Actualités

3
Avr

La CNIL relaie les dernières lignes directrices européennes

3 nouvelles lignes directrices du CEPD

La CNIL, gendarme national de la protection des données, relaie les lignes directrices récemment adoptées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Celles-ci sont au nombre de 3. Elles portent sur :

  • la certification comme outil de transfert de données ;
  • l’articulation entre le champ d’application du RGPD et les transferts de données ;
  • les designs trompeurs (deceptive design patterns) dans les réseaux sociaux.

La certification est un mécanisme utilisé pour encadrer les transferts internationaux de données, qui obéissent à des règles particulières. Les nouvelles lignes directrices clarifient notamment les relations et les responsabilités respectives des parties prenantes (exportateur, importateur et organisme de certification).

La CNIL rappelle par ailleurs que la notion de transfert de données vers un pays tiers ou une organisation internationale n’est pas définie par le RGPD. Aussi, les nouvelles lignes directrices du CEPD ont, à ce sujet, identifié 3 critères cumulatifs permettant de déterminer s’il y a ou non un tel transfert :

  • un responsable de traitement ou sous-traitant exportateur de données doit être soumis au RGPD ;
  • l’exportateur doit avoir transmis ces données à un autre (co-)responsable de traitement ou sous-traitant importateur ;
  • l’importateur doit être dans un pays tiers (même s’il n’est pas soumis lui-même au RGPD) ou être une organisation internationale.

Enfin, la CNIL rappelle que le RGPD pose le principe de loyauté, selon lequel les données personnelles ne peuvent être collectées ou utilisées de manière inattendue ou trompeuse. C’est dans cette optique que le CEPD a également adopté des lignes directrices ayant pour objectif l’accompagnement dans le développement d’interfaces utilisateur claires et respectueuses des droits des personnes.

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3
Avr

Désignation d’un représentant syndical au CSE : un seuil à respecter

Désignation d’un représentant syndical : « save the date » ! 

Pour rappel, si une organisation syndicale est représentative dans une entreprise de plus de 300 salariés, un représentant syndical peut être désigné à tout moment au sein du comité social et économique (CSE).

Ce représentant doit faire partie du personnel (non élu) et peut assister à toutes les séances afin de défendre les intérêts des adhérents qu’il représente. Toutefois, sa voix n’est que consultative.

Par principe, le seuil est atteint lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse les 300 salariés durant 12 mois consécutifs. Ce qui pose la question de savoir à quelle date les comptes doivent être faits… Le juge a eu l’occasion de répondre à cette question.

Dans une récente affaire, un salarié est désigné comme représentant syndical au sein du CSE d’une entreprise de plus de 300 salariés.

L’employeur conteste cette nomination : selon lui, en effet, le seuil n’était pas atteint au jour des dernières élections du CSE.

Sauf que c’est au jour de la désignation du représentant syndical que l’opération doit être appréciée, argumente le syndicat. Ainsi, il faut prendre en compte les 12 mois ayant précédés le jour de la désignation pour calculer le seuil des effectifs.

« Faux ! », répond le juge, pour qui un représentant syndical ne peut être désigné que lorsque l’effectif est de plus de 300 salariés au jour des dernières élections.

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31
Mar

C’est l’histoire d’un employeur pour qui on ne peut être père qu’une fois par an…

Durant l’été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d’un 1er enfant. 3 mois plus tard, il sollicite de nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son 2e enfant. Refus de l’employeur : 2 naissances espacées de quelques mois sont suspectes…

« Et pourquoi ? », s’étonne le salarié, pour qui l’employeur tient des propos discriminatoires en émettant un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, sous-entendant qu’il est polygame… « Et pourquoi ? », conteste l’employeur : au vu des dates de naissance des enfants, ils ne peuvent pas être nés de la même mère, d’où son interrogation sur la polygamie qui, interdite en France, ne saurait lui ouvrir droit à plusieurs congés dans des foyers différents…

Un raisonnement que ne suit pas le juge : le refus des nouveaux congés par l’employeur n’est pas fondé sur des considérations objectives, mais bien sur un motif discriminatoire préjudiciable au salarié… qui doit donc être indemnisé !

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31
Mar

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le « barème Macron » doit s’appliquer !

Barème Macron : pas d’appréciation au cas par cas !

Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant, compris entre un minimum et un maximum, varie notamment selon l’ancienneté du salarié.

En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s’appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.

Une position qu’il vient de confirmer…

Dans une récente affaire, un employeur licencie une salariée ayant un peu moins de 6 ans d’ancienneté. 

Parce que ce licenciement a été jugé « sans cause réelle et sérieuse », elle demande une indemnisation de 26 652 €, soit l’équivalent de 11 mois de salaire.

Pour elle, en effet, cette indemnisation doit prendre en compte les éléments suivants :

  • elle n’a bénéficié d’aucune formation au sein de la société ; 

  • elle n’a pas retrouvé d’emploi ;

  • son indemnité Pôle emploi arrive bientôt à son terme ; 

  • sa fille étudiante est toujours à sa charge fiscalement.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que lorsque l’entreprise emploie habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité « Macron » à verser au salarié licencié est comprise entre 3 et 6 mois de salaire.

L’ancienne salariée ne peut donc pas obtenir le versement d’une indemnité représentant près de 11 mois de salaire ! 

Ce que confirme le juge : lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, l’employeur verse au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimas et maximaux, en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, exprimée en années complètes. 

Par conséquent, l’ancienne salariée ayant une ancienneté de 5 années complètes a droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.

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31
Mar

Une entreprise coupable, mais pas responsable ?

Délit sans auteur = entreprise responsable ?

Une société agricole voit le contenu de sa cuve à lisier se déverser dans un cours d’eau passant à côté de l’exploitation. Pour cet évènement, elle est condamnée à payer une amende de 20 000 €…

Le gérant de l’exploitation est suspecté, en effet, d’être l’auteur de ce déversement. De son côté pourtant, ce dernier invoque un acte de malveillance commis par une personne étrangère à la société…

Ne pouvant démontrer qu’il est effectivement responsable de l’acte en question, la justice finit par abandonner les poursuites contre lui, tout en maintenant l’amende à l’encontre de la société…

« Ridicule ! », s’indigne le gérant de l’exploitation. Selon lui, il est impossible de condamner la société alors qu’il n’a pas été possible de prouver qu’un de ses représentants était responsable du déversement.

Mais pour l’administration, la construction de cette cuve à proximité du cours d’eau, en dépit des recommandations du constructeur, engage tout de même la responsabilité pénale de l’entreprise qui n’a pas pris de précautions suffisantes pour éviter un tel évènement…

Un argumentaire insuffisant pour convaincre le juge ! S’il n’est pas possible de démontrer que le représentant d’une société a commis un acte illégal pour le compte de cette dernière, il n’est pas possible de la condamner pour les conséquences de cet acte !

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31
Mar

Feux de forêts : débroussailler pour se protéger !

Le débroussaillement : une arme de lutte contre les feux de forêts

Le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.

Cette opération permet :

  • d’éviter les départs de feu ;
  • de limiter la propagation des incendies ;
  • d’assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé ;
  • de protéger son habitation en cas d’incendie.

Le débroussaillement : une obligation légale

Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :

  • la Corse ;
  • la Provence-Alpes Côte-d’Azur ;
  • l’Occitanie ;
  • la Nouvelle-Aquitaine, à l’exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
  • la Drôme ;
  • l’Ardèche.

En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées.

Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l’OLD s’applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d’un rayon de 200 mètres. Retenez qu’en présence d’une construction dans cette zone, un débroussaillement sera nécessaire.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici.

En présence d’une OLD, il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de la construction, même s’il faut pour cela débroussailler sur la parcelle voisine.

Attention, le maire ou le préfet peuvent augmenter la distance à 100 mètres. De même, il existe des règles particulières pour les zones urbaines, les voiries privées d’accès, les routes, les lignes électriques et les voies ferrées.

Les modalités de débroussaillement (distance entre les arbres, avec la maison, coupe des haies, élagage, etc.) dépendent également des règles arrêtées par les départements. N’hésitez donc pas à vous renseigner.

Notez qu’en cas de non-respect des OLD, plusieurs sanctions sont possibles : 

  • une amende forfaitaire de 135 € ou de 30 € par m² non débroussaillé ; 
  • une mise en demeure de faire avec astreinte ; 
  • un débroussaillement d’office fait par la commune, à la charge du propriétaire ; 
  • le paiement d’une franchise en cas de sinistre.

Le débroussaillement : qui s’en charge ?

S’il est évident que le propriétaire s’occupe de débroussailler autour de sa maison, notez qu’il devra également le faire si le rayon de 50 mètres à sécuriser empiète sur la parcelle d’un voisin. Comme il s’agit d’une question de sécurité, la loi ne permet pas au voisin de s’opposer à cette opération. 

En cas de superposition d’OLD sur une même parcelle, l’obligation de débroussaillement incombe : 

  • au propriétaire de la parcelle dès lors qu’il est lui-même soumis à cette obligation (c’est-à-dire qu’il a lui-même une construction à protéger) ;
  • au propriétaire de la construction la plus proche de la parcelle lorsque son propriétaire n’a pas d’OLD (c’est-à-dire qu’il n’a pas de construction à protéger).

Bien entendu, un arrangement entre voisins est possible puisque tout le monde a intérêt à ce que ces travaux soient entrepris.

En cas de location, c’est le propriétaire qui doit débroussailler, sauf si le bail prévoit le contraire. Notez toutefois que le propriétaire reste seul responsable au regard de la loi.

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