Actu Fiscale

10
Déc

Crédit d’impôt recherche : le remboursement, c’est pas automatique !

Vous avez déposé une demande de remboursement de crédit d’impôt recherche il y a plus d’un an, et vous n’avez toujours aucune nouvelle de l’administration. Que pouvez-vous faire ?

Crédit d’impôt recherche : un remboursement sous quel délai ?

En principe, le crédit d’impôt recherche (CIR) s’impute sur le montant de l’impôt dû par l’entreprise : l’excédent éventuellement non imputé constitue une créance fiscale pouvant servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes (le reliquat non utilisé est alors remboursé).

Mais vous pouvez obtenir le remboursement immédiat de cette créance, sans attendre le délai de 3 ans, si votre entreprise :

  • emploie moins de 250 salariés,
  • et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou a un total de bilan inférieur à 43 M€).

Si vous souhaitez bénéficier d’un remboursement de CIR (si votre société est une PME ou si vous disposez d’un reliquat non utilisé), vous devrez formuler une réclamation en ce sens : l’administration pourra alors vous demander des informations complémentaires pour instruire votre demande. Le remboursement n’est donc pas automatique !

Récemment, le cas d’une entreprise n’ayant obtenu ni remboursement, ni notification de l’administration plus d’un après avoir déposé sa réclamation a été évoqué. A cette occasion, il a été demandé :

  • s’il était possible de prévoir un délai maximum entre le dépôt de la demande de remboursement et la réponse de l’administration ;
  • s’il était possible d’obtenir une avance sur le futur CIR contre garantie à définir (une caution bancaire par exemple).

A la première question, il a été répondu qu’actuellement, l’administration est tenue d’assurer l’instruction des demandes de remboursement de CIR dans les 6 mois de la demande : toute décision de remboursement prise au-delà de ce délai donne lieu au versement d’intérêts légaux au profit de l’entreprise.

On peut également ajouter qu’en l’absence de réponse de l’administration dans les 6 mois, la demande de remboursement est considérée comme rejetée : l’entreprise est alors autorisée à saisir le juge de l’impôt pour tenter d’obtenir gain de cause.

Quant à la seconde interrogation, il est rappelé que les entreprises peuvent d’ores et déjà préfinancer leur créance de CIR soit auprès d’une société de financement, soit auprès d’un établissement de crédit.

Source : Réponse ministérielle Rauch du 26 novembre 2019, Assemblée Nationale, n°20796

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6
Déc

CFE : boucher-charcutier = industriel ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, dont l’activité consiste à fabriquer des produits de boucherie-charcuterie, le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Selon elle, le bâtiment exploité par la société est un local industriel… ce que cette dernière conteste : il s’agit d’un local professionnel. Qui a raison ?

Boucherie-charcuterie : votre laboratoire, un local industriel ou un local professionnel ?

Une société exerce une activité de fabrication de produits de boucherie-charcuterie à destination de restaurateurs et hôteliers de prestige, au sein d’un bâtiment pour lequel elle est imposée au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale recalcule la valeur locative du bâtiment (valeur qui sert de base de calcul aux différents impôts fonciers), et réhausse en conséquence le montant de CFE dû : elle considère qu’au vu de la nature et des moyens techniques utilisés pour les besoins de son activité, le local exploité par la société est un local industriel.

Ce que conteste la société, pour qui le local en question est un local professionnel. Pour preuves, elle rappelle que :

  • sa production répond à des commandes journalières, sur la base d’une carte comprenant près de 455 références différentes, dont l’intégralité est fabriquée à la main ;
  • un tiers de cette carte est fabriqué en très faibles quantités par une dizaine d’artisans qualifiés et moins de 15 employés non qualifiés ;
  • l’activité s’effectue dans des locaux d’une surface totale de 2000 m², comprenant des installations de stockage et des ateliers de fabrication dotés d’un matériel traditionnel pour la boucherie-charcuterie : trancheur, broyeur, mélangeur, poussoirs, marmites, four, cellules de cuisson, fumoir, appareils d’étiquetage et de conditionnement sous vide ;
  • le matériel en question, de faible capacité et à commandes manuelles non informatisées, a été inscrit à l’actif de la société pour une valeur de moins de 400 000 €.

Autant d’éléments qui tendent à prouver que le bâtiment exploité par la société est effectivement un local professionnel, et pas un local industriel, estime le juge, qui annule le redressement fiscal.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2019 et sous réserve que l’artisan soit immatriculé au répertoire des métiers, la valeur locative des bâtiments qu’il exploite sera déterminée selon les règles applicables aux locaux professionnels (et pas suivant celles applicables aux locaux industriels).

De même, pour les impositions dues à compter du 1er janvier 2020, les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages d’une valeur inférieure à 500 000 € ne seront plus considérés comme des bâtiments industriels et ce, quelle que soit la nature de l’activité exercée. Ils devront donc être évalués, pour le calcul des différents impôts fonciers, comme des locaux professionnels.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 2019, n°427213

CFE et boucher-charcutier : quand l’administration confond « lard » et « cochon »… © Copyright WebLex – 2019

3
Déc

Prépondérance immobilière : une question de l’administration, une réponse du juge…

A l’occasion d’une question qui lui était posée, le juge de l’impôt a eu à se pencher sur une question épineuse (et complexe) qui concerne l’appréciation de la prépondérance immobilière dans une société…

Prépondérance immobilière : oui, mais quand ?

Une société mère détient 99,97 % des titres de l’une de ses filiales qui est une société à prépondérance immobilière non cotée.

Pour mémoire, une société est dite à prépondérance immobilière dès lors que son actif est principalement constitué d’immeubles ou de droit immobiliers.

Initialement, la société mère a constitué et déduit de son résultat imposable une provision pour dépréciation des titres de participation détenus dans sa filiale.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’est aperçue que cette filiale avait cédé la totalité de ses actifs immobiliers, ce qui venait remettre en cause, selon elle, le caractère immobilier prépondérant des titres détenus par la société mère.

Une question est cependant restée en suspens : en l’absence de vente des titres de la filiale par la société-mère, à quel moment faut-il se placer pour apprécier la prépondérance immobilière de la société filiale ?

Cette question est importante, notamment en ce qui concerne le traitement fiscal de la provision pour dépréciation :

  • si la société est à prépondérance immobilière, la provision pour dépréciation des titres est déductible ;
  • si elle n’est pas à prépondérance immobilière, cette provision n’est pas déductible.

Le juge vient d’y apporter une réponse. Selon lui, lorsque les titres d’une société font l’objet d’une provision pour dépréciation, la prépondérance immobilière de cette société s’apprécie :

  • soit à la clôture du dernier exercice de la société dont les titres sont détenus (ici la filiale) précédant la constitution de la provision ;
  • soit à la date à laquelle la provision est constituée, c’est-à-dire à la date de clôture de l’exercice de la société qui détient les titres (ici la société mère).

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 novembre 2019, n°432053

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29
Nov

Un crédit d’impôt recherche pour les éleveurs de chevaux ?

Une société, spécialisée dans l’élevage et le pré-entraînement de chevaux de courses, demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des projets consistant à améliorer la compétitivité des poulains. Mais en quoi est-ce une véritable opération de recherche, s’interroge l’administration fiscale qui lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal…

Amélioration de la compétitivité des poulains = opération de recherche ?

Une société ayant pour activité l’élevage, le débourrage, le pré-entraînement et le commerce de chevaux de course présente à l’administration 2 projets, pour lesquels elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche. Ces projets portent sur :

  • l’étude des pedigrees, et la collecte, l’archivage et le traitement de données, afin d’améliorer la prédiction d’un cheval gagnant à partir de données généalogiques ;
  • la mise en place d’un plan d’expérience pour identifier les paramètres les plus performants, et la mise en œuvre de programmes pour faire participer chaque facteur à l’amélioration.

Toutefois, à l’occasion d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que les projets évoqués ne sont pas des « projets de recherche », et rehausse en conséquence le montant de son impôt sur les bénéfices.

Ce que conteste la société pour qui ces projets ont bien le caractère « d’opérations de développement expérimental » ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt.

Un point de vue que ne partage pourtant pas le juge, qui rappelle que les activités de développement expérimental sont celles qui sont effectuées au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle.

Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes, mais qui présentent un caractère de nouveauté.

Ici, les projets menés par la société consistent seulement à améliorer la compétitivité des poulains de course : il s’agit donc de travaux dépourvus de caractère substantiel, qui portent uniquement sur l’amélioration ou le perfectionnement de techniques déjà existantes.

En conséquence, puisque la société ne mène pas de véritables opérations de développement expérimental, elle ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 15 novembre 2019, n°18NT00972

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28
Nov

Association et frais de déplacement des bénévoles : quel remboursement ?

Aujourd’hui, les bénévoles qui engagent des frais de déplacement dans le cadre de leur activité associative peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, calculée sur la base d’un barème kilométrique qui leur est propre. Demain, ne pourrait-on pas calculer cet avantage fiscal sur la base du barème kilométrique qui s’applique aux salariés ?

Association : un barème spécifique pour les frais de déplacement des bénévoles ?

Actuellement, les bénévoles qui utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs activités associatives, et qui engagent donc des dépenses de déplacement, peuvent, à défaut de remboursement par l’association, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Dans cette hypothèse, et pour le calcul de l’avantage fiscal, il sera fait application d’un barème kilométrique spécifique, distinct de celui applicable aux salariés ayant recours aux frais réels.

A l’occasion d’une question au Gouvernement, il vient d’être demandé s’il n’était pas possible d’appliquer aux bénévoles le barème kilométrique utilisé pour le calcul des frais réels des salariés.

La réponse est négative : étendre le barème des frais réels aux bénévoles reviendrait à leur accorder un avantage fiscal nettement supérieur à celui dont bénéficient les salariés.

Pour mémoire, les frais de déplacement d’un salarié, calculé après application du barème kilométrique, sont déduits de sa rémunération imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. En conséquence, l’avantage fiscal qui résulte de l’application de ce barème sera fonction du taux marginal d’imposition du salarié.

Les choses sont un peu différentes pour un bénévole puisque les frais de déplacement qu’il engage, et qui ne lui sont pas remboursés par l’association, lui permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du montant des frais engagés, sans prise en compte de son taux marginal d’imposition.

Or, quel que soit le taux marginal d’imposition du salarié, il est forcément inférieur à 66 %. Il n’est donc pas prévu, pour le moment, d’aligner le régime des frais kilométriques des bénévoles sur celui des salariés.

Source : Réponse ministérielle Sorre du 26 novembre 2019, Assemblée Nationale, n°21015

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27
Nov

CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?

Cette année, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de 2 conditions. Quelles sont ces conditions ?

CFE : une exonération sous conditions…

En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.

Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :

  • qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
  • et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.

Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.

Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862

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