Actualités

5
Mai

Plateformes Web, utilisateurs professionnels et TVA : tous solidaires ?

Si vous êtes opérateur de plateforme Web, l’administration fiscale peut vous contraindre à payer la TVA due par les professionnels qui exercent leur activité par votre intermédiaire. Dans quelles conditions ?

Plateformes Web, utilisateurs professionnels et TVA : une solidarité encadrée !

Depuis le 1er janvier 2020, si vous êtes opérateur de plateforme Web, vous pouvez être contraint de régler la TVA due par les vendeurs, soupçonnés de fraude, qui exercent leur activité par votre intermédiaire.

Concrètement, l’administration fiscale, si elle soupçonne l’existence d’une fraude, peut vous signaler tout professionnel soumis à la TVA (on parle techniquement « d’assujetti à TVA ») qui semble s’être soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de TVA, et :

  • qui effectue, par votre intermédiaire, des ventes ou des prestations de service au profit de particuliers (on parle de « non assujetti à TVA ») ;
  • qui exerce son activité par votre intermédiaire et est tenu au paiement de la TVA lors de l’importation des biens.

Le contenu de ce signalement est strictement défini et doit comprendre :

  • les éléments d’identification du professionnel concerné par le signalement :
  • ○ raison sociale ;
  • ○ nom commercial ou nom d’utilisateur tel que communiqué sur votre plateforme ;
  • ○ identifiant fourni par votre plateforme ;
  • ○ lieu d’établissement à la date du signalement ;
  • ○ numéro de TVA intracommunautaire ou, s’il en est dépourvu, ses numéros d’identité SIREN ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de son pays de résidence ;
  • une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance est présumée par l’administration ;
  • les périodes concernées par la défaillance présumée ;
  • les mesures que vous devez mettre en œuvre, à savoir :
  • ○ un rappel de l’information fournie à l’occasion de chaque transaction sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par votre intermédiaire ;
  • ○ une demande à l’assujetti de prendre contact avec l’administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l’assujetti de fournir son numéro de TVA intracommunautaire ;
  • ○ le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti et, en cas d’invalidité de ce numéro, une demande à l’assujetti de régulariser sa situation ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l’assujetti de désigner un représentant fiscal en France ;
  • ○ le cas échéant, toute autre mesure que vous estimeriez utile ;
  • une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire vous concernant en cas d’absence de mise en œuvre de ces mesures.

Suite à ce signalement, vous disposez d’un délai d’1 mois pour notifier à l’administration les mesures que vous avez mises en œuvre suite à ce signalement. Cette notification devra comprendre :

  • les éléments d’identification de l’assujetti qui ne sont pas connus de l’administration et dont vous disposez ;
  • la nature des mesures mises en œuvre ;
  • la date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
  • tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre ;
  • le cas échéant, tout élément à votre disposition susceptible de permettre à l’administration de vérifier que l’assujetti a régularisé sa situation.

Si malgré cette information (ou en l’absence d’une telle information), et passé un délai d’1 mois, l’administration soupçonne toujours l’existence d’une fraude à la TVA, elle pourra vous mettre en demeure :

  • soit de prendre des mesures complémentaires à l’encontre de l’assujetti ;
  • soit de prendre les mesures conduisant à son exclusion définitive.

A réception d’une telle mise en demeure, vous devrez informer l’administration fiscale soit des mesures entreprises, soit du fait que l’exclusion demandée a été réalisée. A défaut d’une telle notification, ou si l’administration soupçonne toujours, 30 jours après que l’information lui a été communiquée, que la fraude à la TVA persiste (soit que les mesures prises sont insuffisantes, soit que l’exclusion n’a pas été réalisée), vous serez solidairement tenu au paiement de la TVA due par l’assujetti.

Cette solidarité de paiement peut être mise en œuvre pour les opérations pour lesquelles la TVA est due en France, y compris pour celles intervenues avant le 1er janvier 2020.

Enfin, notez qu’au titre de cette « solidarité » de paiement, l’administration fiscale ne pourra vous réclamer que la TVA due au titre des transactions réalisées par votre intermédiaire.

Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-10-10 du 23 mars 2020

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5
Mai

Label « entreprise du patrimoine vivant » = avantage fiscal automatique ?

Une société, titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant » demande à bénéficier du crédit d’impôt métier d’art, ce que lui refuse l’administration, pour qui ce seul label est insuffisant. La société va-t-elle obtenir gain de cause ?

Le label « entreprise du patrimoine vivant » ne fait pas tout !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le crédit d’impôt métier d’art dont estimait pouvoir bénéficier une société, spécialisée dans le cartonnage et qui a pour activité la fabrication de boîtes pâtissières et de chocolats, l’emballage carton alimentaire et le papier pour les métiers de bouche. Elle lui réclame alors un supplément d’impôt sur les bénéfices…

…que la société refuse de payer, rappelant qu’elle est titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant », ce qui suffit à établir qu’elle exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, et ce qui lui permet donc, selon elle, de bénéficier du crédit d’impôt métier d’art.

Mais pas pour le juge, qui rappelle que le seul fait, pour une entreprise artisanale qui exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, d’être titulaire de ce label, n’est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier du crédit d’impôt.

Puisque l’activité de la société consiste ici à personnaliser des produits existants en y inscrivant un texte ou un décor par un marquage à chaud, elle n’est pas à l’origine de produits ou de gammes de produits nouveaux, ce qui permet au juge de lui refuser le bénéfice de l’avantage fiscal et, en conséquence, de maintenir le redressement prononcé.

Notez que dans cette affaire, à l’époque du contrôle fiscal, le bénéfice du crédit d’impôt métier d’art était réservé aux entreprises qui concevaient de nouveaux produits, une condition qui n’existe plus : actuellement, cet avantage fiscal est réservé aux entreprises qui engagent des dépenses liées à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.

La solution du juge ne serait donc pas nécessairement applicable aujourd’hui…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 3 avril 2020, n°18LY02802

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5
Mai

Achat-revente d’immeubles : SCI = marchands de biens ?

Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète plusieurs immeubles qu’elle revend par lots, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qui a raison ?

Attention au caractère « habituel » des opérations d’achat-revente !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 2 immeubles qu’elle revend, après avoir créé 14 lots.

Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant sur 3 exercices clos, l’administration considère que cette opération d’achat-revente suffit à considérer que la SCI exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Elle rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non » conteste la société : si elle a bien procédé à des reventes de lots au titre des 2 premiers exercices clos contrôlés, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre du 3ème exercice.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés.

Une position que ne partage malheureusement pas le juge : le seul fait qu’au cours du 3ème exercice contrôlé la SCI ne se soit livrée à aucune opération de revente ne suffit pas à écarter la qualification de marchand de biens.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, n°425443

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4
Mai

Taxe à l’essieu : rétablir le forfait journalier ?

La taxe à l’essieu, due par les propriétaires de certains poids-lourds, est à régler deux fois par an, au moyen d’avances semestrielles. Un mode de paiement que certains, qui demandent le rétablissement du forfait journalier, aimeraient revoir. Vont-ils obtenir gain de cause ?

Taxe à l’essieu : pas de forfait journalier à l’horizon…

Depuis le 1er juillet 2016, la taxe à l’essieu due par les propriétaires, locataires ou sous-locataires de certains poids-lourds est soumise à un régime de paiement d’avance semestrielle (et plus trimestrielle).

De même, et toujours depuis cette date, le régime de paiement « journalier » (dit « forfait journalier ») applicable, par exemple, aux particuliers, collectionneurs, forains, dépanneurs, etc. a été supprimé.

Ce régime du forfait journalier était parfaitement adapté aux utilisateurs occasionnels de poids-lourds puisqu’ils ne devaient s’acquitter que d’un montant de taxe compris entre 3 et 7 € par utilisation.

Or, aujourd’hui, avec le système du paiement semestriel, ces mêmes utilisateurs occasionnels doivent s’acquitter d’une somme comprise entre 112 et 466 € payable d’avance.

Dans ces conditions, il a été demandé au Gouvernement s’il était envisageable, pour ces personnes, de rétablir le système du forfait journalier, afin qu’elles ne soient taxées qu’au regard de l’utilisation effective du véhicule.

La réponse est négative, dès lors :

  • que le système du forfait journalier était source de fraudes importantes ;
  • que, jusqu’en 2018, les véhicules de collection, les véhicules forains et les véhicules de centres équestres ont pu bénéficier d’un tarif forfaitaire « préférentiel », sous réserve qu’ils ne circulent pas plus de 25 jours par semestre ;
  • que, depuis le 1er janvier 2019, ce tarif forfaitaire « préférentiel » a été remplacé par une exonération pure et simple de taxe à l’essieu.

Précisons qu’aujourd’hui, la mise en place d’une mesure dérogatoire supplémentaire pour les poids-lourds de moins de 30 ans utilisés par des particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, n’est pas envisagée.

Source : Réponse ministérielle Dupont-Aignan du 10 mars 2020, Assemblée Nationale, n° 23476

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4
Mai

Coronavirus (COVID-19) : report du paiement des cotisations sociales pour le mois de mai !

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, et pour soutenir les entreprises, le Gouvernement vient de reconduire, pour le mois de mai 2020, les mesures de report des échéances de cotisations et contributions sociales mises en place pour les mois de mars et avril 2020. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : un report pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin !

Le Gouvernement vient d’annoncer que les mesures de report d’échéances de cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril 2020 étaient reconduites, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin, pour le mois de mai 2020.

Ainsi, il prévu :

  • un report automatique des prélèvements des échéances de contributions et cotisations sociales des 5 et 20 mai pour les travailleurs indépendants mensualisés, ainsi qu’un report automatique pour les prélèvements liés à l’échéance du 5 mai pour ceux qui s’acquittent trimestriellement de leurs cotisations : notez que le Gouvernement incite tout de même les travailleurs indépendants qui le peuvent à régler leurs échéances par virement bancaire ;
  • un ajustement des paiements du 31 mai pour les micro-entrepreneurs ;
  • un report de paiement des échéances de cotisations et contributions sociales des 5 et 15 mai pour les employeurs qui se trouvent dans l’incapacité de les payer :
  • ○ pour les entreprises de moins de 5 000 salariés, aucune demande préalable n’est nécessaire ;
  • ○ pour les entreprises de 5 000 salariés et plus, ce report sera accordé sur demande, après échange préalable avec l’organisme de recouvrement. A ce titre, notez que les entreprises n’ayant pas bénéficié d’un prêt garanti par l’Etat seront prioritaires.

Il est important de préciser que pour ces grandes entreprises (5 000 salariés et plus), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au respect des conditions suivantes :

  • non versement de dividendes entre 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • non rachat d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020 ;
  • ne pas avoir son siège ou une de ses filiales dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.

Ce report des échéances de cotisations et contributions sociales s’applique également aux employeurs et exploitants du régime agricole, ainsi qu’aux employeurs en paiement mensuels qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.

En revanche, il ne s’appliquera pas à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), due le 15 mai par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 19 M€ en 2019.

Encore une fois, le Gouvernement appelle les employeurs qui le peuvent à régler leurs cotisations et contributions sociales selon le calendrier habituel.

Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies. A suivre…

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024

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4
Mai

Pharmaciens : vacciner avec ou sans TVA ?

Un pharmacien qui vaccine une personne contre la grippe peut-il bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux professionnels qui dispensent des prestations de soins à la personne ? Réponse…

Une exonération de TVA pour les soins dispensés par les pharmaciens

Les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines, bénéficient d’une exonération de TVA.

Ces prestations, pour être exonérées, doivent être dispensées par :

  • des médecins (omnipraticiens ou spécialistes), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ;
  • des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;
  • des psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

Cette exonération de TVA s’applique aussi, désormais, aux actes de soins dispensés par les pharmaciens depuis le 15 octobre 2019, date qui correspond au début de la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière.

Vous l’aurez compris, cette exonération profite essentiellement aux professionnels, titulaires d’un diplôme d’Etat de pharmacien (ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat français) et inscrits à l’ordre des pharmaciens, qui réalisent des actes de vaccination.

Source : Mise à jour BOFiP-Impôts du 8 avril 2020 – BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10

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