Faisant directement suite au développement des livraisons de repas et autres achats alimentaires, un nouveau type d’établissement a commencé à voir le jour dans les centres-villes : les dark stores. Souvent décriés par le voisinage, la nature de leur activité n’est pas encore clairement définie. Les juges donnent néanmoins un premier élément de réponse…
Les dark stores ont fait leur apparition très récemment dans le centre-ville de plusieurs grandes villes. Il s’agit de locaux, non ouverts au public, dans lesquels sont stockés des denrées de consommation commune et à partir desquels partent des livraisons consécutives à des achats en ligne effectués par des consommateurs.
Durant l’été 2022, la mairie de Paris a constaté que 2 sociétés qui occupaient des locaux commerciaux dans la ville avait modifié leur activité pour se reconvertir en dark stores. Elle leur demande donc de remettre les locaux en état de servir à leur usage initial. Pour elle, les sociétés auraient dû accomplir des formalités auprès de ses services d’urbanisme avant d’envisager une telle transformation.
La mairie considère, en effet, qu’il y a ici un changement de destination des locaux commerciaux, ce qui nécessite une déclaration faite auprès de la ville afin qu’elle puisse effectuer un contrôle de la validité de ce changement et, potentiellement, s’y opposer.
Les sociétés arguent, de leur côté, que la démarche n’est en rien nécessaire puisque, malgré ce changement, elles exercent toujours une activité commerciale.
Cependant le juge donne raison à la mairie. Les locaux ne servant plus à présenter des produits à la clientèle et à réaliser de la vente directe, ils ne peuvent plus être considérés comme des commerces : ils correspondent désormais à la définition de l’entrepôt. La mairie était donc fondée à demander à ce qu’une déclaration de changement de destination soit faite. À défaut, et au regard de son plan de local d’urbanisme (PLU), elle est en droit de refuser l’ouverture d’entrepôt dans son centre-ville.
Dark stores : commerces ou non ? – © Copyright WebLex
SignalConso n’est pas qu’une plateforme permettant aux consommateurs d’effectuer des signalements concernant un professionnel, un commerce, un magasin ou un site Internet. La DGCCRF rappelle qu’elle est également un outil bénéfique pour les professionnels concernés. Explications.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle l’utilité de la plateforme de signalements SignalConso pour les consommateurs… Mais aussi pour les professionnels.
Selon la DGCCRF, la plateforme est un outil :
La DGCCRF rappelle l’utilité de SignalConso – © Copyright WebLex
Ces dernières années, les lois Egalim et Egalim 2 ont été votées pour protéger la rémunération des agriculteurs. Malgré cela, des insuffisances ont perduré… D’où le vote d’une loi dite « Egalim 3 », applicable (en grande partie) depuis le 1er avril 2023…
La négociation commerciale
Tout d’abord, sachez que les mesures relatives à la négociation commerciale entre les fournisseurs et les distributeurs sont désormais applicables de plein droit, dès lors que les produits ou services concernés sont commercialisés sur le territoire français.
L’objectif de cette mesure est de contrer les stratégies de contournement du droit français mises en place par certains distributeurs, via la constitution de centrales d’achat internationales.
Ensuite, et pour rappel, les négociations commerciales dans le secteur agroalimentaire sont annuelles, bisannuelles ou triennales et doivent se terminer avant le 1er mars.
Jusqu’à présent, à défaut d’accord après cette date butoir, les fournisseurs devaient livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, même si leurs coûts de production avaient augmenté.
Pour mettre fin à cette pression contractuelle, un dispositif expérimental va être appliqué durant 3 ans en cas d’absence de contrat signé au 1er mars : un délai supplémentaire d’un mois va s’ouvrir pour permettre une médiation visant à conclure un accord ou à définir les termes d’un préavis de rupture commerciale, sans que le distributeur ne puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale.
Par ailleurs, le fait de ne pas avoir mené des négociations de bonne foi, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat avant le 1er mars, est désormais qualifié de pratique restrictive de la concurrence.
En outre, il est dorénavant précisé que durant le préavis de rupture des relations commerciales, il faut « tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». L’objectif est de réévaluer le tarif, notamment en période d’inflation.
Toujours durant le préavis, pour les produits alimentaires, le tarif applicable doit respecter le principe de non-négociabilité des matières premières agricoles.
Enfin, pour mettre fin à la pratique de certains opérateurs de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, le montant des amendes administratives est revu à la hausse :
Les pénalités logistiques
Jusqu’à présent, les conditions logistiques étaient souvent prévues dans une annexe à la convention générale devant être conclue avant le 1er mars.
Pour mieux protéger les fournisseurs, il est désormais prévu que la convention logistique, notamment les pénalités logistiques, doit être conclue dans un contrat distinct de la convention générale, non soumis au respect de la date butoir du 1er mars.
Les pénalités logistiques font également l’objet de plusieurs autres précisions :
Notez que les grossistes sont exclus du dispositif, du fait de leur position d’intermédiaire entre les fournisseurs et les distributeurs.
Enfin, il est maintenant prévu que les distributeurs et les fournisseurs doivent communiquer à la DGCCRF, avant le 31 décembre de chaque année, les montants qu’ils ont réclamés à leur cocontractant en matière de pénalités logistiques, ainsi que les montants réellement perçus. À défaut, ils encourent une amende de 75 000 € pour une personne physique et 500 000 € pour une personne morale. Les montants sont doublés en cas de récidive.
La révision des prix
Lors de la négociation de la convention générale, il existe une option qui consiste, pour le fournisseur, à faire intervenir un tiers indépendant qui va certifier que l’évolution de son tarif ne résulte pas de la variation du prix des matières premières agricoles : c’est ce que l’on appelle « l’option 3 ». Cette attestation doit être fournie dans le mois qui suit la conclusion du contrat.
Ce mécanisme est renforcé : désormais, une attestation doit aussi être fournie lors du début des négociations.
Par ailleurs, il est précisé que la clause de révision automatique des prix des produits alimentaires, qui doit figurer dans les conventions écrites conclues entre fournisseurs et distributeurs, se fonde désormais sur l’évolution des différentes matières premières agricoles composant le produit.
En outre, les évolutions de prix résultant de la clause de révision automatique sont dorénavant mises en œuvre au plus tard un mois après son déclenchement.
Autre point : il existe une obligation générale d’informer le producteur agricole, avant la livraison, du prix qui lui sera payé. Le problème est que cette obligation ne tient pas compte du cas spécifique des contrats à terme.
Dans ces contrats en effet, une partie du prix est versée avant même la livraison (pour financer l’ensemencement des céréales, par exemple), une partie du prix est versée le jour de la livraison, et un complément de rémunération est versé a posteriori. Son montant dépend du cours des marchés à cette date. Dès lors, il est impossible d’indiquer à l’agriculteur, en amont, le prix total et exact qui lui sera versé…
C’est pourquoi ces contrats sont désormais exclus de l’obligation d’informer l’agriculteur, avant la livraison, du prix payé.
Notez que dans le cadre de la loi Egalim 3, une mesure s’intéresse à un dispositif créé par la loi Egalim 2, dit « ligne à ligne ». Ce dispositif contraint les distributeurs à justifier les diminutions de tarifs négociées et obtenues de leurs fournisseurs, afin notamment de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un avantage accordé sans contrepartie.
Cette mesure, valable seulement pour les produits alimentaires, est étendue à tous les produits de grande consommation.
Enfin, et pour rappel, la loi Egalim 2 a créé un dispositif interdisant les discriminations tarifaires et contractuelles pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les distributeurs, mais seulement pour les produits alimentaires. Ce dispositif est étendu à tous les produits vendus en grande surface.
Pour la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale
La loi Egalim a créé un dispositif expérimental : la convention interprofessionnelle alimentaire territoriale (convention tripartite entre le producteur, le transformateur et le distributeur), afin de fluidifier les relations commerciales entre les acteurs de la chaîne agroalimentaire.
Ce dispositif expérimental est pérennisé.
Pour les promotions
2 mesures de la loi Egalim sont également prolongées :
Par ailleurs, la loi étend l’encadrement des promotions à tous les produits de grande consommation, à compter du 1er mars 2024.
Loi Egalim 3 : de nouvelles évolutions en faveur des agriculteurs – © Copyright WebLex
À l’image du dossier médical, les dossiers pharmaceutiques permettent aux professionnels de santé de s’informer plus efficacement sur les soins et traitements d’un patient. Désormais, la création du dossier s’automatise…
Depuis le 5 avril 2023, la création automatisée du dossier pharmaceutique est mise en place.
Ce dossier permet aux pharmaciens et aux médecins qui prennent en charge un patient dans un établissement de santé d’avoir accès à certaines informations. Il s’agit des informations :
Il est à noter que les traitements seront inscrits dans le dossier qu’ils aient été délivrés sur prescription ou non.
Les données concernant les traitements seront conservées :
Avant la création du dossier, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens informe la personne concernée, par message électronique ou courrier, sur le contenu du dossier, ses modalités de fonctionnement et de clôture, mais également sur le droit de la personne à s’opposer à sa création. Le cas échéant, le patient dispose de 6 semaines à compter de la réception de l’information pour faire connaitre au Conseil national sa décision d’opposition.
Dossier pharmaceutique : sa création évolue ! – © Copyright WebLex
Est-il ou non possible de cumuler les aides au titre de l’activité partielle et du guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité (dit « guichet AGE »). Réponse du Gouvernement.
Au vu des conséquences économiques engendrées par la crise en Ukraine, les dispositifs d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée (APLD) ont été adaptés. Une foire aux questions (FAQ), mise en ligne par le Gouvernement, est d’ailleurs disponible.
Le guichet d’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité (« guichet AGE »), quant à lui, est un dispositif destiné aux entreprises qui, toutes conditions remplies, leur permet de compenser les surcoûts de dépenses énergétiques pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023.
Notez qu’il n’est pas interdit, pour une même entreprise, de mobiliser le « guichet AGE » puis, si l’aide obtenue s’avère insuffisante, d’avoir recours à l’activité partielle.
Pour autant, il n’est pas possible de cumuler l’aide du guichet AGE et l’activité partielle, pour une même période, pour les mêmes activités et pour les mêmes salariés.
Plan de résilience : l’activité partielle et le « guichet AGE » sont-ils cumulables ? – © Copyright WebLex
En cas de défaut caché sur le produit vendu, l’acheteur peut se retourner contre son vendeur et lui demander l’annulation de la vente ou la réparation de son préjudice (toutes conditions remplies). Il faut toutefois faire attention à quelques subtilités, sous peine de ne pas voir son action aboutir. Étude de cas…
Une coopérative agricole de vignerons confie à une société spécialisée le traitement électrostatique de plusieurs de ses lots de vin. Le but recherché ? Éviter la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille.
Pour cela, la société à qui la mission a été confiée utilise de l’acide chlorhydrique fourni par un autre professionnel.
Quelque temps plus tard, des consommateurs se plaignant d’une altération des propriétés organoleptiques des vins concernés par ce traitement, les vignerons recherchent un responsable…
Et le trouvent en la personne du professionnel ayant fourni l’acide chlorhydrique !
« À tort ! », conteste-t-il : selon lui, il n’est pas responsable du dommage occasionné. Plus précisément, il ne peut pas y avoir de vice caché, comme lui reproche notamment son acheteur, également mis en cause.
Pour mémoire, le vice caché est un défaut caché du produit vendu, qui le rend impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou l’aurait acheté moins cher s’il en avait eu connaissance. Tout acheteur dispose, toutes conditions remplies, d’une garantie à ce titre, qui lui permet d’agir contre son vendeur pour obtenir de lui l’annulation de la vente ou une réparation de son préjudice.
Au cas particulier, le fournisseur rappelle que la société spécialisée dans le traitement du vin ne lui a jamais fait de demande de spécification particulière, ni fourni de cahier des charges spécifique, ni précisé la destination du produit.
D’ailleurs, son produit est conforme aux spécifications techniques… et donc à la commande passée, à savoir un acide chlorhydrique de qualité technique.
« Non ! », rétorque la société en charge du traitement des vins avec ce produit, qui se défend :
Cela suffit-il pour le juge ?
Non ! Et il donne donc raison au fournisseur de l’acide. Selon lui, 2 points justifient sa décision :
Attentes du client et vices cachés : étude de cas – © Copyright WebLex