Si une entreprise met des vélos à la disposition de ses collaborateurs, elle pourra bénéficier d’une réduction d’impôt. Initialement prévu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif est reconduit pour 3 ans…
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2021 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos.
Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.
La Loi de Finances pour 2021 prolonge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 148
Mise à disposition de vélos par l’entreprise : 25 % de réduction d’impôt ! © Copyright WebLex – 2021
La Loi de Finances pour 2021 vient, s’agissant du mécénat, de privilégier une nouvelle catégorie d’organismes bénéficiaires : lesquels et dans quelle mesure ?
Les dons versés par une entreprise au profit d’organismes limitativement énumérés par la Loi ouvrent droit à une réduction d’impôt, au titre du mécénat, égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 10 000 € (pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020) ou 20 000 € (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€. Et pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du CA ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).
Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique toutefois pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :
La Loi de Finances pour 2021 prévoit que le bénéfice de cette réduction d’impôt profite aussi désormais aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au bénéfice des fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir ces organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 149
Mécénat : encore du nouveau en 2021 ! © Copyright WebLex – 2021
L’une des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021 réside dans la création du dispositif spécifique « groupe TVA » : il s’agit concrètement de désigner, parmi un groupe d’entreprises, un seul référent en matière de TVA (l’« assujetti unique »). Voilà qui mérite quelques éclairages…
A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023, au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.
L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :
Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.
Plus exactement, les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :
Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :
Il convient de préciser qu’une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.
Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :
A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :
Il faut noter que, chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.
Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.
Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seront neutralisées : il s’agira d’opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.
A l’instar de ce qui existe déjà pour l’application du régime de l’intégration fiscale, les membres du groupe TVA pourront être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.
Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place, et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 162
Groupe TVA : un redevable pour plusieurs entreprises ? © Copyright WebLex – 2021
Les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’avantages fiscaux, au 1er rang desquels figure la non-application d’une majoration de 25 % du bénéfice imposable. Un avantage amené à disparaître…
Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).
La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable, sera donc de :
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 34
Organisme de gestion agréé : adieu les sanctions ? © Copyright WebLex – 2021
Lorsque l’administration fiscale envisage de rectifier le montant d’un impôt ou d’une taxe mis à la charge d’une entreprise ou d’un particulier, elle assortit ce redressement, sauf exception, d’un intérêt de retard, dont le taux vient d’être aménagé par la Loi de Finances pour 2021…
L’intérêt de retard sera dû à partir du moment où il est établi que vous avez payé un impôt ou une taxe avec retard : l’administration, appuyée par le juge de l’impôt, justifie son application par le fait qu’il répare un préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt.
Appliqué automatiquement, sans avoir à être motivé, il ne s’agit pas d’une sanction au sens juridique du terme.
Pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,2 % par mois, calculé sur le montant de l’impôt rectifié ou dont le paiement a été différé au-delà de la date limite qui vous était impartie.
La Loi de Finances pour 2018 a, en effet, réduit le taux des intérêts de retard de 0,40 % à 0,20 % (corrélativement, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat est aussi fixé à 0,20 %).
Il était prévu que cette diminution du taux s’applique pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
La Loi de Finances pour 2020 pérennise ce taux de 0,20 % pour les intérêts de retard et pour les intérêts moratoires, sans prévoir d’échéances précises pour sa révision.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 68
Contrôle fiscal et intérêts de retard : combien ? © Copyright WebLex – 2021
L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de transport supportés par les salariés, cette prise en charge étant exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés, dans la limite d’un plafond qui vient d’être augmenté…
L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d’alimentation des véhicules électriques hybrides rechargeables ou à hydrogène de ses salariés, sur la base d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif de travail. On parle, en pratique, de « prime transport ».
Depuis le 1er janvier 2020, il peut également prendre en charge dans le cadre du « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :
La prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport peut être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.
Pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2020, le plafond d’exonération est porté à 500 € maximum par salarié et par an, au lieu de 400 €. Cette disposition s’applique également à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 57 et 119
Forfait mobilités durables : une exonération fiscale améliorée… © Copyright WebLex – 2021