Lourdement frappés par la crise sanitaire, les commerces de proximité, les artisans et les indépendants vont bénéficier d’un nouveau plan de relance, que le Gouvernement vient de présenter. Revue de détails de ce qu’il faut en retenir.
Les commerces de proximité, les artisans et les indépendants ont dû faire face à une chute drastique de leur activité pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de soutien à leur attention, qui a pour but d’assurer une préservation durable de leurs activités.
Ce plan s’articule autour de 4 axes :
Différentes mesures de soutien ont déjà été mises en place pour aider les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants à faire face à leurs difficultés.
Parmi celles-ci, on retrouve :
Ces premiers dispositifs ont vocation à parer à l’urgence, et à empêcher l’effondrement économique des secteurs visés.
Le redémarrage des activités va être soutenu par différents dispositifs.
En matière sociale, le Gouvernement a notamment annoncé :
Pour mémoire, le Fonds de solidarité vise à verser une aide financière aux entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires sur les mois de mars, avril et mai 2020 ou ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sur ces mêmes périodes.
Afin de soutenir les petites entreprises et les indépendants qui ne relèvent pas du secteur du tourisme (qui bénéficient déjà d’aménagements spécifiques), le Gouvernement a annoncé que l’intervention du Fonds de solidarité sera prolongée pour le mois de juin 2020.
Par ailleurs, le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds ne sera pas conditionné au refus d’un prêt garanti par l’Etat.
Les contrats d’épargne retraite dits « Madelin » (du nom du dispositif fiscal avantageux dont ils bénéficient) et les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte (proposés depuis le 1er octobre 2019) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés qui les ont conclus, dans la limite de 8 000 €.
Notez que ce rachat sera exonéré d’impôt dans la limite de 2 000 €.
Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA).
Si elles font le choix de ne pas y adhérer, leur résultat imposable sera majoré de 25 %.
Par exception, cette majoration sera supprimée sur une période de 3 ans.
Le Gouvernement a ensuite fait part de sa volonté d’ancrer et de préserver l’activité des petits commerces de proximité dans les territoires.
La Banque des Territoires proposera aux collectivités territoriales qui le souhaitent de déployer jusqu’à 100 sociétés foncières, dont le but sera d’acquérir et de rénover au moins 6 000 commerces sur 5 ans.
Ce dispositif devrait permettre de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, et de proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.
La Banque des Territoires a également annoncé la mise en place d’une action visant à doter les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur les commerces de centre-ville.
Cette action, menée en lien avec les collectivités locales, devrait permettre, à terme, de mettre en place une stratégie efficace d’attractivité.
Des actions collectives seront parallèlement menées pour aider à revitaliser les centres-villes : il pourra s’agir de financer des managers de centre-ville, de venir en soutien aux circuits courts, etc.
Une campagne de communication sera par ailleurs déployée, au cours de l’automne, pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité auprès des consommateurs, ainsi que des jeunes.
Le Gouvernement souligne l’importance, au regard de la crise sanitaire, d’accélérer la numérisation des TPE pour favoriser leur adaptabilité, et notamment leur permettre, à l’avenir, de maintenir leur activité si de nouvelles mesures de confinement deviennent nécessaires.
Un plan d’action en ce sens devrait être ainsi amorcé à compter du mois de juillet 2020.
Les TPE bénéficieront d’un parcours sur mesure pour les accompagner dans leur transition vers le numérique destiné :
L’Etat et la Banque des Territoires accompagneront par ailleurs les collectivités pour le lancement d’actions structurantes dans la transition numérique, visant à redynamiser le commerce dans les centres villes situés dans les zones fragiles.
Il pourra par exemple s’agit de financer des plateformes de commerce locales.
Source : Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants
Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de son activité, un professionnel achète un chalutier à un vendeur qui refuse toutefois de lui transmettre son permis de mise en exploitation … A tort, selon l’acquéreur, qui décide de l’y contraindre…
Un professionnel fait l’acquisition d’un chalutier, afin de l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle.
Une utilisation compromise par l’attitude du vendeur, qui refuse, malgré le contrat de vente, de lui transmettre le permis d’exploitation du navire.
Une faute, selon l’acquéreur, qui rappelle que le permis d’exploitation est attaché au bateau, dont il constitue un élément accessoire indispensable.
Ce qui oblige le vendeur, dans le cadre de la vente du bateau, à le transmettre à l’acquéreur en même temps que ce dernier !
« Mais uniquement si le contrat de vente le prévoit » insiste le vendeur, ce qui n’est pas le cas ici…
« Non », tranche le juge : la vente d’un bateau doit donner lieu à la délivrance du bien lui-même, mais également de ses accessoires indispensables, et ce, même si le contrat de vente ne le prévoit pas.
Par conséquent, le vendeur du chalutier est tenu, ici, de transmettre le permis d’exploitation à l’acquéreur du bateau.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-23620 (NP)
Vente d’un bateau : avec ou sans permis d’exploitation ?© Copyright WebLex – 2020
Désormais, l’employeur qui recourt à l’activité partielle percevra une allocation réduite de l’Etat : les périodes d’activité partielle seront, en effet, indemnisées par l’Etat à hauteur de 60 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic). Mais il existe des dérogations. Lesquelles ?
Pour faire face à la crise de covid-19, le Gouvernement a entendu moduler le taux de l’allocation d’activité partielle, en tenant compte des secteurs d’activité.
Pour les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de leur rémunération brute, telle qu’elle est calculée pour la rémunération des congés payés, limitée à 4,5 Smic.
Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :
Dans tous les cas, l’employeur doit verser une indemnité horaire aux salariés placés en activité partielle correspondant à 70 % de leur rémunération brute, telle qu’elle est calculée pour la rémunération des congés payés.
Source : Décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) : une allocation d’activité partielle modulée © Copyright WebLex – 2020
Le montant de l’amende applicable aux associations bénéficiaires de dons qui émettent des reçus permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt a changé. Quel est aujourd’hui ce montant ?
Auparavant, lorsqu’une association, bénéficiaire d’un don, transmettait un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt, alors même que le don en question ne permettait pas de bénéficier d’un tel avantage fiscal, l’administration pouvait lui réclamer le paiement d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la réduction d’impôt indûment obtenue.
Cette amende, qui s’appliquait sans tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de l’émetteur du document irrégulier, a été déclarée contraire à la Constitution le 12 octobre 2018.
En conséquence, et depuis le 1er janvier 2019, le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause.
Notez que le montant de l’amende sera calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. A défaut d’une telle mention, l’amende sera égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.
Source : Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40
Associations et contrôle des reçus fiscaux : quelle amende ?© Copyright WebLex – 2020
Les véhicules funéraires servant au transport des défunts doivent subir des visites de conformité, afin de s’assurer que les prescriptions techniques sont respectées. Mais trop de visites sont prévues par la réglementation, selon le Gouvernement, qui a donc décidé de l’assouplir…
Les véhicules funéraires font l’objet d’une visite de conformité tous les 3 ans au plus. En outre, ils doivent aussi subir une visite de conformité dans les 6 mois qui précèdent la date de renouvellement de l’habilitation de l’entreprise funéraire à exercer son activité.
Afin de simplifier les démarches administratives des entreprises funéraires, depuis le 20 juin 2020, l’obligation d’effectuer une visite de conformité dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement de l’habilitation est supprimée.
Source : Décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l’obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires
Véhicule funéraire : un assouplissement administratif à venir ? © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’il l’estime responsable de diverses fautes de gestion, le liquidateur d’une société réclame à son dirigeant le paiement de ses dettes. A tort ou à raison ?
Une société qui exerce une activité de commerce de viande est mise en liquidation judiciaire.
La faute au dirigeant, souligne le liquidateur, dont les erreurs de gestion répétées ont contribué à aggraver la situation financière de la société…ce qui justifie sa condamnation à prendre en charge ses dettes.
A tort, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir restructuré l’activité de la société pour remédier à sa situation déficitaire, et de n’avoir pas réagi aux manquements aux règles d’hygiène de son directeur.
Des fautes de simple négligence donc, qui, selon lui, ne justifient pas sa condamnation.
« Faux », rétorque le liquidateur, qui précise que le dirigeant ne s’est pas alarmé :
Autant d’exemples qui prouvent la gravité et l’étendue de ses fautes !
Ce que confirme le juge : parce qu’il ne s’est pas saisi des signaux d’alerte et de l’ampleur des déficits de la société, dont il avait pourtant connaissance, le dirigeant a commis des fautes qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… qu’il doit donc être condamné à prendre en charge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP)
Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion ! © Copyright WebLex – 2020