Les sites industriels relevant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont généralement de gros consommateurs d’eau. Pour favoriser l’économie circulaire et préserver la ressource en eau, une mesure vient d’être prise. Laquelle ?
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) peuvent désormais réutiliser des eaux traitées et des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable.
Cette possibilité est ouverte aux ICPE et IOTA soumis à autorisation préfectorale pour lesquelles la demande d’autorisation en question a été déposée après le 1er juillet 2021.
Source : Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, en application de l’article L. 211-1 du code de l’environnement
ICPE et IOTA : vive l’eau ! © Copyright WebLex – 2021
En raison de leur situation particulière, les résidents des territoires ultramarins ou leur famille située en France métropolitaine peuvent bénéficier d’une aide (financière) à la continuité territoriale… qui vient d’être modifiée. Que devez-vous savoir ?
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux voyageurs à destination de l’Outre-mer ou de la France métropolitaine vers l’Outre-mer de bénéficier d’une aide financière pour réduire les coûts de transport.
Cette aide est versée sous conditions de ressources.
Depuis le 29 juin 2021, le montant de l’aide à la continuité territoriale est fixé comme suit :
Collectivité |
Montant de l’aide |
Guadeloupe |
270 € |
Martinique |
270 € |
Guyane |
300 € |
La Réunion |
360 € |
Mayotte |
440 € |
Saint-Barthélemy |
270 € |
Saint-Martin |
270 € |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
480 € |
Iles Wallis et Futuna |
846 € |
Polynésie Française |
640 € |
Nouvelle-Calédonie |
670 € |
La distinction aide simple / aide majorée dépendant du montant des ressources du foyer est donc supprimée et remplacée par une aide unique, dont le montant dépend de la collectivité concernée.
Par ailleurs, les résidents d’Outre-mer qui souhaitent recourir à l’aide à la continuité territoriale classique ou à l’aide à la continuité funéraire (obsèques et aide au transport de corps) doivent désormais justifier d’un quotient familial inférieur ou égal à 11 991 €.
Enfin, s’agissant de l’aide à la continuité funéraire, retenez que :
Source :
Outre-mer et aide à la continuité territoriale : qu’est-ce qui change ? © Copyright WebLex – 2020
Un employeur licencie un salarié pour faute grave en raison de son comportement sur les réseaux sociaux, qu’il juge inapproprié. Mais le salarié, estimant avoir simplement usé de sa liberté d’expression, conteste ce licenciement, selon lui abusif… Qui a raison ?
Un employeur licencie un salarié pour faute grave parce qu’il a publié sur son compte Facebook une photographie le présentant nu.
Un licenciement qui est infondé, estime le salarié : la photographie relevait en effet de sa simple expression personnelle artistique.
Mais pour l’employeur, le salarié a ici abusé de l’exercice de sa liberté d’expression. La large diffusion sur Facebook d’une photographie le montrant nu, accessible à tout public, est inappropriée et excessive, quand bien même la photographie a été prise à des fins artistiques.
L’employeur ajoute que le salarié, en raison de sa fonction, était tenu à une obligation de retenu ainsi qu’à des obligations déontologiques. Parce qu’il n’a donc pas respecté une obligation découlant de son contrat de travail, son licenciement est justifié…
Mais pour le juge, parce que la photographie n’était ni injurieuse, ni diffamatoire, ni excessive, le salarié n’a ici pas abusé de sa liberté d’expression.
De plus, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement que si cela représente un manquement à une obligation de son contrat de travail. Or, l’employeur ne démontrant pas en quoi le salarié a manqué à ses obligations, le juge considère que ce licenciement est injustifié.
Notez également que, dans une autre affaire récente, le juge européen a considéré qu’une salariée, en cliquant sur le bouton « J’aime » de certaines publications Facebook, n’avait pas abusé de sa liberté d’expression, quand bien même son employeur estimait que le contenu des publications « likées » pouvait être de nature à perturber la paix et la tranquillité du lieu de travail.
Sources :
Licencier un salarié en raison de son comportement sur Facebook : c’est possible ? © Copyright WebLex – 2021
Les entreprises d’investissement, dont le champ d’activité est particulièrement large, doivent obéir, depuis le 26 juin 2021, à une nouvelle règlementation. Que prévoit celle-ci ?
Dans le sillage des règles européennes, la règlementation applicable aux entreprises d’investissement a fait l’objet d’une réforme, applicable depuis le 26 juin 2021.
Pour mémoire, le statut d’« entreprise d’investissement » regroupe divers acteurs du secteur financier dont l’activité a trait :
La réforme instaure un nouveau cadre de supervision pour ce type d’entreprises, distinct de celui des banques auquel elles étaient jusqu’alors soumises, dans le but de favoriser leur relocalisation dans l’Union européenne à la suite du Brexit.
A cette fin, les entreprises d’investissement sont désormais classées en 4 catégories différentes :
L’intégralité des dispositions qui leur sont applicables est disponible ici.
Sources :
Entreprises d’investissement : une nouvelle règlementation est applicable ! © Copyright WebLex – 2021
Le régime spécifique de TVA dit de « la marge bénéficiaire » qui profite aux agences de voyages s’applique-t-il aux prestations fournies par ces mêmes professionnels dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels ?
Au regard de la TVA, les agences de voyages bénéficient d’un régime spécifique appelé « régime de la marge bénéficiaire » qui s’applique aux prestations de voyages qu’elles vendent, toutes conditions par ailleurs remplies.
Pour mémoire, on parle de « prestations de voyages » lorsque la prestation proposée comprend au moins le transport et/ou l’hébergement.
Concrètement, cela leur permet de calculer la TVA sur la marge qu’elles réalisent, et non sur le prix global facturé au client.
L’administration fiscale précise dans sa documentation que ce régime particulier peut également s’appliquer aux prestations fournies dans les foires, salons, congrès et évènements professionnels par l’organisateur d’un voyage, sous réserve du respect des conditions suivantes :
En conséquence, les prestations proposées par un organisateur agissant au nom et pour le compte d’un tiers ne bénéficient pas du régime de la marge bénéficiaire.
Source : Actualité BOFIP-Impôts du 11 mars 2020
Agences de voyages : un régime particulier de TVA pour toutes les prestations ? © Copyright WebLex – 2021
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un hôtel le paiement de la TVA sur les commissions encaissées dans le cadre de prestations de conciergerie… Ce que cette dernière conteste, indiquant que ces « commissions » sont en réalité des « débours » non soumis à TVA. A tort ou à raison ?
Une société exploite un hôtel dans une station de ski et propose à ses clients, en plus de l’hébergement, un service de conciergerie consistant, notamment, dans la réservation de cours de ski et l’achat de forfaits de remontées mécaniques.
Lorsque ses clients choisissent de faire appel à ce service, la société encaisse la totalité du prix des prestations et la reverse ensuite aux prestataires (écoles de ski, exploitants de remontées mécaniques, etc.) après déduction d’une commission de 3 %.
Et parce que ces commissions s’apparentent à des « débours », elle ne les soumet pas à la TVA.
Pour mémoire, des « débours » sont des remboursements de frais, dans le cadre d’un mandat, qui ont été engagés au nom et pour le compte d’un mandant.
Ces débours ne sont pas soumis à la TVA :
Sauf qu’ici, les commissions perçues ne sont pas des débours et doivent être soumises à la TVA, indique l’administration fiscale, dès lors que la société :
Une position partagée par le juge, qui confirme donc le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 17 juin 2021, n°19LY02303
Hôtel et service de conciergerie : faites le point sur votre TVA ! © Copyright WebLex – 2021