Le coin du dirigeant

22
Juin

Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : et après ?

Vous venez de déposer votre déclaration d’impôt sur le revenu 2020 et vous vous interrogez sur la suite des évènements : allez-vous devoir payer quelque chose ? Allez-vous recevoir un remboursement ? Le Gouvernement apporte déjà quelques éléments de réponse…

Déclaration d’impôt sur le revenu 2020 : 1 calcul, 3 cas de figure…

Depuis le 12 juin, la campagne déclarative de l’impôt sur les revenus 2019 est terminée, sauf pour les professionnels qui déclarent des revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles ou des revenus fonciers : ils disposent d’un délai supplémentaire fixé au 30 juin 2020.

Votre déclaration va permettre à l’administration fiscale de calculer le montant de votre impôt. Une fois déduits les montants que vous avez déjà payés dans le cadre du prélèvement à la source, 3 cas de figure pourront se présenter :

  • soit vous bénéficiez d’un remboursement, parce que vous avez été trop prélevé en 2019, ou parce que vous disposez d’un solde de réduction ou de crédit d’impôt : l’administration vous versera alors les sommes dues par virement bancaire ou par chèque ;
  • soit vous êtes à l’équilibre : vous n’avez donc rien à payer et vous ne bénéficiez d’aucun remboursement ;
  • soit vous devez payer un complément d’impôt, parce que :
  • ○ vous n’avez pas été assez prélevé en 2019 ;
  • ○ vous avez bénéficié d’une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop importante en janvier 2020 ;
  • ○ vous n’avez pas modifié votre taux de prélèvement à la source suite à une hausse de revenus.

Dans cette hypothèse, le supplément d’impôt sera prélevé sur votre compte bancaire :

  • en un seul prélèvement le 25 septembre 2020 si le montant est inférieur à 300 € ;
  • en 4 prélèvements mensuels (de septembre à décembre) si le montant est supérieur à 300 €.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 16 juin 2020, n°1054

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17
Juin

Revenus fonciers : les intérêts d’emprunt toujours déductibles ?

Pour le calcul de son revenu imposable, un propriétaire bailleur déduit de ses revenus fonciers les intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat de l’appartement placé en location, comme le lui permet la Loi. Une déduction pourtant remise en cause par l’administration fiscale… Pourquoi ?

Déduction des intérêts d’emprunts : « vous avez des preuves ? »

Un particulier achète un appartement, qu’il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme le lui permet la Loi.

Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que le propriétaire n’apporte pas la preuve que les intérêts en question correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.

Une position partagée par le juge, qui constate que :

  • l’acte notarié d’achat de l’appartement fourni par le propriétaire ne fait nullement mention d’un emprunt ;
  • le tableau d’amortissement produit ne précise pas non plus l’affectation du prêt à l’achat de l’appartement ;
  • la déduction pratiquée par le propriétaire ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d’amortissement.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120

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15
Juin

Associés de SCI : attention à votre responsabilité !

Parce que la société civile qu’ils détiennent respecte son plan de redressement judiciaire, 2 associés s’estiment à l’abri de tout recours des créanciers à leur encontre. Mais le sont-ils vraiment ?

Différents types de recours, différentes règles

Une société civile immobilière (SCI) confie à un prestataire l’exécution de travaux de construction.

Suite à un différent, la SCI refuse de régler la facture, mais finit toutefois par y être condamnée.

Elle est ensuite placée en procédure de redressement judiciaire, et bénéficie de la mise en place d’un plan de redressement, qui inclut la créance du prestataire.

Insuffisant, pour celui-ci, qui décide de saisir le juge pour que les associés de la SCI soient personnellement condamnés à lui rembourser sa dette.

Dans l’attente du jugement, il demande, et obtient, la mise en place immédiate d’une mesure de saisie conservatoire de leurs biens.

Pour rappel, une mesure conservatoire est une mesure provisoire, ordonnée dans l’attente d’un jugement, qui permet notamment de saisir certains biens du débiteur, afin d’éviter que celui-ci organise son insolvabilité.

Une mesure que contestent les associés de la SCI, qui rappellent qu’ils ne peuvent être personnellement poursuivis par le créancier de la SCI qu’à la condition que celui-ci ait d’abord préalablement et vainement poursuivi la société en paiement de sa dette.

Ce qui n’est pas le cas ici : rien ne prouve, en effet, que la SCI ne respecte pas son plan de redressement judiciaire, qui prévoit bien le paiement de la dette du prestataire.

Sauf que cette condition n’a pas à être remplie ici, rétorque le juge : il rappelle que la mesure dont il est question est une mesure conservatoire, qui peut être ordonnée à l’encontre des associés d’une SCI dès lors qu’une dette existe et qu’il existe un risque qu’elle ne soit pas réglée par la société elle-même.

Or ici, il existe bien un risque que la SCI n’exécute pas son plan de redressement et donc, qu’elle ne règle pas sa dette…

Par conséquent, la mesure de saisie conservatoire des biens des associés de la SCI est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-17924 (NP)

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15
Juin

Liquidation judiciaire : tous fautifs, tous responsables ?

Parce qu’il n’est pas le seul à avoir commis des fautes de gestion, l’ancien gérant d’une société mise en liquidation judiciaire refuse d’être condamné à prendre en charge les dettes de cette dernière. Argument valable ? Pas si sûr…

Plusieurs fautifs, 1 seule aggravation de passif

Suite à la mise en liquidation judiciaire d’une société, le liquidateur décide d’engager la responsabilité des deux gérants qui s’y sont succédés.

D’après lui, ceux-ci ont tous deux commis, dans le cadre de leur gérance, des fautes de gestion qui ont, ensemble, contribué à aggraver la situation financière de la société.

Un motif suffisant, selon lui, pour que les gérants soient condamnés ensemble à régler le montant des dettes de la société…

« Faux », répond l’un d’eux : s’il reconnaît avoir commis plusieurs fautes de gestion lors de son mandat, il souligne toutefois qu’il n’a pas été établi dans quelle proportion celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.

Et à défaut d’une telle évaluation, sa responsabilité ne peut pas, d’après lui, être retenue…

Un argument qui ne convainc pas le juge, qui rappelle que dès lors qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société, le gérant peut être condamné à prendre en charge ses dettes.

Le fait que les conséquences financières de ses fautes n’aient pas été précisément évaluées n’a aucune importance.

Ici, les deux gérants sont responsables, ensemble, de fautes ayant contribué à aggraver le passif de la société : par conséquent, ils doivent être, ensemble, condamnés à régler le montant de ses dettes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 mars 2020, n° 18-21841 (NP)

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12
Juin

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Pour faire face à ses difficultés financières, l’épouse d’un exploitant saisit la commission de surendettement, qui refuse son dossier, l’entreprise de son époux étant déjà en liquidation judiciaire. « Et alors ? », conteste l’épouse, qui ne voit pas le rapport entre sa situation personnelle, et la situation professionnelle de son époux…

2 époux = 2 situations différentes

Afin de faire face à ses propres difficultés financières, l’épouse d’un commerçant dont l’entreprise est mise en liquidation judiciaire décide de saisir la commission de surendettement des particuliers.

Une demande irrecevable, selon celle-ci : les dettes dont elle fait état étant professionnelles, elles sont déjà couvertes par la procédure de liquidation judiciaire de son époux.

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle que certaines de ses dettes sont strictement personnelles, et que seule une partie d’entre elles ont été comprises dans la procédure de liquidation judiciaire.

Ce que confirme le juge, qui rappelle, en effet, que la procédure de surendettement n’est pas accessible à une personne qui fait l’objet d’une procédure collective, ou dont les dettes sont incluses dans la procédure collective dont fait l’objet son conjoint.

Or ici, l’épouse n’est pas commerçante, et seule une partie des dettes dont elle fait état ont été intégrées dans la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : par conséquent, elle a le droit de saisir la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP)

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12
Juin

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Pour faire face à ses difficultés financières, l’épouse d’un exploitant saisit la commission de surendettement, qui refuse son dossier, l’entreprise de son époux étant déjà en liquidation judiciaire. « Et alors ? », conteste l’épouse, qui ne voit pas le rapport entre sa situation personnelle, et la situation professionnelle de son époux…

2 époux = 2 situations différentes

Afin de faire face à ses propres difficultés financières, l’épouse d’un commerçant dont l’entreprise est mise en liquidation judiciaire décide de saisir la commission de surendettement des particuliers.

Une demande irrecevable, selon celle-ci : les dettes dont elle fait état étant professionnelles, elles sont déjà couvertes par la procédure de liquidation judiciaire de son époux.

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle que certaines de ses dettes sont strictement personnelles, et que seule une partie d’entre elles ont été comprises dans la procédure de liquidation judiciaire.

Ce que confirme le juge, qui rappelle, en effet, que la procédure de surendettement n’est pas accessible à une personne qui fait l’objet d’une procédure collective, ou dont les dettes sont incluses dans la procédure collective dont fait l’objet son conjoint.

Or ici, l’épouse n’est pas commerçante, et seule une partie des dettes dont elle fait état ont été intégrées dans la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : par conséquent, elle a le droit de saisir la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP)

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