Le coin du dirigeant

24
Mar

Revenus fonciers et intérêts déductibles : à quoi sert votre emprunt ?

Pour le calcul de son revenu imposable, l’associé d’une SCI déduit de ses revenus fonciers les intérêts de l’emprunt que la société a contracté pour financer le rachat des parts sociales d’un autre associé. Une déduction remise en cause par l’administration fiscale, cet emprunt n’étant pas, selon elle, nécessaire à la conservation des revenus fonciers. A tort ou à raison ?

Emprunt nécessaire à la conservation du revenu foncier = intérêts déductibles !

Une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, est propriétaire d’un complexe commercial qu’elle donne en location, et dont les fruits sont imposés entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers.

Pour financer le rachat des parts sociales de l’un de ses 4 associés, la SCI décide de souscrire un emprunt bancaire.

Quelque temps plus tard, pour le calcul de leurs revenus imposables, les 3 autres associés déduisent les intérêts de cet emprunt de leurs revenus fonciers.

Une déduction refusée par l’administration fiscale qui rappelle que seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier…

…ce qui est le cas ici, contestent les associés : la SCI a souscrit cet emprunt parce qu’elle a été condamnée par la justice à rembourser les parts de l’un de ses associés. Or, le non-respect de cette condamnation l’aurait exposée, de même que les associés restants, au risque de vente du bien immobilier, dont la location génère pourtant ses revenus.

Dès lors que l’emprunt était nécessaire pour la conservation du revenu foncier perçu par la société, les intérêts qui y sont attachés sont bien déductibles des revenus fonciers imposables de chaque associé.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 09 juin 2020, n°426339
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 09 juin 2020, n°426342
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 09 juin 2020, n°426343

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24
Mar

Fourniture de gaz et d’électricité : quel est votre « dernier recours » ?

Face à l’accroissement de la concurrence entre les fournisseurs de gaz et d’électricité et pour assurer une continuité d’approvisionnement des consommateurs, de nouvelles dispositions sont prises pour encadrer les obligations de ces fournisseurs. Que faut-il retenir ?

Fourniture de gaz et d’électricité : quelles sont les nouvelles mesures ?

Pour éviter que les consommateurs subissent d’éventuelles coupures dans leur approvisionnement de gaz et d’électricité dans un contexte où la concurrence entre les fournisseurs est de plus en plus importante, des dispositifs de fourniture de secours et de derniers recours ont été créés.

Ils permettent aux clients de bénéficier d’un approvisionnement en gaz et en électricité même lorsque leur fournisseur est défaillant ou lorsqu’ils n’en trouvent pas.

Pour encadrer ces dispositifs, des mesures ont récemment été prises concernant :

  • les modalités de sélection du fournisseur ;
  • les conditions d’éligibilité ;
  • les critères à respecter ;
  • les procédures de sélection des candidats ;
  • etc.

De plus, des précisions sont apportées concernant la délivrance des autorisations d’exercice d’une activité d’achat et de revente d’électricité, ainsi que sur l’obligation d’information des clients qui pèse sur ces fournisseurs.

Source : Décret n° 2021-273 du 11 mars 2021 relatif à la fourniture de gaz naturel et d’électricité

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24
Mar

Abandon ou dépôt illégal de déchets : « souriez, vous êtes identifiés »

Pour renforcer la lutte contre l’abandon ou le dépôt sauvage de déchets, les agents de police judiciaire et les gardes champêtres vont disposer d’un nouveau pouvoir. Lequel ?

Vers un contrôle renforcé des abandons et dépôts illégaux de déchets

Les personnes qui abandonnent ou déposent leurs déchets de manière illégale font l’objet de diverses sanctions.

Pour faciliter leur identification, il est désormais prévu que les agents de police judiciaire et les gardes champêtres en charge du constat de ces infractions puissent avoir accès aux informations relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules (ou affectant la disponibilité de ceux-ci).

Il est en outre prévu que les données du système d’immatriculation des véhicules soient accessibles aux fonctionnaires habilités à constater des infractions à la règlementation environnementale applicable, afin de favoriser une exécution optimale de leurs missions.

Source : Décret n° 2021-285 du 16 mars 2021 modifiant les articles R. 330-2 et R. 330-3 du code de la route relatifs aux conditions d’accès au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système d’immatriculation des véhicules »

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24
Mar

Lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité : le point sur la nouvelle carte d’identité

Pour renforcer la lutte contre les usurpations d’identité, une nouvelle carte d’identité contenant des éléments biométriques va prochainement être mise en circulation. Quelles sont ses caractéristiques ?

Lutte contre la fraude : un nouvel outil pour plus d’efficacité

Pour lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité, une nouvelle carte nationale d’identité va bientôt être déployée sur l’ensemble du territoire français.

Celle-ci est équipée :

  • d’une puce électronique, qui comprend notamment une photo du titulaire de la carte, ses éléments d’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, etc.) ainsi que ses empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de 12 ans) ;
  • d’un cachet électronique visuel (CEV) visé par l’Etat, qui contient l’ensemble des données inscrites sur la carte et qui en permet une lecture automatique.

A compter du 2 août 2021, les cartes nationales d’identité correspondant à « l’ancien format » ne pourront plus être délivrées.

Lors de la demande de carte, il sera donc nécessaire de donner ses empreintes digitales. Notez que le demandeur de la carte pourra toutefois refuser que celles-ci soient conservées dans le dispositif de traitement national au-delà d’un délai de 90 jours à compter de la délivrance de la carte.

Les photographies nécessaires à la demande de carte pourront être prises par des agents de préfectures ou de mairies mobiles pour les personnes détenues ou dans l’incapacité physique de se déplacer (en raison d’une maladie ou d’une infirmité grave qu’ils devront justifier).

La durée de validité de la nouvelle carte sera de 10 ans (contre 15 ans précédemment).

Le calendrier du déploiement de la nouvelle carte est le suivant :

  • depuis le 15 mars 2021 pour le département de l’Oise ;
  • à partir du 29 mars 2021 pour les départements de la Seine Maritime et La Réunion ;
  • dans les mois qui suivent, jusqu’au 2 août 2021, pour l’ensemble des autres départements.

Cette carte devrait être rendue obligatoire dans tous les Etats de l’Union européenne.

Sources :

  • Décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l’article 4-3 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d’identité
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l’article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application dans les départements de l’Oise et de la Seine-Maritime du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)
  • Arrêté du 13 mars 2021 portant application dans le département de La Réunion du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES)

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23
Mar

Revenus fonciers : travaux de réaménagement = travaux de reconstruction ?

Parce qu’ils ont engagé des travaux d’aménagement dans une maison qui leur appartient, des propriétaires déduisent les dépenses correspondantes de leurs revenus fonciers… Des travaux de reconstruction plutôt, estime l’administration, qui leur refuse alors cette déduction. A tort ou à raison ?

Revenus fonciers : avez-vous touché au gros œuvre ?

Après avoir acheté une ancienne maison de maître, des propriétaires engagent d’importants travaux afin d’y créer 11 appartements. Des dépenses qu’ils déduisent ensuite de leurs revenus fonciers, s’agissant de simples travaux d’aménagement…

Mais pas pour l’administration fiscale, pour qui les travaux, qui ont nécessité un réaménagement interne complet (installation de cuisines et de sanitaires dans les 11 appartements, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation), s’assimilent à des travaux de reconstruction…non déductibles…

Sauf que ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction, constate le juge. Le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2021, n°431595

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22
Mar

Vente immobilière et conditions suspensives : après l’heure, c’est plus l’heure !

Parce qu’il a obtenu un prêt bancaire lui permettant de financer son achat, l’acheteur d’un bien immobilier réclame l’exécution de la vente. Sauf, souligne le vendeur, que l’obtention du prêt est arrivée trop tard… et que cela change tout…

Conditions suspensives : « pour quoi ? »

Le propriétaire d’un immeuble signe une promesse de vente avec un potentiel acquéreur.

La promesse contient une condition suspensive qui subordonne la vente (finale) du bien à l’obtention, par l’acheteur, d’un prêt bancaire avant la date du 1er mars, afin que l’acte définitif de vente puisse être signé devant notaire avant le 31 mars, ou au plus tard le 15 avril.

Le 28 avril l’acheteur obtient finalement son prêt bancaire, et demande donc au vendeur de finaliser la vente…

Ce que celui-ci refuse, en soulignant que la promesse de vente est devenue caduque au 31 mars, puisque l’acheteur n’a pas obtenu son prêt dans le délai qui lui était imparti.

« Faux », rétorque l’acheteur, qui rappelle qu’il a obtenu son prêt le 28 avril…

« Trop tard, donc », tranche le juge, qui rappelle que la vente devait être signée au plus tard le 31 mars, ce qui nécessitait que l’acheteur ait, à cette date, obtenu son prêt bancaire.

L’allongement de ce délai jusqu’au 15 avril n’avait pas pour but de permettre à celui-ci de disposer d’un délai supplémentaire pour exécuter son obligation, mais devait seulement permettre à l’une des parties d’obliger l’autre à finaliser la vente dans le cas où les conditions suspensives auraient été levées au 31 mars.

Ce qui n’était pas le cas ici : parce que la promesse de vente est devenue caduque, la demande de l’acheteur est rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2021, n° 20-15913

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