Le coin du dirigeant

30
Juin

Dirigeants de société : gare aux fautes de gestion !

Parce qu’il l’estime responsable de diverses fautes de gestion, le liquidateur d’une société réclame à son dirigeant le paiement de ses dettes. A tort ou à raison ?

Attention aux signaux d’alerte

Une société qui exerce une activité de commerce de viande est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, souligne le liquidateur, dont les erreurs de gestion répétées ont contribué à aggraver la situation financière de la société…ce qui justifie sa condamnation à prendre en charge ses dettes.

A tort, selon le dirigeant, qui rappelle qu’il lui est seulement reproché de ne pas avoir restructuré l’activité de la société pour remédier à sa situation déficitaire, et de n’avoir pas réagi aux manquements aux règles d’hygiène de son directeur.

Des fautes de simple négligence donc, qui, selon lui, ne justifient pas sa condamnation.

« Faux », rétorque le liquidateur, qui précise que le dirigeant ne s’est pas alarmé :

  • des résultats déficitaires de la société, malgré la vente des biens destinés à assurer durablement les besoins de son exploitation (que l’on appelle des « immobilisations »),
  • du rejet de chèques sans provision,
  • de la vente des biens destinés à assurer l’activité de la société,
  • du refus de crédits opposé à la société par les établissements bancaires,
  • des préoccupations dont le commissaire aux comptes avait fait part, ainsi que de l’éventuelle procédure d’alerte qu’il envisageait de mettre en oeuvre,
  • des manquements aux règles d’hygiène en vigueur qui se sont poursuivis pendant 2 années.

Autant d’exemples qui prouvent la gravité et l’étendue de ses fautes !

Ce que confirme le juge : parce qu’il ne s’est pas saisi des signaux d’alerte et de l’ampleur des déficits de la société, dont il avait pourtant connaissance, le dirigeant a commis des fautes qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… qu’il doit donc être condamné à prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-24100 (NP)

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29
Juin

Changement de chaudière : des aides financières pour qui ?

Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d’être modifiée…

Aides financières : de nouvelles communes éligibles !

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :

  • d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Brouckerque, Holque, Nieurlet, Saint-Momelin, Watten ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Omer, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Wavrans-sur-L’Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque.

Source : Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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26
Juin

Difficultés financières de la société : la faute au train de vie du dirigeant ?

Malgré les difficultés financières de sa société, un dirigeant a continué à percevoir sa rémunération et a conservé son véhicule de location. Des fautes qui ont provoqué la mise en liquidation judiciaire de la société, selon le liquidateur, qui engage alors sa responsabilité. A tort ou à raison ?

Difficultés financières : tous concernés !

Suite à des difficultés financières, une société est mise en liquidation judiciaire.

La faute au dirigeant, selon le liquidateur, qui, malgré le contexte financier tendu, a continué à percevoir sa rémunération, et n’a pas remis en cause la location par la société, du véhicule dont il avait l’usage, malgré son coût disproportionné.

Autant de raisons qui justifient, d’après le liquidateur, sa condamnation à une interdiction de gérer.

Pour mémoire, l’interdiction de gérer est une sanction prononcée à l’encontre d’un dirigeant fautif, qui lui interdit l’exercice de fonctions de direction au sein d’une ou plusieurs entreprise(s).

Une sanction contestée par le dirigeant, qui rappelle qu’il est un professionnel reconnu, et qu’il s’est particulièrement impliqué dans la gestion de la société afin d’en résoudre les difficultés : il a notamment procédé à des licenciements économiques, ainsi qu’effectué divers recours amiables et judiciaires pour obtenir le recouvrement des impayés.

Des arguments qui ne convainquent toutefois pas le juge, qui estime, au vu des éléments relevés par le liquidateur, que le dirigeant a bel et bien poursuivi l’activité de la société, pourtant déficitaire, dans son seul intérêt.

L’interdiction de gérer doit donc être prononcée à son encontre.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-23088 (NP)

Quand train de vie du dirigeant et difficultés financières de la société ne font pas bon ménage… © Copyright WebLex – 2020

26
Juin

Cogérants de société : la faute de l’un est-elle aussi celle de l’autre ?

Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, 2 cogérants se voient reprocher différentes fautes de gestion. Des fautes dont l’un d’eux estime, cependant, ne pas être responsable. Va-t-il obtenir gain de cause ?

1 faute = 1 (et 1 seul) responsable

Suite à sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur d’une société décide d’engager la responsabilité de ses 2 cogérants.

Ceux-ci ont, d’après lui, commis différentes fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société : ils doivent donc, par conséquent, être condamnés ensemble à les prendre en charge.

A tort, souligne l’un des gérants, qui rappelle que les fautes en question ont été commises par son co-gérant..

A défaut de faute personnelle de sa part, il n’a donc pas à supporter les dettes de la société…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’a pas personnellement commis de fautes de gestion, le cogérant en question n’a pas à prendre en charge les dettes de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP)

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25
Juin

Dirigeant de société : une faute = pas de sanction ?

Parce qu’il a commis une faute, le dirigeant d’une société est poursuivi par son liquidateur pour prendre en charge ses dettes… Ce qu’il conteste, la faute qui lui est reprochée étant, selon lui, sans conséquence…

Une faute, mais sans lien avec l’aggravation des dettes

Suite aux difficultés financières de sa société, un dirigeant effectue, le 21 septembre, une déclaration de cessation des paiements.

Pour mémoire, une société est dite en « état de cessation des paiements » lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie et ses réserves de crédit.

Lorsque c’est le cas, le dirigeant doit effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent la constatation de cet état.

Dans cette affaire, le tribunal arrête la date de cessation des paiements de la société au 15 juillet. Ce qui rend trop tardive la déclaration faite par le dirigeant, qui aurait dû intervenir au plus tard le 21 août…

Une faute, selon le liquidateur de la société, qui justifie que le dirigeant soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.

« Faux », répond le dirigeant, qui certes reconnaît le caractère tardif de sa déclaration, mais conteste toutefois que celui-ci ait contribué à aggraver la situation financière de la société.

Ce qui change tout ! Il rappelle, en effet, qu’un dirigeant ne peut être condamné à combler les dettes de la société qu’à la condition qu’il soit prouvé, à son encontre, une faute de gestion ayant contribué à aggraver ces dettes.

Sauf qu’ici, le tribunal a constaté une aggravation des dettes sur la période allant du 15 au 21 juillet, soit avant l’expiration du délai dont lui-même disposait pour faire la déclaration de cessation des paiements.

Ce qui prouve, selon lui, que le caractère tardif de sa déclaration n’est pas à l’origine de l’aggravation de la situation financière de la société.

Ce que confirme le juge : si le dirigeant a bien commis une faute, celle-ci n’a cependant aucun lien avec l’aggravation des dettes de la société.

Il n’a donc pas à les prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP)

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25
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien aux jeunes les plus précaires

Afin d’aider les jeunes les plus précaires à faire face à la crise sanitaire, économique et sociale, une aide financière exceptionnelle peut leur être versée par les organismes d’allocations familiales. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Une aide exceptionnelle de 200 €

Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.

Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.

Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité, mais il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.

Cette aide est versée par la Caf, la MSA ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte, selon le cas. Elle est personnelle, incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution).

Cette aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.

Toute aide indûment versée sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Source : Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

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