Afin de lutter contre les inégalités professionnelles, l’index pour l’égalité professionnelle a été mis en place en 2018. Le calcul et la publication de cet index sont désormais une obligation pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. Et cette année, elles ont jusqu’au 1er mars 2021 pour y procéder…
Pour rappel, l’index de l’égalité professionnelle, créé en 2018, permet aux employeurs de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement précise qu’il peut mettre en évidence les points de progression sur lesquels agir en cas de disparités injustifiées.
L’ensemble des entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier cet index au plus tard le 1er mars 2021. Ces employeurs sont aussi dans l’obligation de transmettre leur note globale ainsi que leurs différents indicateurs à la Dirrecte et à leur CSE.
Pour votre information, l’index est une note sur 100 points, calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise. En cas d’index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale.
Le gouvernement met à disposition des employeurs différents outils afin de les aider à satisfaire cette obligation :
Le gouvernement précise que les contrôles de l’inspection du travail seront renforcés par rapport à 2020.
Index de l’égalité professionnelle : la date de publication approche ! © Copyright WebLex – 2021
Pour permettre un dépistage efficace, la Haute Autorité de Santé approuve l’utilisation des tests RT-PCR sur prélèvement salivaire. Quelles sont les conditions d’utilisation de ces tests ?
De nouveaux outils de dépistage de la covid-19 ont récemment été développés pour permettre une détection plus rapide du virus. La Haute Autorité de Santé a ainsi approuvé l’utilisation des tests salivaires dans 2 situations :
De plus, ces tests étant un peu moins efficaces que les tests nasopharyngés, elle précise également les conditions techniques de leur réalisation :
Source : Communiqué de la Haute Autorité de Santé du 11 février 2021
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau sur les tests salivaires © Copyright WebLex – 2021
Le Gouvernement continue d’améliorer l’application « TousAntiCovid » pour lutter plus efficacement contre l’épidémie de coronavirus (covid-19). Quelles sont les dernières mises à jour ?
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid 19, le Gouvernement a mis à jour l’application « TousAntiCovid ».
Il est désormais possible pour les utilisateurs de modifier leur statut et de le passer à l’état de « contact à risque de contamination ». Ce nouveau statut permet de bénéficier d’un test ou d’un examen de dépistage de la covid-19.
De plus, l’application peut désormais collecter la date du dernier contact avec une personne diagnostiquée ou dépistée positive au virus de la covid-19.
Source : Décret n° 2021-157 du 12 février 2021 modifiant le décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’application « TousAntiCovid » © Copyright WebLex – 2021
Un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce dispositif est temporaire et des précisions viennent d’être apportées pour le calcul de sa durée…
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 n’est pas prise en compte dans l’appréciation :
Source : Arrêté du 10 février 2021 relatif à l’application du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : précisions relatives au calcul de la durée © Copyright WebLex – 2021
Les factures émises et comptabilisées par un professionnel suffisent-elles à prouver l’existence d’une dette détenue sur un autre professionnel ? Réponse…
Une société réclame à l’un de ses clients, lui-même professionnel, le paiement de certaines factures impayées.
« D’accord, si vous en faites de même », lui rétorque l’intéressé, qui lui rappelle qu’il détient également des factures qui n’ont pas été réglées par elle.
Prenant acte de l’existence d’obligations réciproques, le client lui propose alors de procéder à une « compensation » des 2 dettes.
Pour mémoire, la compensation est le mécanisme par lequel 2 dettes s’annulent mutuellement à hauteur du plus faible montant.
Une opération que refuse la société, qui rappelle que pour pouvoir être compensées, les dettes doivent être certaines et exigibles (c’est-à-dire venues à leur terme).
Or ici, le client n’apporte à l’appui de sa demande que des factures qu’il a lui-même émises et comptabilisées, et qui sont, pour la plupart ni signées par elle, ni accompagnées du moindre bon de commande. Ce qui est insuffisant !
« Non », rétorque le client, qui rappelle à son tour que les livres et documents comptables peuvent parfaitement prouver l’existence d’actes de commerce entre commerçants.
Dès lors, les éléments de comptabilité qu’il produit sont suffisants pour légitimer ses factures, et donc l’existence de sa dette…
Un raisonnement suivi par le juge, qui relève que les factures produites par le client concordent avec sa propre comptabilité, qui fait ici office de preuve entre les 2 commerçants.
Les dettes, qui sont donc toutes 2 certaines et exigibles, peuvent donc donner lieu à compensation.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 février 2021, n° 18-26855
Compensation de créances : « prouvez-le ! » © Copyright WebLex – 2021
Fin 2020, le gouvernement est venu fixer les modalités de recouvrement et de répartition des contributions dédiées au financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Les premières échéances se rapprochent…
Pour rappel, les employeurs doivent verser la contribution formation ainsi que la taxe d’apprentissage aux opérateurs de compétences (OPCO), selon un calendrier fixé par décret.
C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.
Au titre de l’année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :
Le 1er acompte est calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d’entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.
Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.
Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra, quant à lui, être versé avant le 1er mars 2022.
Source : Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l’apprentissage et de la formation professionnelle (Article 3, III)
Contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage : 1er acompte à verser ! © Copyright WebLex – 2021