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29
Juin

Coronavirus (COVID-19) : dernières précisions sur l’activité partielle

Très fortement sollicitée depuis le mois de mars 2020, l’activité partielle a connu divers aménagements, certains durables, d’autres exceptionnels. Voici les dernières précisions à connaître…

Dernières précisions relatives à l’activité partielle

Demande d’autorisation d’activité partielle

Le recours à l’activité partielle suppose une autorisation administrative. Aussi, l’employeur qui envisage de recourir à ce dispositif doit adresser une demande d’activité partielle au Préfet du département de l’établissement concerné.

Toutefois, entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique concernant l’ensemble des établissements au Préfet du département où est implanté l’un des établissements concernés.

Le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés sera toute de même assuré par le Préfet du département de chacun des établissements concernés.

Rappelons que la demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Par ailleurs, l’employeur peut désormais placer seulement une partie des salariés de l’entreprise en activité partielle. Lorsqu’il procède à cette individualisation de l’activité partielle, il doit transmettre à l’autorité administrative :

  • soit l’accord d’entreprise ou d’établissement,
  • soit l’avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise.

Cette transmission intervient lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, pour les salariés concernés, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans les 30 jours suivant cette date.

Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 28 juin 2020, ou si l’accord a été signé ou l’avis remis avant le 28 juin 2020, l’employeur doit transmettre l’accord ou l’avis requis avant le 28 juillet 2020.

Indemnisation de l’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute (servant au calcul de l’indemnité de congés payés) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Toutefois, pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, le montant horaire retenu est égal à 70 % de la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence et des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou accord collectif conclu avant le 24 avril 2020, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.

Remboursement des indus et trop-perçus

L’autorisation ne peut être accordée que pour une durée maximale de 12 mois. Elle peut toutefois être renouvelée si l’employeur prend des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, de formation des salariés placés en activité partielle, etc.

Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, l’allocation d’activité partielle qu’il aura reçue aura un caractère indu et devra alors être remboursée à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Lorsque l’administration constate un trop-perçu ou un indu, elle ordonne à l’employeur de rembourser l’ASP dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu’une entreprise a perçu, pour les mois de mars et d’avril 2020, des allocations d’activité partielle calculées sur des heures supplémentaires qui n’auraient pas dû être prises en compte, elle n’aura pas à rembourser cet indu, sauf fraude.

Pour rappel, les heures supplémentaires prises en compte dans le calcul de l’allocation d’activité partielle (et de l’indemnité versée au salarié) sont les heures supplémentaires prévues par une convention de forfait (ou par un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020).

Entreprises en difficultés

En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de difficultés financières de l’employeur, le Préfet, ou sur délégation le directeur de la Direccte, peut décider que l’ASP paiera directement l’allocation d’activité partielle :

  • soit aux salariés,
  • soit au mandataire judiciaire ou liquidateur ou à l’assurance garantie des salaire (AGS) lorsque c’est elle qui assure le versement des indemnités au mandataire judiciaire.

Dans une telle hypothèse, le paiement peut intervenir avant même l’échéance du mois lorsque l’employeur est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.

Source : Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle

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29
Juin

Mutuelle et prévoyance d’entreprise : des informations à communiquer !

La mise en place d’une mutuelle d’entreprise ou d’un contrat de prévoyance peut ouvrir droit à une exonération de cotisations sociales. Cette exonération suppose toutefois qu’un certain nombre de conditions soient remplies et, parmi elles, une information régulière…

Une information régulière

Parmi les conditions permettant l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale destinée au financement de la mutuelle ou de la prévoyance d’entreprise figure l’obligation d’information de la part de l’organisme d’assurance, de mutuelle ou de prévoyance.

Cette information, communiquée d’abord avant souscription du contrat puis annuellement, porte sur le montant et la composition des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

A cette occasion, l’organisme devra mentionner le ratio (en pourcentage) entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations (hors taxes), ainsi que le ratio (toujours en pourcentage) entre le montant total des frais de gestion et le montant des cotisations (hors taxes).

Source : Arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

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29
Juin

Changement de chaudière : des aides financières pour qui ?

Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d’être modifiée…

Aides financières : de nouvelles communes éligibles !

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :

  • d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Brouckerque, Holque, Nieurlet, Saint-Momelin, Watten ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Omer, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Wavrans-sur-L’Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque.

Source : Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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29
Juin

Soins psychiatriques : un isolement sans consentement ?

La réglementation actuelle relative au placement à l’isolement ou sous contention sans contentement est stricte, en raison des risques d’atteintes à la liberté individuelle. Pour autant, est-elle conforme à la Constitution ? C’est à cette question que le juge vient de répondre…

Soins psychiatriques : la réglementation actuelle est-elle licite ?

Actuellement, la réglementation relative au placement à l’isolement ou sous contention d’un patient pris en charge en soins psychiatriques sans consentement est la suivante :

  • cet isolement ou cette contention ne peut être décidé(e) que par un psychiatre pour une durée limitée ;
  • la décision est prise en dernier recours et constitue l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ;
  • l’isolement ou la contention font l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement d’accueil à des professionnels de santé désignés à cette fin ;
  • tout établissement de santé chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement doit tenir un registre traçant les mesures d’isolement et de contention (pour chaque mesure, le nom du psychiatre qui a pris la décision, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée sont inscrits) ;
  • le registre doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires ;
  • tout établissement de santé chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement doit établir un rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique mise en place pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre.

Or, si la Loi prévoit que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, elle ne fixe pas cette limite. Elle ne fixe pas non plus les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge.

Cette absence de précisions rend la réglementation actuelle contraire à la Constitution : elle ne doit donc, en principe, plus s’appliquer.

Pour autant, notez qu’elle va continuer à s’appliquer, temporairement, car sa suppression immédiate reviendrait à empêcher toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte.

La suppression de la réglementation actuelle est donc reportée au 31 décembre 2020. Ce délai doit permettre au Gouvernement de mettre en place un nouveau cadre juridique, respectueux cette fois-ci de la Constitution. Affaire donc à suivre…

Source : Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020

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26
Juin

Secteur automobile : création du service de surveillance du marché des véhicules à moteur

En 2015, un constructeur automobile allemand a réduit frauduleusement les émissions polluantes de ces véhicules lors des tests d’homologation. Un scandale qui a conduit le Gouvernement Français à créer le « service de surveillance du marché des véhicules à moteur ». De quoi s’agit-il ?

Secteur automobile : un marché sous haute surveillance !

Suite au scandale dit du « Dieselgate » qui a révélé, en 2015, les agissements frauduleux d’un constructeur automobile allemand, l’Union européenne a pris des mesures pour que chaque Etat membre soit doté, à compter du 1er septembre 2020, d’une institution surveillant le marché des véhicules à moteur.

Dans ce contexte, la France vient de mettre en place, en juin 2020, le « service de surveillance du marché des véhicules à moteur » (SSMVM), qui est rattaché au service climat et efficacité énergétique (SCEE) de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).

Les agents du SSMVM sont compétents pour mener des contrôles de conformité sur les éléments suivants :

  • les véhicules de transport de passagers (catégorie M), de transport de marchandises (catégorie N) et les remorques qui leur sont destinées (catégorie O), ainsi que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces et équipements destinés à ces véhicules ;
  • les véhicules agricoles et forestiers, les tracteurs (catégorie T et C), les remorques (catégorie R) et les engins interchangeables tractés (catégorie S), ainsi que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces et équipements destinés à ces véhicules ;
  • les deux, trois roues et quadricycles (catégorie L) ainsi que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces et équipements destinés à ces véhicules ;
  • les feux spéciaux d’avertissement de certains véhicules ;
  • l’étiquetage des pneumatiques ;
  • les émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (EMNR).

En cas d’infraction à la réglementation technique, les constructeurs automobiles s’exposent à des sanctions administratives et pénales : avertissement, retrait, rappel d’un produit, suspension de mise sur le marché, destruction des produits, amende d’un montant maximal de 300 000 €, etc.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur
  • Ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

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26
Juin

Cogérants de société : la faute de l’un est-elle aussi celle de l’autre ?

Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, 2 cogérants se voient reprocher différentes fautes de gestion. Des fautes dont l’un d’eux estime, cependant, ne pas être responsable. Va-t-il obtenir gain de cause ?

1 faute = 1 (et 1 seul) responsable

Suite à sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur d’une société décide d’engager la responsabilité de ses 2 cogérants.

Ceux-ci ont, d’après lui, commis différentes fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société : ils doivent donc, par conséquent, être condamnés ensemble à les prendre en charge.

A tort, souligne l’un des gérants, qui rappelle que les fautes en question ont été commises par son co-gérant..

A défaut de faute personnelle de sa part, il n’a donc pas à supporter les dettes de la société…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’a pas personnellement commis de fautes de gestion, le cogérant en question n’a pas à prendre en charge les dettes de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP)

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