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6
Mai

Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes

Face aux répercussions économiques de la crise sanitaire, le gouvernement a pris la décision d’accorder aux foyers les plus modestes une aide exceptionnelle de solidarité. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…

Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle

A compter du 6 mai 2020, les foyers les plus modestes pourront bénéficier d’une aide temporaire pour faire face à leurs difficultés financières. Celle-ci sera versée au titre des mois d’avril ou de mai 2020.

  • Bénéficiaires de l’aide

Les personnes concernées par cette nouvelle aide sont celles qui bénéficient :

  • ○ du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • ○ du revenu de solidarité dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon (RSO) ;
  • ○ de l’aide personnalisée au logement (APL), de l’allocation de logement familiale ou de l’allocation de logement sociale ;
  • ○ de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ;
  • ○ de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ;
  • ○ de l’allocation équivalent retraite (AER).

Attention, il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.

  • Montant de l’aide

Le montant de l’aide exceptionnelle est variable : elle est d’un montant de 150 € pour les bénéficiaires du RSA (sous réserve que le montant de leur allocation due au titre du mois d’avril ou de mai 2020 ne soit pas nul), ainsi que pour les bénéficiaires du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou de l’AER.

Notez que ces derniers ne touchent pas l’aide exceptionnelle si son versement est déjà dû pour leur foyer au titre du RSA.

Pour les bénéficiaires de l’une des 3 aides personnelles au logement, l’aide est d’un montant de 100 € par enfant à charge.

Les bénéficiaires du RSA, du RSO, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’AER ont également droit à un versement supplémentaire de 100 € par enfant à charge, en plus du versement de 150 €, sauf si le versement des 100 € supplémentaire est déjà dû pour le foyer au titre de l’une des aides personnelles au logement.

Pour rappel, un enfant est considéré comme « à charge » d’un allocataire lorsque celui-ci assure financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement) et assume à son égard une responsabilité affective et éducative, de manière permanente.

L’enfant doit être âgé de 20 ans maximum. S’il travaille, sa rémunération ne doit pas excéder 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Précisons que pour Mayotte, les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu’à l’âge de 20 ans.

L’aide est versée par les organismes à l’origine du versement du RSA, du RSO, des aide et allocations logement, de l’ASS, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, et de l’AER, en fonction du profil du bénéficiaire.

Enfin, notez que l’aide exceptionnelle est insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une saisie par un huissier de justice).

  • En cas de paiement indu

L’aide exceptionnelle de solidarité qui serait versée indûment est récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée.

La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Pour obtenir son remboursement, l’organisme pourra notamment délivrer une contrainte (en vue de pouvoir saisir les sommes sur le compte bancaire de l’allocataire), ou effectuer une retenue sur les prestations à venir.

Source : Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

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6
Mai

Petites copropriétés : ce qui change au 1er juin 2020

Les copropriétés font l’objet d’une règlementation spécifique, qui vient d’être modifiée et modernisée par le Gouvernement. Certaines de ces modifications, qui entreront en vigueur le 1er juin 2020, intéressent spécifiquement les petites copropriétés. Que devez-vous savoir ?

Adapter les règles applicables aux petites copropriétés

Les petites copropriétés comportant au plus 5 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 € font l’objet de règles particulières.

  • De nouvelles dispenses

Désormais, il est prévu que le syndicat de copropriétaires de ces copropriétés n’est pas tenu de constituer un conseil syndical, le faible nombre de copropriétaires dans les petites copropriétés rendant difficile la mise en place de cet organe.

Par ailleurs, la dispense d’obligation de tenir une comptabilité en partie double est dorénavant réservée aux petites copropriétés.

  • Eviter les assemblées générales

Il est créé une possibilité pour les copropriétaires de prendre des décisions dans le cadre d’une consultation écrite, ou à l’occasion d’une réunion, sans convocation ni tenue d’une assemblée générale des copropriétaires (AG), dès lors que ces décisions sont prises à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

Le dispositif est limité aux décisions ponctuelles qui s’avèrent indispensables entre 2 AG annuelles et permet d’éviter le formalisme lourd des AG.

Dispositions particulières aux copropriétés composées de 2 copropriétaires

Pour remédier aux blocages inhérents aux copropriétés à 2, tout en préservant les droits du copropriétaire minoritaire pour les décisions les plus importantes, il est désormais possible de déroger à certaines règles inadaptées ou trop rigides du régime de la copropriété en faisant appel à certaines règles de l’indivision.

  • Substitution du syndic non-professionnel

Ainsi, alors que normalement le syndic a l’interdiction de se faire substituer dans ses missions, il est maintenant prévu que lorsque le syndic est non professionnel, celui-ci puisse solliciter l’autorisation de l’autre copropriétaire afin de déléguer sa mission à un tiers à une fin déterminée.

Par ailleurs, en cas de conflit d’intérêts du syndic non professionnel, le copropriétaire qui n’est pas syndic peut désormais exercer une action contre l’autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges de copropriétés.

Pour faciliter la gestion de la copropriété, il est désormais prévu que les décisions relevant de la majorité simple (majorité de l’article 24) ainsi que la désignation du syndic puissent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix.

En revanche, sur le modèle de l’indivision, toutes les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l’immeuble nécessitent, pour être valablement adoptées :

  • soit que le copropriétaire qui prend seul ces décisions dispose au moins des 2/3 des tantièmes de copropriété pour les décisions relevant de la majorité absolue de l’article 25 ;
  • soit, à défaut, le consentement unanime de tous les copropriétaires pour toutes les autres décisions.

Notez qu’indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Sur le modèle de l’indivision, il est également prévu que lorsqu’un copropriétaire fait l’avance de dépenses nécessaires, il peut obliger l’autre copropriétaire à les supporter avec lui.

  • Eviter les assemblées générales

Une autre mesure vise à éviter le formalisme des AG.

Désormais, toutes les décisions relevant des majorités simples et absolues (majorité des articles 24 et 25) peuvent être prises sans réunion de l’assemblée générale.

Dans ce cas, le copropriétaire décisionnaire est chargé de leur exécution et il est tenu de les notifier à l’autre copropriétaire, à peine d’inopposabilité de la décision. Cette absence d’AG n’est toutefois pas possible pour les décisions portant sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes.

Par dérogation, les 2 copropriétaires peuvent désormais se réunir sans convocation préalable. En outre, chaque copropriétaire peut convoquer l’autre à une AG en lui notifiant les points inscrits à l’ordre du jour. Le copropriétaire convoqué peut alors ajouter des points à l’ordre du jour, sous réserve d’en informer préalablement l’autre copropriétaire.

  • Contester une décision prise par l’autre copropriétaire

Un copropriétaire peut contester la décision prise par l’autre copropriétaire dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Afin d’éviter les conséquences néfastes liées à l’annulation rétroactive d’une décision qui aurait commencé à être exécutée, sauf urgence, un copropriétaire qui prend une décision sans l’accord de l’autre doit attendre la fin du délai de 2 mois pour la mettre en œuvre.

  • Comptabilité simplifiée

Le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l’administration et de la gestion de la copropriété doit tenir un état des dépenses et créances laissé à disposition de l’autre copropriétaire.

Cette disposition permet aux copropriétaires de tenir une comptabilité simplifiée, comme dans une indivision.

  • Eviter les blocages liés à l’unanimité

Afin d’éviter les blocages liés à l’exigence de l’unanimité, le copropriétaire le plus diligent peut saisir le juge afin d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement de l’autre serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

De même, sur le modèle de l’indivision, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et notamment autoriser un copropriétaire à percevoir des débiteurs du syndicat, ou de l’autre copropriétaire, une provision destinée à faire face aux besoins urgents.

  • Vente d’une partie commune

La vente d’une partie commune peut être autorisée judiciairement à la demande du copropriétaire disposant d’au moins 2/3 des tantièmes, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’indivision.

Ces conditions prévoient que l’autorisation judiciaire n’est accordée que si la vente ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. Si une vente est ainsi réalisée, le prix de la vente doit être utilisé pour payer les dettes et charges de l’indivision.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
  • Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis

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6
Mai

Harcèlement : une définition précise…

A la suite de son licenciement, une salariée reproche à son ex-employeur des faits de harcèlement sexuel. Mais, poursuivi devant le juge pénal, il sera relaxé à ce sujet. Mais le licenciement sera tout de même jugé nul, en raison de ces faits de harcèlement sexuel. Pourquoi ?

Harcèlement sexuel : pas d’élément intentionnel

Une salariée fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle poursuit son employeur et réclame la nullité du licenciement.

Devant le juge (pénal), l’employeur est relaxé des faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés par la salariée. Mais le juge (civil) déclare tout de même le licenciement nul et octroie à la salariée des dommages-intérêts.

Ce que conteste l’employeur : comment le juge (civil) peut retenir contre lui des faits de harcèlement sexuel pour prononcer la nullité du licenciement alors que le juge (pénal) a reconnu qu’il n’était pas coupable de ces mêmes faits ?

Tout simplement parce que la définition pénale du harcèlement sexuel n’est pas la même que celle retenue en droit du travail : sur le plan pénal, le harcèlement sexuel suppose un élément intentionnel, alors que la caractérisation des faits de harcèlement sexuel en droit du travail ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.

Et, ici, le jugement de relaxe du juge (pénal) était fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel. Par conséquent, le juge (civil) peut caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-23682

Harcèlement : c’est l’intention qui compte ? © Copyright WebLex – 2020

6
Mai

Refuser d’exécuter un travail = faute ?

Un employeur demande à une salariée d’accomplir une tâche qui n’entre pas, normalement, dans ses attributions. La salariée refuse, ce que l’employeur assimile à de l’insubordination, justifiant son licenciement pour faute grave… Mais est-ce une insubordination ?

Refuser d’exécuter une tâche non prévue dans le contrat : légitime ?

Une salariée est employée chez un photographe, en qualité d’opératrice vendeuse en magasin. A son retour de congé, l’employeur l’informe qu’elle sera amenée à effectuer des prises de vues, tant en intérieur qu’en extérieur et qu’il s’agit d’une évolution des tâches qui lui sont confiées.

Mais elle refuse de réaliser ces travaux, estimant que ces tâches n’entrent pas dans les attributions attachées à sa qualification professionnelle, lui permettant uniquement de réaliser des photos d’identité, selon la convention collective applicable. Considérant qu’il s’agit d’une insubordination de sa part, l’employeur retient contre elle une faute grave et la licencie pour ce motif.

La salariée conteste ce licenciement et considère que la demande de son employeur s’apparente à une modification de son contrat de travail pour laquelle elle doit donner son accord.

Ce que conteste l’employeur qui maintient qu’il s’agit d’une évolution de ses tâches et rappelle que la salariée est titulaire du brevet de technicien supérieur de photographie : il est donc de sa compétence d’effectuer des prises de vue.

Il pouvait alors lui demander de réaliser de tels travaux à titre accessoire à sa fonction principale, ce qui ne constitue pas une modification de son contrat de travail : le refus de l’intéressée d’effectuer ce travail justifie donc le motif d’insubordination retenu contre elle.

« Non ! », estime le juge : la salariée a refusé de réaliser des prises de vue simples autres que des photos d’identité ne relevant pas de sa qualification professionnelle d’opérateur, mais de celle de la photographie professionnelle. Elle est donc en droit de refuser d’exécuter cette nouvelle tâche…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-21700

Refuser de travailler = faute ? © Copyright WebLex – 2020

5
Mai

Coronavirus (COVID-19) : la reprise, ça se prépare !

En vue du déconfinement prévu le 11 mai 2020, le Ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement qui précise des mesures que les employeurs doivent mettre en œuvre pour garantir la sécurité de leurs salariés face à la menace épidémique du covid-19…

Règles sanitaires de reprise d’activité

Le Ministère du Travail a publié un protocole national de déconfinement divisé en 7 parties.

Il rappelle, dans un premier temps, les gestes barrières, les règles de distanciation physique et les mesures d’hygiène.

Mais il apporte également des précisions en termes d’occupation maximale des lieux de travail, précisant ainsi le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le même espace (salariés, clients, etc.).

Ainsi, il recommande un espace de 4 m² par personne, de manière à garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu, afin d’éviter le risque de contact, notamment dans les cas où il convient de gérer des flux de personnes.

Lorsqu’il existe un risque de rupture de la règle de distanciation (notamment, lorsque le salarié ou le client ne la respecte pas), le port d’un masque « grand public » ou « masque barrière » doit être imposé.

La surface à prendre en compte est la surface résiduelle, déduction faite des espaces occupés (par exemple, dans un magasin, par les rayonnages). Ainsi, un établissement ayant une surface résiduelle de 120 m² ne pourra pas accueillir simultanément plus de 30 personnes.

Mais cet espace peut être adapté en fonction de chaque situation : il pourra être un peu réduit lorsqu’il y a peu de circulation de personnes (un bureau de service support, par exemple) et augmenté lorsqu’il y a beaucoup de circulation (un magasin, par exemple).

Le protocole prévoit, en outre, les règles de gestion des flux de personnes, notamment par la mise en place de plans de circulation.

Il recommande de mettre en place un balisage lorsqu’une intervention est nécessaire dans un endroit déterminé. Ainsi, si un agent de maintenance intervient pour une réparation, sa zone d’intervention pourra être balisée par des plots, rubans, marques au sol, barrières, etc.

Par ailleurs, pour la réception de personnes (collaborateurs, livreurs, etc.), la prise de rendez-vous est à privilégier.

Le protocole fait également la liste d’un certain nombre de bonnes pratiques à promouvoir (notamment la condamnation des tourniquets, le nettoyage plus fréquent des rampes d’escaliers, la pose de marquages au sol dans les zones d’attente, etc.).

Le protocole aborde aussi la question des masques, en tant qu’équipement de protection individuelle (EPI). Pour rappel, les mesures de protection envisagées par l’employeur doivent en priorité être collectives. Si les mesures collectives ne suffisent pas, il ajoutera des EPI (en l’occurrence, des masques, les FFP2 et masques chirurgicaux étant réservés aux professionnels médicaux).

Les ministères du Travail et de la Santé ne recommandent pas l’usage des gants qui donnent une fausse impression de protection alors qu’ils sont des vecteurs de transmission au moins aussi importants que les mains elles-mêmes.

Le protocole national de déconfinement précise également que les campagnes de dépistage organisées par les employeurs ne sont pas autorisées.

L’employeur n’a qu’un rôle de prévention, en relayant les messages des autorités sanitaires et en collaborant avec elles dans le cadre du traçage, en invitant ses salariés à contrôler leurs symptômes (notamment par la prise de température) et à rester chez eux, le cas échéant.

Concernant la température, le Ministère du Travail déconseille le contrôle de la température à l’entrée de l’établissement. Mais si une entreprise venait à le mettre en place dans le contexte actuel, elle devrait assurer des garanties au salarié et notamment :

  • une prise de la mesure dans des conditions préservant la dignité ;
  • une information préalable sur la mise en œuvre du dispositif et notamment les conséquences d’un refus, étant entendu que le salarié a le droit de refuser et que, si ce refus conduit à l’éloigner de l’entreprise, l’employeur doit assurer le versement de son salaire pour la journée de travail concernée.

Si l’un de vos salariés présente des symptômes de covid-19, il convient :

  • d’isoler la personne symptomatique dans une pièce dédiée en appliquant immédiatement les gestes barrières, de garder une distance raisonnable avec elle (1 mètre) avec port d’un masque « grand public » ou chirurgical si disponible ;
  • mobiliser le professionnel de santé dédié de l’établissement, un sauveteur/secouriste du travail formé au risque COVID-19 ou le référent COVID-19 si l’entreprise en a désigné un et lui fournir un masque avant son intervention ;
  • en l’absence de signe de gravité, contacter le médecin du travail ou demander au salarié de contacter son médecin traitant pour avis médical (si confirmation d’absence de signes de gravité, organiser son retour à domicile en évitant les transports en commun) ;
  • en cas de signe de gravité (détresse respiratoire, par exemple), appeler le SAMU (le 15) en restant suffisamment proche de la personne afin de permettre au médecin de lui parler éventuellement, en respectant les consignes suivantes :
  • ○ se présenter, présenter en quelques mots la situation (COVID-19, pour qui, quels symptômes), donner son numéro de téléphone, préciser la localisation et les moyens d’accès ; l’assistant de régulation passera un médecin et donnera la conduite à tenir (en demandant souvent de parler à la personne ou de l’entendre respirer) ;
  • ○ si l’envoi des secours est décidé par le centre 15, organiser l’accueil des secours, rester à proximité (en respectant la distance de 1 m) du salarié pour surveillance le temps que les secours arrivent ; en cas d’éléments nouveaux importants, rappeler le Samu (15) ; ne jamais s’énerver ou agir dans la précipitation ;
  • après la prise en charge du salarié, prendre contact avec le service de santé au travail et suivre ses consignes, y compris pour le nettoyage du poste de travail et le suivi des salariés ;
  • si le cas COVID-19 est confirmé, l’identification et la prise en charge des contacts seront organisées par les acteurs de niveau 1 et 2 du contact-tracing (médecin prenant en charge le cas et plateformes de l’Assurance Maladie) : les contacts évalués « à risque » selon la définition de Santé publique France seront pris en charge et placés en quatorzaine (pendant 14 jours après la date du dernier contact avec le cas confirmé) ; les acteurs de contact-tracing pourront s’appuyer sur les matrices des contacts en entreprise réalisées en amont ainsi que, le cas échéant, sur la médecine du travail pour faciliter l’identification des contacts et leur qualification (« à risque » ou « à risque négligeable »).

Enfin, il convient de procéder à un nettoyage fréquent des surfaces et des objets fréquemment touchés, 2 fois par jour des rampes d’escaliers, quotidien des sols, matériels roulants, infrastructures de transport, aéronefs, etc.

Si vos locaux n’ont pas été fréquentés depuis au moins 5 jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Dans le cas contraire, un nettoyage habituel avec un produit tensioactif (dégradant les lipides) sur le coronavirus doit avoir lieu.

Lorsque l’évaluation des risques le justifie, une opération de désinfection peut être effectuée en plus du nettoyage (dans le cas, par exemple, d’un individu présentant des symptômes du COVID-19). La désinfection visant le SRAS-CoV-2 est réalisée avec un produit répondant à la norme virucide (NF EN 14476 juillet 2019) ou avec d’autres produits comme l’eau de Javel à la concentration virucide de 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% 4 litres d’eau froide).

Cependant, attention ! Les opérations de désinfection ne doivent être réalisées que lorsqu’elles sont strictement nécessaires : l’usage répétitif du désinfectant peut créer des microorganismes résistants au désinfectant, par exemple.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 3 mai 2020 : Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés

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5
Mai

Coronavirus (COVID-19) : une information/consultation du CSE accélérée

Le comité social et économique (CSE) doit être consulté sur les mesures concernant les conditions d’emploi et de travail et/ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité, préalablement à leur mise en œuvre. Dans ce contexte de crise résultant de l’épidémie de covid-19, la procédure de consultation est accélérée…

Coronavirus (COVID-19) et consultation du CSE : des délais aménagés

Lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique (CSE) et du CSE central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, la procédure est, jusqu’au 23 août 2020, accélérée.

Ainsi, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, il est réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours.

En revanche, s’il recourt aux services d’un expert, ce délai sera porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (ou à 12 jours pour le CSE central). En cas d’intervention d’une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un (ou plusieurs) CSE d’établissement, le délai est réduit à 12 jours.

Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) CSE d’établissement, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.

En cas de recours à l’expertise, le délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures. L’employeur dispose à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande.

En outre, le délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise est fixé à 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.

Par ailleurs, l’employeur disposera d’un délai de recours de 48 heures pour exercer les recours contre :

  • la délibération du CSE décidant du recours à l’expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l’expertise ;
  • la désignation de l’expert par le CSE, s’il entend contester le choix de l’expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
  • la notification du coût final de l’expertise si l’employeur entend contester ce coût.

A l’issue de l’expertise, l’expert doit remettre son rapport au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).

Enfin, notez que ces délais réduits de consultation du CSE ne s’appliquent ni en cas de licenciement économique concernant au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, ni en cas d’accords de performance collective.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19
  • Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

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