Actu Juridique

6
Mai

Syndic : comment notifier un PV d’AG ?

Question : un syndic doit-il impérativement reproduire la mention légale relative aux modalités de contestation d’une assemblée générale (AG) par un courrier distinct du procès-verbal de l’AG ? Réponse…

Syndic : notifier un PV d’AG « avec » ou « et » un rappel du délai de contestation ?

Un syndicat des copropriétaires réclame le paiement de charges de copropriété à un copropriétaire votées en assemblée générale (AG). Pour éviter de les payer, le copropriétaire va chercher à obtenir l’annulation de l’AG.

Le copropriétaire constate des irrégularités à propos de la convocation et du mandat du syndic qui affectent la régularité de l’AG. Sauf que le délai de 2 mois pour contester l’AG est déjà écoulé, rétorque le syndicat, ce qui ne lui permet de se prévaloir de ces irrégularités…

… à moins que ce délai de 2 mois ne se soit jamais écoulé ! Le copropriétaire relève que la notification du procès-verbal de l’AG faite par le syndic ne reproduit pas les mentions légales relatives à ce délai de 2 mois. Or, faute de reproduction de ces mentions légales sur le courrier notifiant ce procès-verbal, la notification n’est pas régulière, selon lui. Le délai de 2 mois n’a donc pas couru et il peut invoquer les irrégularités pour obtenir l’annulation de l’AG litigieuse… et ne pas verser les charges de copropriétés réclamées !

Ce que conteste le syndicat des copropriétaires : les mentions légales relatives au délai de contestation ont bien été reportées sur le procès-verbal de l’AG. Il n’est donc pas nécessaire de les reporter aussi sur le courrier de notification de ce procès-verbal. Dès lors, le délai de 2 mois a couru et le copropriétaire ne peut pas obtenir l’annulation de l’AG litigieuse…

Mais pour le copropriétaire, il faut impérativement que les mentions légales relatives au délai de 2 mois figurent aussi sur un courrier séparé du procès-verbal de l’AG.

« Non », répond le juge : aucune disposition ne prévoit que les mentions légales relatives au délai de 2 mois doivent figurer dans un courrier séparé de la notification du procès-verbal de l’AG. En conséquence, le juge condamne le copropriétaire à verser les charges de copropriétés réclamées par le syndicat des copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14692

Syndic : comment notifier un PV d’AG ? © Copyright WebLex – 2019

2
Mai

Débitants de tabac = commerce de proximité ?

Pour permettre aux débits de tabac de développer de nouveaux services, en plus de leur activité traditionnelle une aide financière permettant de réaliser certains travaux est disponible. Une aide qui nécessite de fournir quelques documents justificatifs : lesquels ?

Débitants de tabac et obtention de l’aide financière à la transformation : du nouveau !

Le Gouvernement a créé une nouvelle aide financière à la transformation des débits de tabac. Elle remplace l’aide à la modernisation et prend fin au 31 décembre 2021.

Cette aide doit permettre à un débit de tabac d’intégrer de nouvelles lignes de produits et services, par la mise en place d’offres commerciales réorganisées, par un réaménagement du point de vente ou par la transformation digitale du commerce.

Le montant de l’aide est plafonné à 33 000 € et lorsqu’il est supérieur à 23 000 €, un contrat doit être conclu avec la Direction interrégionale des douanes et droits indirects (DIDDI).

Pour obtenir l’aide, un débitant de tabac doit préalablement faire établir un audit de son établissement puis demander plusieurs devis. Il doit ensuite envoyer des documents justificatifs à la DIDDI avant et après la réalisation des travaux, dont la liste, qui vient d’être mise à jour, est la suivante :

  • avant le début des travaux :
  • ○ les devis datant de moins d’un an
  • ○ le formulaire de pré-validation de l’aide, présentant le projet de transformation du débit de tabac, les devis retenus et le chiffrage prévisionnel du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ;
  • ○ les photographies datées du commerce « AVANT » les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce à transformer
  • ○ la facture « ACQUITTÉE » et le rapport de l’audit préalable obligatoire, daté et signé ;
  • ○ le bilan et le compte de résultats de l’exercice précédant la demande
  • après la réalisation des travaux de transformation :
  • ○ le formulaire de demande d’aide, présentant le chiffrage définitif du montant des travaux éligibles à l’aide à la transformation, daté et signé ;
  • ○ les factures définitives acquittées datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par les agenceurs, fournisseurs ou prestataires qui ont réalisé les travaux, le réagencement, la réorganisation et la digitalisation du commerce ;
  • ○ les attestations d’assurance reprenant le détail des aménagements remboursés en cas de sinistre
  • l’attestation aux termes de laquelle le buraliste établit ne pas percevoir d’autre subvention concernant un élément éligible à l’aide à la transformation ;
  • un relevé d’identité bancaire du compte professionnel
  • les photographies datées du commerce « APRÈS » les travaux de transformation, faisant apparaître toutes les parties intérieures et extérieures du commerce transformées ;
  • pour les demandes d’aides dont le montant est estimé à au moins 23 000 €, la convention en 2 exemplaires originaux, datée et signée.

Lorsque la demande d’aide concerne uniquement le financement d’un audit non suivi de travaux de transformation, le débitant de tabac transmet à la direction générale des douanes et droits indirects, par courrier postal, les pièces suivantes :

  • le rapport de l’audit, daté et signé ;
  • la facture datant de moins d’un an et portant la mention « ACQUITTÉE », « PAYÉE » ou « RÉGLÉE » par le prestataire ;
  • un relevé d’identité bancaire du compte professionnel.

Source : Arrêté du 2 avril 2019 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2018 fixant les éléments d’éligibilité au fonds de transformation et les modalités de demande de l’aide

Débitants de tabac = commerce de proximité ? © Copyright WebLex – 2019

2
Mai

Abattoirs : un contrôle vidéo… expérimental ?

La Loi Alimentation prévoit la mise en place d’un dispositif de contrôle vidéo expérimental des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs. Les modalités d’application concrètes de cette expérimentation viennent d’être précisées par le Gouvernement. Que devez-vous savoir ?

Contrôle par vidéo en abattoir : comment participer à l’expérimentation ?

Pour mémoire, la Loi Alimentation prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental, d’un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort dans les abattoirs, dont l’objectif est d’évaluer l’efficacité des protocoles et l’application de la réglementation liée au bien-être animal.

Le Gouvernement vient de préciser que peuvent participer à cette expérimentation les abattoirs agréés volontaires qui respectent les conditions suivantes.

Comment participer à l’expérimentation ?

L’expérimentation est réalisée sur la base du volontariat. Pour y participer, les exploitants d’abattoirs doivent consulter, avant toute demande de participation à l’expérimentation, le comité social et économique de l’entreprise (CSE) de l’entreprise ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel.

Une fois cette étape validée, les exploitants d’abattoirs doivent transmettre au Préfet, au plus tard le 28 janvier 2020, un dossier comportant les pièces suivantes :

  • une analyse d’impact relative à la protection des données enregistrées ;
  • la copie du procès-verbal relatif à l’avis conforme du CSE ou des institutions représentatives du personnel ;
  • le plan de prévention des risques de l’abattoir ;
  • les modalités d’information individuelle et par voie d’affichage au sein de l’abattoir du personnel de l’abattoir et des agents du service vétérinaire d’inspection ;
  • la liste des personnes ou organismes qui ont accès aux données enregistrées ;
  • un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation

Quelles sont les données enregistrées par vidéo ?

Elles ne doivent intégrer aucune information sonore ou biométrique et sont conservées 1 mois. Au terme de ce délai, elles sont automatiquement effacées (sauf si elles sont conservées à des fins pédagogiques ou de formation des personnels de l’abattoir).

Les données et informations enregistrées concernent les images captées par les caméras et les dates et heures de prises d’image.

Qui peut consulter ces données ?

Les données et informations enregistrées peuvent être consultées, le cas échéant en temps réel, par les employés de l’abattoir habilités à cet effet par l’exploitant. Ces personnes habilitées sont choisies parmi celles chargées de contrôler ou de prendre les mesures d’organisation nécessaires pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection et de bien-être animal.

Pour garantir que seuls ces employés accèdent à ces données et informations, l’exploitant doit mettre en place un dispositif d’authentification de ces employés.

Les données et informations enregistrées peuvent également être consultées par :

  • les personnes intervenant pour le compte d’organismes d’audit ou de conseil, après autorisation de l’exploitant de l’abattoir, sous réserve de la présence, au moment de la visualisation, d’un employé habilité à consulter les données et informations enregistrées (aucune copie ne peut leur être transmise) ;
  • les agents de l’Etat en charge du contrôle officiel de l’abattoir, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’avoir accès à ces données dans le cadre de leurs missions (une copie peut leur être transmise).

Source : Décret n° 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositif de contrôle par vidéo en abattoir

Abattoirs : un contrôle vidéo… expérimental ? © Copyright WebLex – 2019

2
Mai

Additif E 171 : interdit ou suspendu ?

La Loi « Alimentation » a interdit le recours à l’additif E 171. Mais cette interdiction n’est pas encore effective, faute pour le Gouvernement d’avoir pris les dispositions nécessaires. Il semble d’ailleurs que l’interdiction ne soit plus d’actualité…

Additif E 171 : suspendu !

Pour mémoire, l’additif E 171 est un additif que l’on retrouve dans les confiseries et dans les produits cosmétiques. Selon les cas, il est utilisé pour blanchir ou pour rendre plus brillant, intensifier les couleurs de bonbons, gâteaux, glaces, dentifrices, rouges à lèvres, ou encore rendre plus opaque le pelliculage de médicaments, de comprimés et de gélules.

La Loi « Alimentation » a interdit sa mise sur le marché français car il est suspecté d’être nocif pour la santé.

Pour que cette interdiction soit effective, le Gouvernement devait publier un arrêté en ce sens. Mais celui-ci n’a jusque là pas été pris, le Gouvernement n’étant pas convaincu de la nocivité de l’usage de l’additif E 171.

C’est maintenant chose faite suite à un rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Le Gouvernement vient de publier l’arrêté attendu qui prévoit que la mise sur le marché des denrées alimentaires contenant de l’additif E 171 sera suspendue durant 1 an à compter du 1er janvier 2020.

Comme cet arrêté ne vise pas les médicaments, produits d’hygiène et cosmétiques, ceux-ci pourront (pour l’instant) continuer à être commercialisés avec de l’additif E 171. Affaire à suivre…

Source : Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des denrées contenant l’additif E 171 (dioxyde de titane – TiO2)

Additif E 171 : interdit ou suspendu ? © Copyright WebLex – 2019

26
Avr

Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ?

La réglementation permet aux étudiants étrangers et à certains professionnels de santé étrangers d’exercer temporairement la médecine en France. Pour cela, ils doivent obtenir une autorisation du Ministère de la Santé, selon des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques précisions…

Exercice temporaire de la médecine : comment ?

La réglementation autorise les personnes suivantes à exercer temporairement la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie sur autorisation du Ministère de la Santé :

  • les étudiants en médecine étrangers ;
  • les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers (afin qu’ils puissent suivre une formation complémentaire en France).

Quelques précisions viennent d’être apportées sur la procédure à suivre par les étudiants étrangers pour obtenir cette autorisation.

Tout d’abord, il a été précisé que l’établissement de santé susceptible d’accueillir un étudiant doit établir un dossier de demande d’autorisation temporaire d’exercice qui comporte l’ensemble des pièces justificatives suivantes :

  • la photocopie d’une pièce d’identité de l’étudiant, en cours de validité à la date d’envoi du dossier ;
  • une copie du (des) titre (s) de formation obtenu(s) par l’étudiant ;
  • une fiche récapitulative du cursus et des éléments de validation par l’université des semestres de formation suivis en France (pour les étudiants ayant réalisé le 3ème cycle des études de médecine en France) ;
  • le certificat d’inscription au diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) pour l’année en cours
  • l’attestation du coordonnateur du DES/ DESC sur la pertinence de cette inscription ;
  • la promesse d’accueil de la direction de l’établissement d’accueil en vue du recrutement de l’intéressé (e) en qualité d’assistant spécialiste ou de praticien attaché ;
  • le cas échéant, l’attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalant au niveau B2 ou le diplôme d’études en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;
  • le cas échéant le bulletin n° 3 du casier judiciaire français ;
  • un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de 3 mois, délivré par une autorité compétente du pays d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de 3 mois de l’autorité compétente du pays d’origine ou de provenance certifiant que l’étudiant remplit les conditions de moralité de d’honorabilité ;
  • le curriculum vitae de l’étudiant

Ce dossier doit être transmis par l’établissement de santé d’accueil, au moins 6 mois avant la date souhaitée de prise de fonctions de l’étudiant, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception à l’adresse suivante : Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Par ailleurs, il a également été précisé que l’autorisation temporaire est notifiée par le Ministère de la Santé à l’étudiant et à l’établissement de santé d’accueil.

Ensuite, l’étudiant doit confirmer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification, par LRAR ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception, qu’il respecte les obligations vaccinales et les obligations d’entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l’établissement de santé d’accueil.

Enfin, il est désormais prévu que l’étudiant doit s’inscrire au tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans le ressort de l’établissement de santé d’accueil.

Source : Arrêté du 17 avril 2019 modifiant l’arrêté du 19 mars 2018 fixant la procédure de délivrance de l’autorisation temporaire d’exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie et le modèle de convention d’accueil mentionnée à l’article R. 4111-35 du code de la santé publique

Exercice temporaire de la médecine : sur autorisation ? © Copyright WebLex – 2019

25
Avr

Produits alimentaires : comment afficher les dates limites de consommation ?

Un député estime que l’affichage sur les produits alimentaires de la date limite de consommation (DLC) ou date limite d’utilisation (DLU) n’est pas suffisamment visible. Il a demandé au Gouvernement de rappeler quelle était la réglementation en la matière. Celui-ci vient de lui répondre…

Produits alimentaires : un affichage (très) encadré !

Dans un 1er temps, le Gouvernement rappelle qu’il existe 2 types de dates indiquées sur les produits alimentaires :

  • la date limite de consommation (DLC) ;
  • la date de durabilité minimale (DDM), anciennement appelée date limite d’utilisation optimale (DULO).

Ensuite, le Gouvernement rappelle que la réglementation n’impose pas que les mentions obligatoires figurent en face avant de l’emballage. Elle prévoit que la DDM ou la DLC soient inscrites à un endroit apparent, de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles.

Ces 2 dates ne doivent être en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

Enfin, le Gouvernement rappelle que ces mentions doivent être imprimées dans un corps de caractère dont la hauteur est égale ou supérieure à 1,2 mm. Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm², la hauteur de caractère est égale ou supérieure à 0,9 mm.

Notez que le respect de toutes ces dispositions est contrôlé par la DGCCRF.

Source : Réponse Ministérielle Delpon, Assemblée Nationale, du 23 avril 2019, n° 13427

Produits alimentaires : comment afficher les dates limites de consommation ? © Copyright WebLex – 2019