Le coin du dirigeant

25
Juin

Dirigeant de société : une faute = pas de sanction ?

Parce qu’il a commis une faute, le dirigeant d’une société est poursuivi par son liquidateur pour prendre en charge ses dettes… Ce qu’il conteste, la faute qui lui est reprochée étant, selon lui, sans conséquence…

Une faute, mais sans lien avec l’aggravation des dettes

Suite aux difficultés financières de sa société, un dirigeant effectue, le 21 septembre, une déclaration de cessation des paiements.

Pour mémoire, une société est dite en « état de cessation des paiements » lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie et ses réserves de crédit.

Lorsque c’est le cas, le dirigeant doit effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent la constatation de cet état.

Dans cette affaire, le tribunal arrête la date de cessation des paiements de la société au 15 juillet. Ce qui rend trop tardive la déclaration faite par le dirigeant, qui aurait dû intervenir au plus tard le 21 août…

Une faute, selon le liquidateur de la société, qui justifie que le dirigeant soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.

« Faux », répond le dirigeant, qui certes reconnaît le caractère tardif de sa déclaration, mais conteste toutefois que celui-ci ait contribué à aggraver la situation financière de la société.

Ce qui change tout ! Il rappelle, en effet, qu’un dirigeant ne peut être condamné à combler les dettes de la société qu’à la condition qu’il soit prouvé, à son encontre, une faute de gestion ayant contribué à aggraver ces dettes.

Sauf qu’ici, le tribunal a constaté une aggravation des dettes sur la période allant du 15 au 21 juillet, soit avant l’expiration du délai dont lui-même disposait pour faire la déclaration de cessation des paiements.

Ce qui prouve, selon lui, que le caractère tardif de sa déclaration n’est pas à l’origine de l’aggravation de la situation financière de la société.

Ce que confirme le juge : si le dirigeant a bien commis une faute, celle-ci n’a cependant aucun lien avec l’aggravation des dettes de la société.

Il n’a donc pas à les prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP)

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25
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien aux jeunes les plus précaires

Afin d’aider les jeunes les plus précaires à faire face à la crise sanitaire, économique et sociale, une aide financière exceptionnelle peut leur être versée par les organismes d’allocations familiales. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Une aide exceptionnelle de 200 €

Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.

Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.

Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité, mais il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.

Cette aide est versée par la Caf, la MSA ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte, selon le cas. Elle est personnelle, incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution).

Cette aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.

Toute aide indûment versée sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Source : Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

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24
Juin

Démarches administratives : une vérification de domicile automatisée

Demander ou faire refaire des documents d’identité nécessite de présenter un justificatif de domicile. Une obligation qui vient d’être assouplie… Explications.

Justifier de son domicile : une obligation, plusieurs moyens

La délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule exige la présentation d’un justificatif de domicile (factures d’électricité, d’eau, avis d’imposition, etc.).

Désormais, et depuis le 18 juin 2020, il est prévu que le demandeur puisse également justifier de son domicile en présentant une information qui permet de l’identifier auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à ce domicile (comme par exemple un fournisseur Internet, etc.).

Pour participer à ce nouveau procédé, les fournisseurs d’un bien ou d’un service doivent être volontaires, et avoir signé, au préalable, une convention notamment relative à la gestion des données personnelles.

La liste des fournisseurs concernés est fixée par un arrêté (non encore paru à ce jour).

Notez que cette nouvelle vérification automatisée est facultative : il sera donc toujours possible de fournir un justificatif de domicile classique.

Source : Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020 relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire et certificats d’immatriculation

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23
Juin

Vente de titres : concubin = conjoint ?

Dans le cadre de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Sauf que pour bénéficier de cet avantage fiscal, rappelle l’administration, le dirigeant doit, notamment, avoir détenu 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conjoint… pas de son concubin…

Vente de titres : un concubin n’est pas un conjoint…

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que parmi les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit avoir détenu directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.

Or, à la date de la vente, le dirigeant ne détenait que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, le reste des parts étant détenu par son épouse, avec laquelle il était marié depuis à peine 2 ans.

En conséquence, et même si avant la vente, ils ont été en concubinage notoire pendant plus de 5 ans, le dirigeant ne peut pas se prévaloir des titres de son épouse pour le calcul du seuil de détention de 25 %, confirme le juge.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°425825

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23
Juin

Vente de terrains à bâtir et TVA : particulier = « professionnel » ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration, considérant qu’un particulier s’est comporté en véritable professionnel de l’immobilier, lui réclame le paiement de la TVA sur la vente de 18 terrains à bâtir. A tort ou à raison ?

Gestion du patrimoine privé vs démarches actives de commercialisation

A l’issu d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier, qui a vendu 18 terrains à bâtir en 2 ans, le paiement de la TVA sur ces ventes.

Elle rappelle, en effet, que la vente d’un terrain à bâtir par un particulier doit être soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne relève pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière : plus simplement, si le particulier se comporte comme un professionnel, il doit être taxé comme un professionnel…

Sauf que pour vendre ses terrains, il n’a pas utilisé de moyens de vente « professionnels », rappelle le particulier. En conséquence, puisqu’il n’a pas réalisé en tant que telles de démarches actives de commercialisation foncière, il a bien agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ce qui empêche, selon lui, l’administration fiscale de lui réclamer le paiement de la TVA.

Sauf qu’avant de vendre ces terrains, le particulier a fait réaliser d’importants travaux de viabilisation, représentant près de 40 % du prix de vente, qui suffisent à caractériser l’existence de démarches actives de commercialisation, estime le juge.

Le particulier s’étant ici livré à une véritable opération économique en vendant ces 18 terrains, il doit être soumis à TVA. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020, n°432596

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23
Juin

Caution du dirigeant : un engagement « libre » ?

Estimant avoir fait l’objet de pression lors de la signature de son engagement de caution, la dirigeante d’une société refuse de régler les impayés réclamés par la banque… A tort ou à raison ?

Engagement de caution et fautes de la banque : gare aux preuves

Une société obtient un crédit bancaire, au titre duquel se porte caution le couple de dirigeants.

Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, le couple est mis en demeure, par la banque, de régler les impayés.

A tort, selon la dirigeante, qui estime que son engagement de caution est nul car donné alors même qu’elle se trouvait dans une situation économique vulnérable.

Elle souligne, en effet :

  • la forte pression financière dont elle faisait l’objet au moment de son engagement ;
  • l’obligation qui lui était faite de le donner sous peine de voir cesser l’activité de la société qui rencontraient alors des difficultés financières ;
  • et le fait que sa signature ait été extorquée par la banque, l’engagement de caution ayant été signé dans les locaux de la société.

Des arguments qui ne convainquent pourtant pas le juge, qui rappelle qu’il est logique que la banque ait exigé que les dirigeants, tous deux impliqués dans la société, s’engagent en tant que caution avant d’octroyer le crédit réclamé.

Il précise également que si la société a indéniablement rencontré des difficultés financières, elle s’est toutefois vu octroyer un plan de redressement, ce qui prouve sa capacité d’alors à poursuivre son activité tout en apurant ses dettes.

Enfin, le fait que l’engagement de caution de la dirigeante ait été signé au siège social de la société ne prouve pas, en l’absence de témoignages en ce sens, qu’il ait été extorqué.

A défaut de pouvoir prouver un état de dépendance économique au moment de son engagement de caution dont la banque aurait abusivement tiré profit, la dirigeante doit régler la somme qui lui est réclamée.

Source : Décision de la Cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2020, n° 18/02276 (NP)

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