable, mais pas (seul) responsable…

Une société réclame une indemnisation à son ex-dirigeant, auquel elle reproche la publication d’un article dénigrant l’un de ses produits. Sauf, rétorque celui-ci, qu’il n’est pas le seul auteur du communiqué en question… et que cela change tout…

Gare au dénigrement !

A la suite du développement d’une molécule, une société publie plusieurs communiqués relatifs à l’utilisation de celle-ci pour le traitement des maladies métaboliques.

Mais quelques jours plus tard, un autre communiqué, rédigé et diffusé par un collectif regroupant divers acteurs, met en cause la molécule que la société vient de mettre au point…

Un dénigrement, selon celle-ci, qui décide alors de réclamer une indemnisation à l’un membres du collectif à l’origine du communiqué… qui n’est autre que son ancien dirigeant !

Une demande d’indemnisation infondée, selon celui-ci, qui souligne qu’à défaut d’être le seul auteur de cette publication, il ne peut en être tenu pour responsable…

Une position que ne partage pas le juge : même si l’ex-dirigeant n’est pas l’unique auteur et instigateur du communiqué constitutif du dénigrement, il peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il y a en effet participé… ce qui est bien le cas ici.

La société a donc droit à une indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n ° 18-23757 (NP)

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