Actualités

19
Oct

C’est l’histoire d’un propriétaire qui achète lui-même les matériaux nécessaires pour rénover son appartement…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui achète lui-même les matériaux nécessaires pour rénover son appartement…

Un particulier décide de vendre plusieurs appartements après achèvement de quelques travaux de rénovation. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés, comme l’autorise la règlementation fiscale.

Ce que lui refuse, partiellement, l’administration qui constate que les matériaux, bien que posés par un professionnel, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire : si le coût de la pose peut être pris en compte pour diminuer le gain imposable et donc, le montant de l’impôt dû, ce n’est pas le cas du coût d’achat des matériaux, selon elle.

« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire qui ne voit pas où est le problème : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur la prise en compte des travaux pour le calcul de l’impôt. Mais pas pour le juge qui, partageant l’avis de l’administration, maintient le redressement fiscal.

Arrêts du Conseil d’Etat du 12 octobre 2018, n°421677 et 419294

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12
Oct

C’est l’histoire d’une société qui n’arrive pas à prouver les déplacements de son dirigeant…

C’est l’histoire d’une société qui n’arrive pas à prouver les déplacements de son dirigeant…

A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration lui refuse la déduction d’une partie des frais de déplacement de son dirigeant. En cause, des frais de transport, de restauration et d’hébergement importants qu’elle n’estime pas justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société.

Ce qu’elle conteste, les frais engagés étant, selon elle, parfaitement justifiés. Pour preuves, elle fournit des factures d’hôtel, de restaurant et de taxi, des tickets de carte bleue, des billets de train, etc. Insuffisant pour l’administration pour qui ces documents, qui sont soit libellés au nom du dirigeant, soit anonymes, ne suffisent pas à établir la réalité des déplacements effectués.

Exact, confirme le juge, qui rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de déplacement dont la déduction est demandée ont été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. En l’absence d’une telle preuve, le redressement fiscal ne peut qu’être confirmé.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 octobre 2013, n°11BX03266

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5
Oct

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à l’ordre un salarié …

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à l’ordre un salarié …

Le dirigeant d’un centre de formation apprend que son directeur commercial a transféré des cours par e-mail à plusieurs clients. Or, cette pratique est strictement interdite, ce qu’il rappelle au salarié, lui ordonnant de ne jamais recommencer. Revenant sur sa décision, il décide finalement de licencier le salarié, considérant qu’il a tout de même gravement manqué à l’éthique de l’entreprise.

Ce que conteste le salarié qui estime qu’il a déjà fait l’objet d’une sanction pour ces mêmes faits : selon lui, le rappel de l’interdiction et l’ordre de ne jamais recommencer constituent un « rappel à l’ordre », et donc une sanction. Or, il rappelle qu’il n’est pas possible de sanctionner un salarié 2 fois pour les mêmes faits.

Sauf qu’un rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire, l’informe le juge. A moins de prouver que l’employeur a effectivement voulu sanctionner le salarié par ce rappel à l’ordre, le salarié ne peut pas contester le licenciement, du moins sur ce point…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 septembre 2018, n°17-20193

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28
Sep

C’est l’histoire d’un commerçant dont un client veut se rétracter après avoir acheté du vin lors d’une foire…

C’est l’histoire d’un commerçant dont un client veut se rétracter après avoir acheté du vin lors d’une foire…

Lors d’une foire, un commerçant vend des bouteilles de vin à un particulier. Le lendemain, rendez-vous est pris dans une brasserie, aux abords de la foire, à la demande du client qui souhaite revoir à la baisse le nombre de bouteilles : le bon de commande est donc modifié et il règle alors le commerçant du solde dû, déduction faite d’un acompte versé la veille.

3 jours plus tard, le client use du droit de rétraction pour annuler la vente : il rappelle que tout consommateur bénéficie d’un tel droit lorsque la vente est conclue hors de l’établissement du vendeur professionnel ; et c’est le cas puisque la vente a eu lieu dans une brasserie. Sauf que la commande payée suite à la signature dans la brasserie n’est que la modification de celle signée la veille sur la foire, et seulement en ce qui concerne le nombre de bouteilles.

Et le droit de rétractation ne s’applique pas dans les foires… Ce que confirme le juge, qui valide qu’ici, il faut prendre en compte la commande passée sur la foire.

Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 septembre 2018, n° 17-18174

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21
Sep

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration qu’elle n’a pas à choisir à sa place…

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration qu’elle n’a pas à choisir à sa place…

Une société assure le lancement d’un nouveau produit et, pour cela, engage d’importantes dépenses de promotion qu’elle déduit de son résultat imposable. Ce que l’administration fiscale lui refuse, à l’occasion d’un contrôle : selon elle, le montant des dépenses engagées est bien trop important et ne relève pas d’une « gestion commerciale normale ».

« Et en quoi ne s’agit-il pas d’une dépense normale ? », rétorque la société qui rappelle à l’administration fiscale qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle avance. Mieux, en lui refusant la déduction des dépenses de promotion, l’administration s’est en réalité prononcée sur l’opportunité d’un choix de gestion, ce qu’elle n’a pas le droit de faire.

Une position partagée par le juge : pour refuser la déduction fiscale de certaines dépenses, l’administration doit le faire sur le terrain de leur intérêt pour l’exploitation, pas sur celui du choix des méthodes de commercialisation. Le redressement fiscal est donc annulé.

Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2015, n°369214

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14
Sep

C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration que « rien ne sert de courir »…

C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration que « rien ne sert de courir »…

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration lui adresse 3 courriers pour demander, notamment, des précisions et des éclaircissements nécessaires au contrôle de son impôt personnel. N’étant pas convaincue par les réponses du couple, l’administration prononce, à son encontre, un redressement fiscal.

A tort selon le couple, qui a relu attentivement les courriers de l’administration et constaté qu’elle n’a pas précisé qu’il disposait d’un délai minimum de 2 mois pour répondre. « Et alors ? », rétorque l’administration qui rappelle que le couple a, de toute façon, toujours répondu avant l’expiration de ce délai.

« Et alors ? », répond le juge. En ne faisant pas figurer ce délai de réponse minimum sur les demandes d’éclaircissements, l’administration a privé le couple d’un temps non négligeable pour préparer leurs réponses. Dès lors, puisque les droits de la défense n’ont pas été respectés, le contrôle fiscal est irrégulier… et le redressement annulé…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 juillet 2018, n°16-26528

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