Actualités

7
Oct

Procédure judiciaire : une phase amiable obligatoire ?

À l’occasion de certains litiges, les justiciables ne peuvent saisir le juge que s’ils ont préalablement tenté de s’accorder à l’amiable. Un principe toujours applicable ? Pas si sûr, selon les juges…

De la phase amiable obligatoire…

Pour mémoire, la loi a prévu le principe selon lequel les justiciables doivent, devant le tribunal judiciaire, observer une phase amiable dans certaines situations déterminées. Si cela n’est pas respecté, le juge saisi « trop tôt » déclare irrecevable la demande.

Les situations en question sont, notamment, les suivantes :

  • troubles anormaux de voisinage ;
  • litiges liés à certaines servitudes ;
  • litiges liés au bornage ;
  • et de façon plus générale, toute demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €.

Cette phase amiable se matérialise concrètement par :

  • une tentative de conciliation ;
  • une tentative de médiation ;
  • une tentative de procédure participative.

Ce principe souffre de plusieurs exceptions, par exemple lorsque les conciliateurs de justice ne sont pas disponibles et que cela entraîne l’organisation de la 1re réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.

En d’autres termes, cela signifie que lorsque la 1re date proposée en vue d’une réunion de conciliation est trop éloignée dans le temps, au regard du litige, les justiciables peuvent se passer de ce préalable amiable.

… à son annulation (temporaire)

Le 22 septembre 2022, les juges ont finalement annulé ce dispositif, purement et simplement, considérant que cette dérogation n’était pas suffisamment précise, car rien dans la loi ne permettait de déterminer quand « l’indisponibilité » des conciliateurs était caractérisée.

Il appartient désormais au Gouvernement de prendre un nouveau texte, plus précis, encadrant les dérogations à l’obligation de conciliation préalable.

Source : Arrêt du Conseil d’État du 22 septembre 2022, no 436939

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7
Oct

Intelligence artificielle : quelle(s) responsabilité(s) ?

La réglementation autour de l’intelligence artificielle (IA) est encore floue. C’est pourquoi la Commission européenne vient de présenter un projet pour adapter la question de la responsabilité des entreprises aux enjeux posés par l’IA. Point d’étape.

Intelligence artificielle : vers une responsabilisation des entreprises

La Commission européenne prévoit de moderniser le dispositif de responsabilité du fait des produits défectueux.

Objectif ? Favoriser l’innovation technologique tout en garantissant aux victimes qu’elles puissent obtenir une indemnisation équitable lorsque des produits numériques et reconditionnés leur causent un préjudice.

Il est notamment prévu :

  • que les règles de responsabilité soient claires et équitables pour les entreprises qui modifient substantiellement les produits ;
  • de permettre l’indemnisation des dommages lorsque des produits tels que des robots, des drones ou des systèmes de maison intelligente sont rendus dangereux par des mises à jour logicielles, l’intelligence artificielle ou des services numériques nécessaires au fonctionnement du produit, ainsi que lorsque les fabricants ne parviennent pas à résoudre les vulnérabilités de la cybersécurité ;
  • de permettre aux consommateurs lésés par des produits dangereux importés de l’extérieur de l’UE (Union européenne) de se tourner vers l’importateur ou le représentant européen du fabricant pour obtenir une indemnisation ;
  • plus de flexibilité dans les délais pour introduire des réclamations et un allègement de la charge de la preuve pour les victimes dans les cas complexes, tels que ceux impliquant des produits pharmaceutiques ou l’IA (intelligence artificielle).

Outre une modernisation de la responsabilité du fait des produits défectueux, la Commission européenne prévoit de publier une Directive IA pour établir des règles uniformes pour :

  • faciliter l’accès aux informations et l’allégement de la charge de la preuve en ce qui concerne les dommages causés par les systèmes d’IA ;
  • établir une protection plus large pour les victimes (qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises) et favoriser l’IA secteur.

Les nouvelles règles qui devraient être mises en place faciliteront, par exemple, l’obtention d’une indemnisation pour la personne victime de discrimination dans un processus de recrutement impliquant l’IA.

Pour atteindre ces objectifs, 2 garanties principales vont voir le jour :

  • la présomption de causalité : si les victimes peuvent prouver que quelqu’un a commis une faute en ne respectant pas une certaine obligation (en lien avec leur préjudice), et qu’un lien de causalité avec la performance de l’IA est raisonnablement probable, le juge peut présumer que cette non-conformité a causé le dommage ;
  • l’accès aux preuves pertinentes : les victimes pourront demander au juge d’ordonner la divulgation d’informations sur les systèmes d’IA à haut risque ; cela leur permettra d’identifier la personne qui pourrait être tenue responsable et de découvrir ce qui n’a pas fonctionné. Notez que cette divulgation sera soumise à des garanties appropriées pour protéger les informations sensibles, telles que les secrets commerciaux.

Source : Communiqué de presse de la Commission européenne du 28 septembre 2022, « De nouvelles règles de responsabilité sur les produits et l’IA pour protéger les consommateurs et favoriser l’innovation »

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7
Oct

C’est l’histoire d’une société de location de limousines qui propose (bien) plus qu’un (simple) transport…

C’est l’histoire d’une société de location de limousines qui propose (bien) plus qu’un (simple) transport…

À l’issue d’un contrôle, une société de location de limousines avec chauffeur voit le taux de TVA réduit qu’elle pratique remis en cause. Le motif ? Ce taux réduit ne s’applique qu’aux (seuls) transports de voyageurs. Ce que propose (justement) la société, mais pas que… selon l’administration fiscale…

Celle-ci précise, en effet, que la société ne propose pas tant le transport de passagers d’un point A à un point B que la jouissance d’une limousine pendant un certain délai au cours duquel le client définit les haltes qu’il souhaite effectuer. De plus, le temps de mise à disposition de la limousine est sans rapport avec le temps de trajet. Enfin, la facturation pratiquée par la société n’est pas basée sur le nombre de kilomètres parcourus par le véhicule loué, mais sur une base forfaitaire…

« Vrai, vrai et vrai », confirme le juge pour qui la société, qui ne propose pas un simple « transport de voyageurs », ne peut bénéficier du taux de TVA réduit. Le redressement fiscal est confirmé…

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2022, n° 20VE03271

La petite histoire du jour

6
Oct

Antilles et Guyane : le coronavirus est toujours là…

Initialement, la réglementation prévoyait la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus (covid-19) dans les Antilles et en Guyane jusqu’au 30 septembre 2022. Cette mesure a-t-elle été prolongée ?

Dépistage du coronavirus dans les Antilles et en Guyane : quelle prise en charge ?

Le Gouvernement a noté qu’en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, le taux de vaccination des populations reste faible.

Il a également observé que dans ces territoires, il y a eu récemment des vagues épidémiques nécessitant le maintien de mesures exceptionnelles.

Pour ces raisons, il a décidé de prolonger la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des tests de dépistage du coronavirus et ce, jusqu’au 31 janvier 2023.

Source : Arrêté du 30 septembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid 19 et les arrêtés des 14 octobre 2021 et 10 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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6
Oct

Cotisation foncière des entreprises : vente de salades = activité agricole ?

Une société qui produit, conditionne et vend des salades considère que son activité est agricole et donc, s’estime exonérée de cotisation foncière des entreprises… Ce que conteste l’administration fiscale, puis le juge… Pour quel motif ?

Cotisation foncière des entreprises : qu’est-ce qu’une activité « agricole » ?

Une société qui commercialise des salades, produites et conditionnées sur son exploitation, demande à être exonérée de cotisation foncière des entreprises (CFE), au motif qu’elle exerce une activité de nature agricole.

Sauf que la société ne commercialise pas sa seule production, constate l’administration fiscale : elle vend des mélanges de salades incluant des produits achetés à l’étranger. Dans ce cadre, son activité de vente ne constitue pas le prolongement de son activité agricole… et ne lui permet donc pas de bénéficier de l’exonération de CFE en cause.

Sauf que l’achat de ces salades ne représente qu’un tiers de son chiffre d’affaires, précise la société, qui insiste pour bénéficier de cet avantage fiscal.

« Peu importe ! », rétorque le juge, qui refuse à son tour la demande d’exonération de CFE : ces salades sont conditionnées dans le même atelier et avec les mêmes équipements que la production de la société… ce qui aboutit à un mélange de salades, seul produit proposé à la vente.

Des circonstances suffisantes pour considérer que l’activité de vente de la société ne présente effectivement pas un caractère agricole…

Source : Arrêt du Conseil d’État du 20 septembre 2022, n° 461477

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6
Oct

Banques et assurances : des réclamations à traiter plus rapidement

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a émis de nouvelles recommandations à destination des assurances et des banques quant aux délais de traitement des réclamations. Objectif affiché : diminuer les délais de réponse…

Banques et assurances : de nouvelles recommandations de l’ACPR

L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a émis des recommandations à destination des banques et des assurances pour les inciter à mettre en place une organisation simple et efficace permettant d’apporter aux clients une réponse claire et motivée, le plus rapidement possible, à leurs réclamations.

Cette réponse doit être faite dans un délai n’excédant pas 2 mois, y compris lorsque le traitement des réclamations a été délégué à un prestataire.

Par ailleurs, les collaborateurs en relation avec la clientèle ou susceptibles de recevoir des réclamations doivent :

  • être formés à l’identification des réclamations et à leur dispositif de traitement ;
  • pouvoir à tout moment se référer à un support d’aide à l’identification et à l’orientation des réclamations adapté aux activités du professionnel et à la typologie des mécontentements exprimés.

Vous pouvez consulter l’intégralité de ces recommandations, qui seront effectives dès le 31 décembre 2022, ici.

Source : Communiqué de presse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 17 mai 2022 :« Traitement des réclamations : l’ACPR recommande de nouvelles bonnes pratiques »

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