Un protocole de sortie du statut de déchets pour les terres excavées et les sédiments vient d’être mis en place pour favoriser leur réutilisation et leur recyclage dans le cadre de travaux de génie civil et d’aménagements urbains. Quels sont les critères à respecter ?
Les terres excavées et les sédiments sont, par nature, considérés comme des déchets. Toutefois, pour favoriser leur recyclage et leur réemploi dans le cadre de l’économie circulaire, un protocole vient d’être mis en place pour les faire sortir de ce statut de déchet.
L’objectif de ces dispositions est de permettre une utilisation des terres excavées et des sédiments pour la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages de construction et d’infrastructures (gros œuvre, constructions industrielles, infrastructures de transport, etc.), ainsi que pour les aménagements urbains.
Pour pouvoir faire l’objet de cette procédure, certains critères doivent être respectés. Ainsi, les terres et sédiments doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :
De plus, le site recevant les terres et sédiments doit obligatoirement s’assurer :
Notez que des guides fixant des protocoles de caractérisation de ces terres et sédiments seront publiés par le ministère de la transition écologique afin de s’assurer du respect de ces exigences. En l’absence de guide applicable, les déchets ne pourront pas sortir de ce statut.
Par ailleurs, un contrat entre le préparateur (celui qui réalise la sortie du statut de déchets des terres et sédiments) et l’aménageur (celui qui les utilise) doit être conclu. Celui-ci doit comporter certaines mentions obligatoires concernant par exemple :
Enfin, le préparateur des terres et sédiments doit mettre en place un système de gestion de qualité permettant d’assurer le contrôle du respect des critères de sortie du statut de déchets et une traçabilité de ces produits.
Source : Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement
Economie circulaire : recyclage des terres excavées et des sédiments © Copyright WebLex – 2021
Pour améliorer la disponibilité des œuvres sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et ainsi faciliter leur exploitation tout en assurant une juste rémunération de leurs auteurs, de nouvelles dispositions viennent d’être mises en place. Que faut-il en retenir ?
De nouvelles dispositions viennent d’être prises pour clarifier et étoffer les règles applicables en matière de transmission et retransmission en ligne de programmes de télévision et de radio au sein de l’Union européenne.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
Parmi ces mesures figurent notamment :
Enfin, il est également prévu que pour une diffusion de programme via un mécanisme « d’injonction directe », c’est-à-dire lorsqu’il est diffusé par l’intermédiaire d’un distributeur et non transmis directement au public, les radiodiffuseurs et les distributeurs doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des titulaires de droit sur l’œuvre pour pouvoir l’exploiter.
Notez qu’en contrepartie de cette autorisation, une rémunération leur sera versée.
Sources :
Diffusion d’œuvres à l’échelle européenne : quelles obligations ? © Copyright WebLex – 2021
Les établissements de santé ou les groupements hospitaliers de territoire sont incités à conclure des protocoles locaux de coopération qui doivent être déclarés à l’agence régionale de santé (ARS). Comment ?
Depuis le 26 juin 2021, les modalités de déclaration des protocoles locaux de coopération, par le directeur de l’établissement de santé ou du groupement hospitalier de territoire, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) font l’objet de nouvelles précisions.
Cette déclaration se fait au moyen d’une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé. Le directeur doit déposer sur cette application le protocole et ses annexes ainsi que, pour chaque membre de l’équipe volontaire, les pièces justificatives suivantes :
La date de déclaration du protocole constitue sa date de mise en œuvre effective.
Le directeur de l’établissement de santé doit transmettre annuellement au directeur général de l’ARS les données relatives aux indicateurs de suivi des protocoles locaux, toujours au moyen d’une application en ligne dédiée du site Web du ministère de la santé.
Ces indicateurs de suivi renseignent au minimum sur :
Source : Décret n° 2021-804 du 24 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de suivi des protocoles locaux de coopération des établissements de santé, des groupements hospitaliers de territoire et du service de santé des armées
Professionnels de santé : vive les protocoles de coopération locaux © Copyright WebLex – 2021
Parce qu’il estime que la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales n’est pas valide, un dirigeant décide d’en demander l’annulation. Mais a-t-il bien relu sa copie ?
Un dirigeant conclut, avec une société (que nous appellerons « société acheteuse), un protocole de vente des parts sociales qu’il détient dans une société spécialisée dans le commerce, la location et la réparation de matériel informatique.
Ce protocole contient :
Peu après, les parts sont vendues et le dirigeant est engagé par la société acheteuse qui lui fait signer un contrat de travail comprenant, lui aussi, une clause de non-concurrence.
2 ans plus tard, le dirigeant est licencié par la société acheteuse et libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.
Malgré cela, il décide de réclamer l’annulation de la première clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales…
La raison ? Une telle clause, rappelle-t-il, n’est valide qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est imposée à un salarié.
Or, il avait bel et bien la qualité de salarié au jour de la signature du protocole, puisque celui-ci prévoyait son embauche prochaine par la société acheteuse.
Faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de vente est donc, selon lui, invalide…
« Faux », rétorquent la société acheteuse puis le juge, qui rappellent que lors de la signature du protocole de vente de ses parts sociales, le dirigeant n’avait pas (encore) la qualité de salarié, puisqu’il ne bénéficiait que d’une simple promesse d’embauche.
Dès lors, la clause de non-concurrence prévue au protocole n’avait pas nécessairement à contenir de contrepartie financière pour le dirigeant.
Et parce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et est tout à fait proportionnée, elle est parfaitement valide…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-24488
Vente de titres et clause de non-concurrence : cherchez le salarié… © Copyright WebLex – 2021
Chaque année, de plus en plus de communes prennent des arrêtés visant à interdire ou à réglementer la vente ambulante sur leur littoral. Ces arrêtés sont-ils légaux ?
En principe, la vente ambulante sur le littoral n’est pas subordonnée à la délivrance d’une autorisation préalable de la mairie.
En outre, une mairie ne peut pas réclamer le versement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public par les professionnels ambulants en quête de clients, lorsqu’ils se bornent à s’arrêter momentanément pour conclure une vente.
Toutefois, un maire doit assurer le « maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
C’est en vertu de ce pouvoir qu’il peut légalement interdire la vente ambulante sur une plage.
Source : Réponse Ministérielle Causse, Assemblée Nationale, du 22 juin 2021, n° 37251
Vente ambulante sur le littoral : une activité libre ? © Copyright WebLex – 2021
Les modalités de dispenses de formalités d’urbanisme viennent être aménagées pour certains types de constructions démontables. Voici ce qu’il faut en retenir !
En principe, toute construction nécessite l’obtention préalable de l’autorisation d’urbanisme adéquate.
Par exception, il est toutefois prévu que certaines constructions temporaires et démontables sont dispensées de toute formalité en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, dès lors qu’elles sont implantées pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Ce délai est désormais porté à 18 mois pour les constructions qui sont exclusivement à usage :
Ces dispositions sont applicables aux constructions temporaires et démontables dont l’implantation a lieu jusqu’au 31 décembre 2022.
Source : Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables
Constructions démontables : le point sur les dispenses de formalités d’urbanisme © Copyright WebLex – 2021