Une entreprise emploie un salarié en qualité d’enquêteur, en contrat intermittent. Sauf que son contrat ne définit pas les périodes travaillées, constate le salarié. De quoi requalifier son contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, selon lui… Mais pas selon l’employeur…
En principe, un contrat de travail intermittent doit prévoir les périodes travaillées. Lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être définies à l’avance, en raison de la nature de l’activité, la convention collective doit prévoir les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Dans une affaire récente, un salarié, employé comme chargé d’enquête en contrat intermittent, constate que son contrat de travail ne mentionne pas les adaptations prévues par la convention collective applicable à l’entreprise (Syntec), à savoir que lorsque les périodes travaillées ne peuvent pas être définies à l’avance, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.
Néanmoins, pour les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, la convention collective admet que l’employeur puisse malgré tout solliciter un enquêteur. Cependant, si ce dernier refuse, son refus ne sera pas fautif.
Selon le salarié, l’absence de mention de ces adaptations dans son contrat de travail justifie la requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet.
Mais cette requalification n’est pas systématique, précise le juge : l’omission de cette mention crée une présomption simple de travail à temps complet que l’employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, ce que l’employeur a effectivement justifié ici.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-24945
Contrat intermittent : périodes travaillées indéfinies = temps complet ? © Copyright WebLex – 2020
Pour faire connaître leurs domaines d’activités, les avocats peuvent communiquer sur leurs sites Web, à la télévision, à la radio, etc., mais pas sur leurs supports professionnels (plaques professionnelles, cartes de visites, etc.). Ou plutôt, ils ne le pouvaient pas…
Auparavant, la réglementation encadrant les modes de communication des avocats distinguait entre ce qui relevait de la publicité personnelle et ce qui relevait de l’information professionnelle.
Le 3 avril 2020, en assemblée générale, le Conseil national des barreaux (CNB) a mis fin à cette distinction. Le Gouvernement vient de l’acter et a modifié en conséquence le règlement intérieur national des avocats.
Désormais, la mention des domaines d’activité, qui est déjà autorisée dans la publicité personnelle de l’avocat (sites Internet, affichage, TV, radio, presse, etc.), l’est également sur les documents destinés à l’information professionnelle (plaques professionnelles, cartes de visites, documents destinés à la correspondance, etc.), dès lors qu’elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées.
Source :
Avocats : communiquez sur votre spécialité ! © Copyright WebLex – 2020
En raison de la crise sanitaire liée au covid-19, les trains de nuit ont reçu l’interdiction de circuler. L’amélioration de la situation sanitaire va leur permettre de circuler à nouveau, dès le premier week-end de juillet, à condition que des règles de sécurité sanitaire soient respectées. Lesquelles ?
A partir du premier week-end des vacances d’été (4-5 juillet), les trains de nuit pourront à nouveau circuler.
Il y en aura 2 qui relieront quotidiennement Paris à la Drôme et aux Hautes-Alpes (Gap et Briançon notamment). 2 autres relieront Paris à la région Occitanie (Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol et une desserte supplémentaire entre Perpignan et Cerbère les vendredis, dimanches et durant les vacances scolaires de la zone C).
Les réservations sont progressivement réouvertes depuis le 12 juin.
A bord du train, les règles de sécurité sanitaire suivantes sont à respecter :
Source : Communiqué de presse du Ministère du Transport du 17 juin 2020
Coronavirus (COVID-19) : les trains de nuit peuvent de nouveau circuler ! © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’elle le prive de dividendes, l’associé d’une société conteste la décision d’assemblée générale décidant de la mise en réserve de ses bénéfices. En a-t-il le droit ?
A l’occasion d’une assemblée générale, 3 des associés d’une société, qui détiennent la majorité du capital, décident, malgré le désaccord du 4ème, de voter la mise en réserve des bénéfices.
Une décision nulle, selon ce dernier, qui estime que les 3 associés ont abusé de leur position majoritaire… et qu’un tel « abus de majorité » justifie l’annulation de la décision.
Pour lui, en effet, le but de la société est de procurer un revenu régulier à ses associés via son activité de location.
Une société qui, en outre, n’a aucun crédit en cours, ni aucun projet d’investissement qui justifierait la constitution de réserves plus importantes qu’elles ne le sont déjà : cela fait, en effet, de nombreuses années que ses bénéfices sont mis en réserve, et que l’associé est ainsi privé de son droit aux dividendes…
Autant de raisons qui justifient, selon lui, l’annulation de la décision d’assemblée générale !
« Faux », rétorque le juge, qui rappelle qu’il n’y a abus de majorité que s’il est prouvé le caractère inégalitaire de la décision prise.
Or ici, l’associé minoritaire ne prouve pas en quoi la décision de mise en réserve des bénéfices aurait été prise dans le seul but de favoriser les associés majoritaires à son détriment …
A défaut d’une telle preuve, la décision d’assemblée générale est parfaitement valide.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 juin 2020, n° 18-15614 (NP)
Dividendes : quand leur sort fait l’objet d’un désaccord… © Copyright WebLex – 2020
Le 14 juin, le Président de la République a annoncé une nouvelle phase d’assouplissement des mesures sanitaires dans les EHPAD. Le Ministère de la Santé a précisé comment cette nouvelle phase allait concrètement se matérialiser…
Le nombre d’EHPAD ayant déclaré un cas possible ou confirmé de covid-19 est en forte diminution. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’engager une étape supplémentaire dans le déconfinement de ces établissements.
A cet effet, les directions des EHPAD qui ne déclarent plus de cas possible ou confirmé de covid-19 devront établir, au plus tard pour le 22 juin 2020, des plans de retour progressif à la « normale », en concertation avec les équipes soignantes et en particulier les médecins coordonnateurs d’EHPAD.
Ils seront ensuite obligatoirement soumis au Conseil de la vie sociale (CVS) représentant les résidents et leurs proches, avant d’être mis en œuvre.
Ces plans doivent permettre d’assurer, le plus rapidement possible, la reprise des visites des proches sans rendez-vous, ainsi que, de façon progressive :
Ces évolutions devront s’accompagner d’une vigilance continue, à travers l’application systématique des gestes barrières et la mise en place de réponses immédiates en cas de suspicion de nouveau cas de covid-19 au sein de l’établissement.
Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 16 juin 2020
Coronavirus (COVID-19) et EHPAD : vers un retour à la normale ? © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…
Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.
Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.
Pour mémoire :
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20
Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ? © Copyright WebLex – 2020