Actu Fiscale

11
Nov

Distributions « occultes » : des sanctions (il)légales ?

Lorsqu’une entreprise refuse de fournir à l’administration fiscale l’identité du bénéficiaire d’une distribution dite « occulte », elle s’expose à de lourdes sanctions financières. Ces sanctions sont-elles légales ?

Distributions « occultes » : des sanctions proportionnées aux manquements constatés !

Lorsqu’à l’issue du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration constate l’existence d’une distribution « occulte », elle peut exiger de l’entreprise qu’elle lui fournisse, dans un délai de 30 jours, l’identité du bénéficiaire de cette distribution.

Pour mémoire, on parle de distribution « occulte » en présence de sommes versées à des personnes non identifiées, que l’entreprise déduit, à tort, de son revenu imposable.

Si l’entreprise décide de ne pas répondre, ou de répondre de façon évasive à cette demande, elle devra verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.

En revanche, si elle réintègre spontanément dans son résultat imposable la somme versée, le montant de la pénalité due est abaissé à 75% du montant de la somme distribuée.

A l’occasion d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une société a demandé au juge de reconnaître l’illégalité de ces sanctions, considérant qu’elles sont contraires aux règles européennes protégeant la propriété.

Une demande rejetée par le juge, pour qui ces sanctions sont parfaitement proportionnées aux manquements qu’elles répriment.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020, n°441126

Distributions « occultes » : des sanctions (il)légales ? © Copyright WebLex – 2020

9
Nov

VEFA et organismes HLM : transfert de contrat = perte du taux réduit de TVA ?

Le transfert d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de logements neufs dans le secteur du logement intermédiaire par un organisme HLM, au profit d’un organisme de même nature, a-t-il un impact sur l’application du taux réduit de TVA à 10 % ? Réponse…

Transfert du contrat de VEFA : un maintien, sous condition, du taux réduit de TVA à 10 %

En principe, les livraisons de logements neufs destinés à la location à usage de résidence principale réalisées dans le secteur du logement intermédiaire bénéficient du taux réduit de TVA à 10 %, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • la livraison doit intervenir au profit d’un organisme d’habitations à loyer modéré (HLM), d’une société d’économie mixte, d’une société anonyme de coordination entre les organismes HLM, d’un organisme soumis au contrôle d’Action Logement Immobilier, ou d’une structure dont le capital est détenu, en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés, des établissements publics administratifs ou des caisses de retraite et de prévoyance ;
  • l’opération de construction doit faire l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire de logements et le représentant de l’Etat dans le département ;
  • les logements doivent être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;
  • les logements doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surfaces ouvrant droit au bénéfice de certains prêts (prêts réglementés, prêts locatifs à usage social, etc.) ;
  • les logements doivent être destinés à être loués à des particuliers dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds ;
  • le loyer mensuel des logements ne doit pas dépasser certains plafonds.

La plupart du temps, ces logements sont construits par des promoteurs immobiliers, dans le cadre de contrats de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).

Mais que se passe-t-il si, avant l’achèvement de la construction, l’organisme HLM décide de transférer son contrat de VEFA à un autre organisme ? Le taux réduit de TVA est-il remis en cause ? L’organisme qui cède le contrat de VEFA pourra-t-il tout de même récupérer la TVA payée sur les appels de fonds antérieurs au transfert du contrat ?

L’administration fiscale vient de répondre à ces questions…

Pour elle, le transfert du contrat de VEFA d’un organisme HLM à un autre ne remet pas en cause l’application du taux réduit de TVA à 10 % dès lors que le nouvel organisme remplit l’ensemble des conditions mentionnées plus haut.

Ensuite, elle précise que l’organisme vendeur peut récupérer la TVA qu’il a payée au promoteur au titre des appels de fonds réglés antérieurement au transfert, toutes conditions par ailleurs remplies.

Enfin, l’administration fiscale indique que le promoteur pourra continuer à appliquer la TVA au taux réduit de 10 % aux appels de fonds réclamés après le transfert du contrat de VEFA, dès lors que le nouvel organisme satisfait à l’ensemble des conditions mentionnées plus haut et notamment, qu’il dispose personnellement d’un agrément préalable du représentant de l’Etat dans le département.

Source : Rescrit BOFiP-Impôts du 28 octobre 2020, BOI-RES-000064

VEFA et organismes HLM : transfert de contrat = perte du taux réduit de TVA ? © Copyright WebLex – 2020

6
Nov

Contentieux fiscal : et si l’administration ne vous répond pas ?

En désaccord avec l’administration fiscale, vous lui avez adressé une réclamation à laquelle elle n’a pas répondu. Dans ce contexte, dans quel délai devez-vous saisir le tribunal ? Réponse…

Contentieux fiscal : un délai pour saisir le juge ?

Si vous êtes en désaccord avec l’administration fiscale, par exemple sur le résultat d’un contrôle, vous ne pouvez pas directement saisir un tribunal.

Vous devez nécessairement commencer par déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale elle-même (ce que l’on appelle un recours amiable).

Plusieurs issues sont alors possibles :

  • l’administration accepte votre réclamation : le conflit prend donc fin ;
  • elle rejette votre réclamation par écrit et vous mentionne expressément les délais et voies de recours qui s’offrent à vous : vous disposez alors d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal ;
  • elle rejette votre réclamation par écrit mais ne mentionne pas les délais et voies de recours : vous pouvez saisir le tribunal dans un « délai raisonnable », fixé à un an ;
  • elle ne vous répond pas dans les 6 mois suivant la présentation de votre réclamation : dans cette hypothèse, vous pouvez saisir le tribunal à tout moment, le « délai raisonnable » d’un an n’étant pas ici applicable.

Source : Avis du Conseil d’Etat du 21 octobre 2020, n°443327

Contentieux fiscal : et si l’administration ne vous répond pas ? © Copyright WebLex – 2020

5
Nov

Coronavirus (COVID-19) : un report des échéances de prélèvement à la source pour les indépendants

Dans le cadre de ce 2nd confinement, les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, rencontrer des difficultés financières. Pour les aider à faire face, l’administration fiscale leur rappelle qu’ils peuvent demander à reporter leurs acomptes de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Comment ?

Coronavirus (COVID-19) et travailleur indépendant : moduler, reporter ou supprimer votre acompte

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu permet d’adapter rapidement le paiement de l’impôt, et donc le montant de vos acomptes (mensuels ou trimestriels), à votre situation économique.

Si vous rencontrez des difficultés financières, 3 possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez :

  • moduler à la baisse votre taux de prélèvement en revoyant à la baisse le montant de vos revenus : cela permettra à l’administration fiscale de recalculer votre taux de prélèvement et donc, de diminuer le montant de vos acomptes futurs ;
  • reporter vos acomptes de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) à l’échéance suivante :
  • ○ pour reporter l’échéance du 15 du mois M, vous devez en faire la demande avant le 22 du mois M-1 : donc si vous souhaitez reporter l’échéance du 15 décembre 2020, vous devrez en faire la demande au plus tard le 22 novembre 2020 ; le même fonctionnement s’applique aux acomptes trimestriels ;
  • ○ l’acompte reporté sera ensuite à régler en mois M 1 : dans notre exemple, l’acompte du 15 décembre 2020 dont le report a été demandé sera à payer le 15 janvier 2021, en même temps que l’acompte habituel prévu au 15 janvier ;
  • ○ attention : les acomptes mensuels peuvent être reportés jusqu’à 3 fois dans l’année, contre 1 fois seulement pour les acomptes trimestriels ;
  • supprimer l’acompte : cela n’annule pas l’impôt dû, mais permet d’en différer le paiement ; si vous choisissez cette option, une fois votre situation financière rétablie, il sera possible de remettre en place un prélèvement par acomptes.

Les demandes de modulation ou de report d’acomptes sont à effectuer dans votre espace particulier sur le site des impôts (impots.gouv.fr), à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Source : Foire aux questions sur les mesures d’accompagnement proposées par la DGFIP

Coronavirus (COVID-19) : un report des échéances de prélèvement à la source pour les indépendants © Copyright WebLex – 2020

28
Oct

Dispositif Pinel et professionnels de l’immobilier : des frais (dé)plafonnés ?

Considérant que le dispositif de plafonnement des frais et commissions pouvant être facturés à l’occasion d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel » était contraire à la liberté d’entreprendre, des agents immobiliers ont demandé son annulation. Vont-ils l’obtenir ?

Dispositif Pinel : le plafonnement reste applicable !

Pour les contrats de réservation et actes authentiques signés depuis le 1er avril 2020, les frais et commissions qui sont imputés par les agents immobiliers et les autres intermédiaires à l’occasion d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel » sont plafonnés à 10 % du prix de revient du logement.

Ce plafonnement s’applique également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de logements ouvrant droit à ce même avantage fiscal.

Tout dépassement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 fois les frais excédant le plafond.

Contestant la légalité de ce dispositif, notamment en ce qu’il apporterait une restriction injustifiée à la liberté de fixation de leurs tarifs, et donc à la liberté d’entreprendre, des agents immobiliers ont saisi le Conseil Constitutionnel…

… qui leur a donné tort : ce dispositif de plafonnement des frais et commissions est conforme à la Constitution… et continuera donc de s’appliquer.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel, QPC du 15 octobre 2020, n°2020-861

Dispositif Pinel et professionnels de l’immobilier : des frais (dé)plafonnés ? © Copyright WebLex – 2020

28
Oct

Dispositif Pinel et professionnels de l’immobilier : des frais (dé)plafonnés ?

Considérant que le dispositif de plafonnement des frais et commissions pouvant être facturés à l’occasion d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel » était contraire à la liberté d’entreprendre, des agents immobiliers ont demandé son annulation. Vont-ils l’obtenir ?

Dispositif Pinel : le plafonnement reste applicable !

Pour les contrats de réservation et actes authentiques signés depuis le 1er avril 2020, les frais et commissions qui sont imputés par les agents immobiliers et les autres intermédiaires à l’occasion d’un investissement ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu dite « Pinel » sont plafonnés à 10 % du prix de revient du logement.

Ce plafonnement s’applique également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de logements ouvrant droit à ce même avantage fiscal.

Tout dépassement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 10 fois les frais excédant le plafond.

Contestant la légalité de ce dispositif, notamment en ce qu’il apporterait une restriction injustifiée à la liberté de fixation de leurs tarifs, et donc à la liberté d’entreprendre, des agents immobiliers ont saisi le Conseil Constitutionnel…

… qui leur a donné tort : ce dispositif de plafonnement des frais et commissions est conforme à la Constitution… et continuera donc de s’appliquer.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel, QPC du 15 octobre 2020, n°2020-861

Dispositif Pinel et professionnels de l’immobilier : des frais (dé)plafonnés ? © Copyright WebLex – 2020