Très fortement sollicitée depuis le mois de mars 2020, l’activité partielle a connu divers aménagements, certains durables, d’autres exceptionnels. Voici les dernières précisions à connaître…
Demande d’autorisation d’activité partielle
Le recours à l’activité partielle suppose une autorisation administrative. Aussi, l’employeur qui envisage de recourir à ce dispositif doit adresser une demande d’activité partielle au Préfet du département de l’établissement concerné.
Toutefois, entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique concernant l’ensemble des établissements au Préfet du département où est implanté l’un des établissements concernés.
Le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés sera toute de même assuré par le Préfet du département de chacun des établissements concernés.
Rappelons que la demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
Par ailleurs, l’employeur peut désormais placer seulement une partie des salariés de l’entreprise en activité partielle. Lorsqu’il procède à cette individualisation de l’activité partielle, il doit transmettre à l’autorité administrative :
Cette transmission intervient lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, pour les salariés concernés, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans les 30 jours suivant cette date.
Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 28 juin 2020, ou si l’accord a été signé ou l’avis remis avant le 28 juin 2020, l’employeur doit transmettre l’accord ou l’avis requis avant le 28 juillet 2020.
Indemnisation de l’activité partielle
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute (servant au calcul de l’indemnité de congés payés) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pour les salariés placés en activité partielle entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, le montant horaire retenu est égal à 70 % de la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence et des heures supplémentaires prévues par la convention de forfait ou accord collectif conclu avant le 24 avril 2020, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.
Remboursement des indus et trop-perçus
L’autorisation ne peut être accordée que pour une durée maximale de 12 mois. Elle peut toutefois être renouvelée si l’employeur prend des engagements, notamment en matière de maintien dans l’emploi, de formation des salariés placés en activité partielle, etc.
Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, l’allocation d’activité partielle qu’il aura reçue aura un caractère indu et devra alors être remboursée à l’Agence de services et de paiement (ASP).
Lorsque l’administration constate un trop-perçu ou un indu, elle ordonne à l’employeur de rembourser l’ASP dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 30 jours.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsqu’une entreprise a perçu, pour les mois de mars et d’avril 2020, des allocations d’activité partielle calculées sur des heures supplémentaires qui n’auraient pas dû être prises en compte, elle n’aura pas à rembourser cet indu, sauf fraude.
Pour rappel, les heures supplémentaires prises en compte dans le calcul de l’allocation d’activité partielle (et de l’indemnité versée au salarié) sont les heures supplémentaires prévues par une convention de forfait (ou par un accord collectif conclu avant le 24 avril 2020).
Entreprises en difficultés
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou en cas de difficultés financières de l’employeur, le Préfet, ou sur délégation le directeur de la Direccte, peut décider que l’ASP paiera directement l’allocation d’activité partielle :
Dans une telle hypothèse, le paiement peut intervenir avant même l’échéance du mois lorsque l’employeur est dans l’impossibilité d’assurer le paiement mensuel des indemnités d’activité partielle aux salariés.
Source : Décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 relatif à l’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) : dernières précisions sur l’activité partielle © Copyright WebLex – 2020
La mise en place d’une mutuelle d’entreprise ou d’un contrat de prévoyance peut ouvrir droit à une exonération de cotisations sociales. Cette exonération suppose toutefois qu’un certain nombre de conditions soient remplies et, parmi elles, une information régulière…
Parmi les conditions permettant l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale destinée au financement de la mutuelle ou de la prévoyance d’entreprise figure l’obligation d’information de la part de l’organisme d’assurance, de mutuelle ou de prévoyance.
Cette information, communiquée d’abord avant souscription du contrat puis annuellement, porte sur le montant et la composition des frais de gestion et d’acquisition de l’organisme affectés aux garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
A cette occasion, l’organisme devra mentionner le ratio (en pourcentage) entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations (hors taxes), ainsi que le ratio (toujours en pourcentage) entre le montant total des frais de gestion et le montant des cotisations (hors taxes).
Source : Arrêté du 6 mai 2020 précisant les modalités de communication par les organismes de protection sociale complémentaire des informations relatives aux frais de gestion au titre des garanties destinées au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
Mutuelle et prévoyance d’entreprise : des informations à communiquer ! © Copyright WebLex – 2020
Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d’être modifiée…
A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.
Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.
Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.
Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :
Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :
Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :
Source : Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Changement de chaudière : des aides financières pour qui ? © Copyright WebLex – 2020
La réglementation actuelle relative au placement à l’isolement ou sous contention sans contentement est stricte, en raison des risques d’atteintes à la liberté individuelle. Pour autant, est-elle conforme à la Constitution ? C’est à cette question que le juge vient de répondre…
Actuellement, la réglementation relative au placement à l’isolement ou sous contention d’un patient pris en charge en soins psychiatriques sans consentement est la suivante :
Or, si la Loi prévoit que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, elle ne fixe pas cette limite. Elle ne fixe pas non plus les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge.
Cette absence de précisions rend la réglementation actuelle contraire à la Constitution : elle ne doit donc, en principe, plus s’appliquer.
Pour autant, notez qu’elle va continuer à s’appliquer, temporairement, car sa suppression immédiate reviendrait à empêcher toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte.
La suppression de la réglementation actuelle est donc reportée au 31 décembre 2020. Ce délai doit permettre au Gouvernement de mettre en place un nouveau cadre juridique, respectueux cette fois-ci de la Constitution. Affaire donc à suivre…
Source : Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020
Soins psychiatriques : un isolement sans consentement ? © Copyright WebLex – 2020
En 2015, un constructeur automobile allemand a réduit frauduleusement les émissions polluantes de ces véhicules lors des tests d’homologation. Un scandale qui a conduit le Gouvernement Français à créer le « service de surveillance du marché des véhicules à moteur ». De quoi s’agit-il ?
Suite au scandale dit du « Dieselgate » qui a révélé, en 2015, les agissements frauduleux d’un constructeur automobile allemand, l’Union européenne a pris des mesures pour que chaque Etat membre soit doté, à compter du 1er septembre 2020, d’une institution surveillant le marché des véhicules à moteur.
Dans ce contexte, la France vient de mettre en place, en juin 2020, le « service de surveillance du marché des véhicules à moteur » (SSMVM), qui est rattaché au service climat et efficacité énergétique (SCEE) de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).
Les agents du SSMVM sont compétents pour mener des contrôles de conformité sur les éléments suivants :
En cas d’infraction à la réglementation technique, les constructeurs automobiles s’exposent à des sanctions administratives et pénales : avertissement, retrait, rappel d’un produit, suspension de mise sur le marché, destruction des produits, amende d’un montant maximal de 300 000 €, etc.
Source :
Secteur automobile : création du service de surveillance du marché des véhicules à moteur © Copyright WebLex – 2020
Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, 2 cogérants se voient reprocher différentes fautes de gestion. Des fautes dont l’un d’eux estime, cependant, ne pas être responsable. Va-t-il obtenir gain de cause ?
Suite à sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur d’une société décide d’engager la responsabilité de ses 2 cogérants.
Ceux-ci ont, d’après lui, commis différentes fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société : ils doivent donc, par conséquent, être condamnés ensemble à les prendre en charge.
A tort, souligne l’un des gérants, qui rappelle que les fautes en question ont été commises par son co-gérant..
A défaut de faute personnelle de sa part, il n’a donc pas à supporter les dettes de la société…
Ce que confirme le juge : parce qu’il n’a pas personnellement commis de fautes de gestion, le cogérant en question n’a pas à prendre en charge les dettes de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP)
Cogérants de société : la faute de l’un est-elle aussi celle de l’autre ?© Copyright WebLex – 2020