Comme chaque année, la Loi de finances apporte son lot de changements pour l’année à venir : cette année, elle s’est penchée sur le seuil de franchise des impôts commerciaux…
Les associations à but non lucratif échappent en principe aux impôts commerciaux (IS, TVA et CET), à condition de remplir les critères de non-lucrativité.
Toutefois, certaines associations à but non lucratif peuvent, à côté de leur activité non lucrative, exercer une activité lucrative dite accessoire.
Dans cette hypothèse, l’association peut également échapper aux impôts commerciaux à condition que les revenus tirés de l’activité lucrative accessoire n’excèdent pas une limite fixée à 72 000 € pour 2020 (63 059 € pour 2019). C’est ce que l’on appelle la « franchise des impôts commerciaux ».
Pour bénéficier de cette franchise, l’association doit remplir les 3 conditions suivantes :
Dès lors que les 3 conditions énumérées plus haut sont remplies, la franchise s’applique automatiquement : il n’est pas possible d’y renoncer.
Source : Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 : article 51
Nouveautés 2020 : focus sur les associations © Copyright WebLex – 2020
Un club de football, qui a recruté un joueur pour une durée de 4 ans, décide de pratiquer un amortissement sur l’indemnité de mutation de ce joueur, en appliquant un taux de 50 %, dérogeant ainsi aux usages professionnels…
Un club de football recrute un joueur pour une durée de 4 ans.
Pour le calcul de l’amortissement déductible pratiqué sur l’indemnité de mutation de ce joueur, le club retient un taux de 50 %.
Un taux trop élevé, considère l’administration qui rappelle qu’il est d’usage, dans cette profession, d’amortir l’indemnité de mutation sur la durée du contrat, fixée ici à 4 ans. Elle revoit donc le taux d’amortissement à la baisse (25 % au lieu de 50 %).
Ce que conteste le club qui rappelle à son tour qu’il est possible de déroger aux usages professionnels, dès lors que des circonstances particulières (placement du joueur dans un autre club, transfert, etc.) le justifient.
Ce que confirme le juge, qui constate toutefois que le club n’apporte ici aucune preuve de l’existence de circonstances particulières lui permettant de retenir un taux d’amortissement plus élevé, donc une annuité d’amortissement déductible plus importante, et donc d’amortir plus vite l’indemnité de mutation du joueur.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 12 décembre 2019, n°17NT03282
Combien de temps faut-il pour « amortir » un joueur de foot ? © Copyright WebLex – 2020
Une société mère souscrit une assurance pour son propre compte et pour le compte de ses filiales, et leur refacture ensuite la quote-part dont elles doivent s’acquitter. Doit-elle soumettre ces refacturations à TVA ? Réponse…
A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.
Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?
Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.
En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).
Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :
Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019
Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?© Copyright WebLex – 2019
Pendant un contrôle fiscal, une société change de nom : un changement de dénomination qui va lui permettre d’échapper au paiement d’un supplément d’impôt…
La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.
Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.
Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.
« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse…
Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.
Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).
Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019, n°418414
Contrôle fiscal : « c’est quoi votre petit nom ? » © Copyright WebLex – 2019
Une société américaine voit sa demande de remboursement de TVA rejetée par l’administration fiscale française au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains. Un motif suffisant ?
L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé.
A cette occasion, elle rappelle que, pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.
Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement.
Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.
Néanmoins, parce que les factures produites comportaient de nombreuses imprécisions (absence de mention de la TVA sur certaines factures, TVA non exigible sur d’autres, etc.), le juge a tout de même rejeté la demande de remboursement de la société.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 15 octobre 2019, n°18VE00031
Remboursement de TVA : « et pour quelques dollars de plus »… © Copyright WebLex – 2019
A l’occasion de la construction d’une maison, le constructeur souscrit une assurance dommage-ouvrage au nom du futur propriétaire, et lui refacture ensuite les primes d’assurances et les frais de dossier. Doit-il soumettre ces refacturations à TVA ? Réponse…
Certains contrats de construction peuvent prévoir la faculté, pour le constructeur, de souscrire une assurance dommage-ouvrage obligatoire au nom et pour le compte du futur propriétaire de l’habitation (le maître d’ouvrage).
Dans cette hypothèse, une fois l’assurance souscrite, le constructeur refacture les primes d’assurances et les frais de dossier au maître de l’ouvrage à l’euro près.
A plusieurs reprises, il a été demandé à l’administration si la fourniture d’une assurance dommage-ouvrage constituait, pour le constructeur, une activité distincte de son activité de construction ou s’il s’agissait plutôt d’une activité accessoire.
Indirectement, cela revient à se poser la question de savoir si les refacturations de primes d’assurance et de frais de dossier doivent être soumises à TVA, s’agissant d’accessoires à l’activité de construction, ou bien si elles peuvent bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance.
L’administration vient de répondre formellement à ces questions. Pour elle, la fourniture, par un constructeur, d’une assurance dommage-ouvrage constitue une prestation distincte de son activité de construction.
Puisqu’en règle générale, le maître d’ouvrage a la possibilité de souscrire lui-même une assurance dommage-ouvrage auprès d’un autre assureur, la prestation offerte par le constructeur n’est pas accessoire à son activité de construction.
Dans ces conditions, et dès lors que le constructeur refacture à son client les primes d’assurance et les frais de dossier pour un montant inchangé (sans prendre de commission), il peut bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance pour ces refacturations.
Source : Rescrit du 27 novembre 2019, BOFiP-Impôts, BOI-RES-000057
TVA : constructeur = assureur ? © Copyright WebLex – 2019