Si vous êtes opérateur de plateforme Web, l’administration fiscale peut vous contraindre à payer la TVA due par les professionnels qui exercent leur activité par votre intermédiaire. Dans quelles conditions ?
Depuis le 1er janvier 2020, si vous êtes opérateur de plateforme Web, vous pouvez être contraint de régler la TVA due par les vendeurs, soupçonnés de fraude, qui exercent leur activité par votre intermédiaire.
Concrètement, l’administration fiscale, si elle soupçonne l’existence d’une fraude, peut vous signaler tout professionnel soumis à la TVA (on parle techniquement « d’assujetti à TVA ») qui semble s’être soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de TVA, et :
Le contenu de ce signalement est strictement défini et doit comprendre :
Suite à ce signalement, vous disposez d’un délai d’1 mois pour notifier à l’administration les mesures que vous avez mises en œuvre suite à ce signalement. Cette notification devra comprendre :
Si malgré cette information (ou en l’absence d’une telle information), et passé un délai d’1 mois, l’administration soupçonne toujours l’existence d’une fraude à la TVA, elle pourra vous mettre en demeure :
A réception d’une telle mise en demeure, vous devrez informer l’administration fiscale soit des mesures entreprises, soit du fait que l’exclusion demandée a été réalisée. A défaut d’une telle notification, ou si l’administration soupçonne toujours, 30 jours après que l’information lui a été communiquée, que la fraude à la TVA persiste (soit que les mesures prises sont insuffisantes, soit que l’exclusion n’a pas été réalisée), vous serez solidairement tenu au paiement de la TVA due par l’assujetti.
Cette solidarité de paiement peut être mise en œuvre pour les opérations pour lesquelles la TVA est due en France, y compris pour celles intervenues avant le 1er janvier 2020.
Enfin, notez qu’au titre de cette « solidarité » de paiement, l’administration fiscale ne pourra vous réclamer que la TVA due au titre des transactions réalisées par votre intermédiaire.
Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-10-10 du 23 mars 2020
Plateformes Web, utilisateurs professionnels et TVA : tous solidaires ? © Copyright WebLex – 2020
Une société, titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant » demande à bénéficier du crédit d’impôt métier d’art, ce que lui refuse l’administration, pour qui ce seul label est insuffisant. La société va-t-elle obtenir gain de cause ?
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le crédit d’impôt métier d’art dont estimait pouvoir bénéficier une société, spécialisée dans le cartonnage et qui a pour activité la fabrication de boîtes pâtissières et de chocolats, l’emballage carton alimentaire et le papier pour les métiers de bouche. Elle lui réclame alors un supplément d’impôt sur les bénéfices…
…que la société refuse de payer, rappelant qu’elle est titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant », ce qui suffit à établir qu’elle exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, et ce qui lui permet donc, selon elle, de bénéficier du crédit d’impôt métier d’art.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que le seul fait, pour une entreprise artisanale qui exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, d’être titulaire de ce label, n’est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier du crédit d’impôt.
Puisque l’activité de la société consiste ici à personnaliser des produits existants en y inscrivant un texte ou un décor par un marquage à chaud, elle n’est pas à l’origine de produits ou de gammes de produits nouveaux, ce qui permet au juge de lui refuser le bénéfice de l’avantage fiscal et, en conséquence, de maintenir le redressement prononcé.
Notez que dans cette affaire, à l’époque du contrôle fiscal, le bénéfice du crédit d’impôt métier d’art était réservé aux entreprises qui concevaient de nouveaux produits, une condition qui n’existe plus : actuellement, cet avantage fiscal est réservé aux entreprises qui engagent des dépenses liées à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.
La solution du juge ne serait donc pas nécessairement applicable aujourd’hui…
Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 3 avril 2020, n°18LY02802
Label « entreprise du patrimoine vivant » = avantage fiscal automatique ? © Copyright WebLex – 2020
Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète plusieurs immeubles qu’elle revend par lots, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qui a raison ?
Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 2 immeubles qu’elle revend, après avoir créé 14 lots.
Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un contrôle fiscal portant sur 3 exercices clos, l’administration considère que cette opération d’achat-revente suffit à considérer que la SCI exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.
Elle rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.
« Non » conteste la société : si elle a bien procédé à des reventes de lots au titre des 2 premiers exercices clos contrôlés, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre du 3ème exercice.
Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés.
Une position que ne partage malheureusement pas le juge : le seul fait qu’au cours du 3ème exercice contrôlé la SCI ne se soit livrée à aucune opération de revente ne suffit pas à écarter la qualification de marchand de biens.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2020, n°425443
Achat-revente d’immeubles : SCI = marchands de biens ? © Copyright WebLex – 2020
La taxe à l’essieu, due par les propriétaires de certains poids-lourds, est à régler deux fois par an, au moyen d’avances semestrielles. Un mode de paiement que certains, qui demandent le rétablissement du forfait journalier, aimeraient revoir. Vont-ils obtenir gain de cause ?
Depuis le 1er juillet 2016, la taxe à l’essieu due par les propriétaires, locataires ou sous-locataires de certains poids-lourds est soumise à un régime de paiement d’avance semestrielle (et plus trimestrielle).
De même, et toujours depuis cette date, le régime de paiement « journalier » (dit « forfait journalier ») applicable, par exemple, aux particuliers, collectionneurs, forains, dépanneurs, etc. a été supprimé.
Ce régime du forfait journalier était parfaitement adapté aux utilisateurs occasionnels de poids-lourds puisqu’ils ne devaient s’acquitter que d’un montant de taxe compris entre 3 et 7 € par utilisation.
Or, aujourd’hui, avec le système du paiement semestriel, ces mêmes utilisateurs occasionnels doivent s’acquitter d’une somme comprise entre 112 et 466 € payable d’avance.
Dans ces conditions, il a été demandé au Gouvernement s’il était envisageable, pour ces personnes, de rétablir le système du forfait journalier, afin qu’elles ne soient taxées qu’au regard de l’utilisation effective du véhicule.
La réponse est négative, dès lors :
Précisons qu’aujourd’hui, la mise en place d’une mesure dérogatoire supplémentaire pour les poids-lourds de moins de 30 ans utilisés par des particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, n’est pas envisagée.
Source : Réponse ministérielle Dupont-Aignan du 10 mars 2020, Assemblée Nationale, n° 23476
Taxe à l’essieu : rétablir le forfait journalier ? © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, et pour soutenir les entreprises, le Gouvernement vient de reconduire, pour le mois de mai 2020, les mesures de report des échéances de cotisations et contributions sociales mises en place pour les mois de mars et avril 2020. Revue de détails…
Le Gouvernement vient d’annoncer que les mesures de report d’échéances de cotisations et contributions sociales décidées au mois de mars et avril 2020 étaient reconduites, pour l’ensemble des entreprises qui en ont besoin, pour le mois de mai 2020.
Ainsi, il prévu :
Il est important de préciser que pour ces grandes entreprises (5 000 salariés et plus), les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont soumises au respect des conditions suivantes :
Ce report des échéances de cotisations et contributions sociales s’applique également aux employeurs et exploitants du régime agricole, ainsi qu’aux employeurs en paiement mensuels qui acquittent les cotisations de retraite complémentaire le 25 mai.
En revanche, il ne s’appliquera pas à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), due le 15 mai par les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 19 M€ en 2019.
Encore une fois, le Gouvernement appelle les employeurs qui le peuvent à régler leurs cotisations et contributions sociales selon le calendrier habituel.
Les modalités de règlement des cotisations reportées seront prochainement définies. A suivre…
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 4 mai 2020, n°1024
Coronavirus (COVID-19) : report du paiement des cotisations sociales pour le mois de mai !© Copyright WebLex – 2020
Un pharmacien qui vaccine une personne contre la grippe peut-il bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux professionnels qui dispensent des prestations de soins à la personne ? Réponse…
Les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines, bénéficient d’une exonération de TVA.
Ces prestations, pour être exonérées, doivent être dispensées par :
Cette exonération de TVA s’applique aussi, désormais, aux actes de soins dispensés par les pharmaciens depuis le 15 octobre 2019, date qui correspond au début de la campagne vaccinale contre la grippe saisonnière.
Vous l’aurez compris, cette exonération profite essentiellement aux professionnels, titulaires d’un diplôme d’Etat de pharmacien (ou d’un diplôme équivalent reconnu par l’Etat français) et inscrits à l’ordre des pharmaciens, qui réalisent des actes de vaccination.
Source : Mise à jour BOFiP-Impôts du 8 avril 2020 – BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10
Pharmaciens : vacciner avec ou sans TVA ? © Copyright WebLex – 2020