Le coin du dirigeant

4
Sep

Taxe foncière : c’est quoi un logement vacant ?

Ne trouvant pas de locataire pour sa maison, un propriétaire demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière réservé aux logements vacants. Mais pour l’administration, cet avantage fiscal ne s’applique que pour les logements destinés à la location… pas à ceux mis en vente… Vrai ou faux ?

Taxe foncière : et si vous mettez votre maison en vente ?

Parce qu’il ne trouve pas de nouveau locataire pour une maison qui lui appartient, un propriétaire décide finalement de la mettre en vente et demande, en attendant, à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière réservé aux locaux vacants.

Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que le bénéfice de cet avantage fiscal suppose que la vacance du logement, normalement destiné à la location, soit indépendante de la volonté du propriétaire.

Or, ici, le logement n’est pas proposé à la location : il est mis en vente. Une circonstance qui, à elle seule, suffit à priver le propriétaire du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.

« Non », conteste le propriétaire, qui rappelle à son tour :

  • que dès le départ de ses anciens locataires, il a confié un mandat de recherche de nouveaux locataires à une agence immobilière ;
  • qu’il a renouvelé ce mandat pendant plusieurs mois, tout en réduisant le loyer demandé, celui-ci étant finalement fixé à un montant au m² inférieur au prix moyen de location sur la commune ;
  • que sa situation financière est devenue délicate, dès lors que les échéances de l’emprunt souscrit pour l’achat de la maison n’étaient plus couvertes par des revenus locatifs, ce qui l’a contraint à mettre en vente la maison ;
  • que même si la maison a été mise en vente, il a poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires.

Il a donc bien droit au bénéfice de cet avantage fiscal.

Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal : la seule circonstance qu’un bien effectivement proposé à la location soit mis en vente n’est pas de nature à priver son propriétaire du bénéfice du dégrèvement de taxe foncière réservé aux locaux vacants.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 juin 2020, n°423066

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2
Sep

Coronavirus (COVID-19) : une réduction de cotisations sociales pour certains TNS

Pour faire face aux difficultés générées par la crise du coronavirus, certains travailleurs non-salariés (TNS) pourront bénéficier d’une réduction de cotisations sociales. Selon quelles modalités ?

Pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Le montant de la réduction dépend du secteur d’activité dans lequel exerce le travailleur indépendant, et s’appliquera dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS, MSA) est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

  • Une réduction de 2 400 € : pour qui ?

Le montant de la réduction de cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et des chefs d’exploitation agricole est fixé à 2 400 € pour ceux dont l’activité principale relève des secteurs S1 ou S2 et qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires.

Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 2 400 € s’applique après l’abattement de 5 000 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.

Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

Secteurs concernés

Les secteurs S1 sont les suivants :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d’articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d’art
  • Artistes auteurs
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d’installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Exploitations de casinos
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Les secteurs S2 sont les suivants :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d’autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d’achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros de textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d’habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d’autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d’art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Baisse de chiffre d’affaires visée

Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le travailleur indépendant ou le chef d’exploitation agricole doit avoir :

  • constaté une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l’année précédente,
  • ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l’année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
  • Une réduction de 1 800 € : pour qui ?

Les travailleurs indépendants et les chefs d’exploitation agricole dont l’activité principale implique l’accueil du public, et qui a été interrompue du fait de l’interdiction de recevoir du public liée à l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier d’une réduction de cotisations et contributions sociales de 1 800 €.

Pour le calcul des cotisations provisionnelles, cette réduction de 1 800 € s’applique après l’abattement de 3 500 € sur le revenu estimé du travailleur indépendant.

Dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

Pour les micro-entrepreneurs (relevant du régime micro-social)

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants, qui relèvent du régime micro-social, peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020, les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs S1 ou S2 (dès lors, dans cette dernière hypothèse, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.

Baisse de chiffre d’affaires visée

Pour bénéficier du dispositif de réduction des cotisations sociales, le travailleur indépendant relevant du régime micro-social doit avoir :

  • constaté une baisse de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l’année précédente,
  • ○ ou, s’il le souhaite, par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou subi une baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente, qui représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l’année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs, dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 €, bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé à :

  • 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le Smic horaire ;
  • 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, est strictement supérieur à 800 fois le Smic horaire et inférieur ou égal à 2 000 fois le Smic horaire ;
  • 2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 2 000 fois le Smic horaire

Pour les artistes-auteurs qui débutent leur activité en 2020, le montant pris en compte pour déterminer le montant forfaitaire est le revenu artistique de l’année 2020, une fois qu’il est définitivement connu.

Cette réduction est cumulable avec l’aide financière de l’État permettant de soutenir le pouvoir d’achat des artistes-auteurs.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS, MSA) est supérieur aux montants de la réduction, celle-ci s’impute sur chaque cotisation et contribution au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles (notamment pour les chefs d’exploitation agricole) :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce dernier cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées, à titre professionnel, sur la base d’une assiette forfaitaire et qu’elles fassent ensuite l’objet d’une régularisation en 2021.

Peuvent exercer cette option les travailleurs non-salariés agricoles qui ont constaté une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou, s’ils le souhaitent, par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Pour exercer cette option, les travailleurs non-salariés agricoles doivent déposer une demande auprès de leur MSA, au plus tard le 15 septembre 2020.

Attention ! Cette option est irrévocable et n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

Source : Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire

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2
Sep

Coronavirus (COVID-19) : révision du calcul de vos cotisations sociales personnelles

Depuis le 20 mars 2020, et sauf à ce qu’elles aient été volontairement payées, les échéances de cotisations sociales des travailleurs non-salariés (TNS) n’ont pas été prélevées mais systématiquement reportées. Les paiements reprennent désormais. Avec quelles conséquences ?

Conséquences du report des cotisations sociales

Depuis le 20 mars 2020, les échéances de cotisations sociales des travailleurs indépendants n’ont pas été prélevées : elles ont été systématiquement reportées.

Les prélèvements reprendront à partir du mois de septembre 2020 pour les TNS mensualisés, ou à partir du mois de novembre 2020 pour ceux qui payent au trimestre.

Pour cela, l’Urssaf a estimé votre revenu 2020 afin de réduire le montant des échéances réclamées entre septembre et décembre 2020. Ainsi, le revenu 2020 estimé correspond à 50 % du revenu qui a servi pour le calcul de vos cotisations provisionnelles de l’année 2020, c’est-à-dire :

  • de votre revenu estimé 2020, si vous avez fait préalablement cette estimation ;
  • de votre revenu réel 2019 ;
  • à défaut, de votre revenu estimé 2019
  • à défaut, de votre revenu réel 2018.

Si votre revenu réel en 2020 est finalement différent du revenu estimé, une régularisation interviendra en 2021 : dans cette hypothèse vous pourrez, soit être remboursé du trop versé, soit avoir à payer les cotisations restant dues.

Aussi, si le revenu estimé par l’Urssaf (ou la CGSS en outre-mer) pour l’année 2020 ne vous convient pas, vous pouvez faire votre propre estimation sur votre espace personnel, au plus tard 3 semaines avant votre prochaine échéance

Ainsi, si vous n’avez pas souffert d’une trop grande baisse de chiffre d’affaire, vous pouvez déclarer un revenu estimé plus important, afin d’éviter une trop lourde régularisation en 2021.

L’Urssaf/CGSS précise, par ailleurs, qu’elle n’appliquera aucune pénalité, dans le cadre du droit à l’erreur, au cas où votre revenu estimé serait inférieur au revenu réel 2020 que vous déclarerez en 2021.

Au premier impayé constaté par l’Urssaf, l’organisme vous proposera un échéancier de paiement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

Par ailleurs, notez que depuis juillet 2020, la MSA a, quant à elle, repris les prélèvements des cotisations sociales des exploitants agricoles selon un échéancier qui leur aura été, en principe, communiqué.

Enfin, rappelons qu’un dispositif d’exonération de cotisations sociales pourra profiter à certains travailleurs indépendants qui exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise du coronavirus.

Sources :

  • ussaf.fr, actualité du 27 juillet 2020 – Reprise du paiement des cotisations : estimation de votre revenu 2020
  • msa.fr, actualité du 3 août 2020 – Covid-19 : la MSA accompagne les exploitants

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28
Août

Réduction d’impôt « Madelin » : du nouveau au 10 août 2020 !

Depuis 3 ans, le Gouvernement apporte des modifications à la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », applicables à compter d’une date qui vient d’être fixée au 10 août 2020 ! Tour d’horizon des nouveautés à retenir…

Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux de la réduction d’impôt

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Toutefois, suite à la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) lui-même, le taux de la réduction IR-PME devait être porté à 25 % à compter d’une date qui devait être fixée par Décret.

C’est désormais chose faite ! En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 %.

Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux applicable à certains investissements

La réduction IR-PME profite également, sous conditions, aux souscriptions de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et FIP (fonds d’investissements de proximité) dont l’actif est constitué pour 70 % au moins par des titres financiers émis par des sociétés exerçant leur activité exclusivement dans des établissements situés en Corse et en Outre-mer.

Dans cette hypothèse, la réduction d’impôt était calculée au taux de 38 % (et non pas au taux de 18 %).

Notez que pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé à 30 %.

Réduction d’impôt « Madelin » : un point sur le quota d’investissement

La réduction d’impôt bénéficie aux personnes qui investissent dans des parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissements de proximité).

Pour ce type d’investissement, pour le calcul de l’avantage fiscal, les versements réalisés depuis le 10 août 2020 sont retenus à proportion d’un quota d’investissements dans des entreprises éligibles fixé à 70 % au minimum.

Réduction d’impôt « Madelin » : un point sur les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)

La réduction IR-PME s’applique enfin en cas de souscription au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).

Notez que depuis le 10 août 2020, la société bénéficiaire des versements doit remplir au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

  • elle doit n’exercer aucune activité ;
  • elle doit exercer son activité sur un marché quel qu’il soit depuis moins de 10 ans après sa 1ère vente commerciale ;
  • elle a besoin d’un investissement qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

Le seuil de chiffre d’affaires (CA) qui caractérise la 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 € hors TVA, et doit être constaté à la clôture de l’exercice.

La durée de 10 ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le CA de l’entreprise excède pour la 1ère fois le seuil de 250 000 €.

Source :

  • Décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises
  • Décret n° 2020-1012 du 7 août 2020 pris pour la détermination du seuil du chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts

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27
Août

Monuments historiques : du nouveau concernant le label de la Fondation du patrimoine !

Parmi les nombreuses mesures adoptées pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur le label accordé par la Fondation du patrimoine. Revue de détails…

Un label qui n’est plus réservé aux immeubles visibles de la voie publique

Les propriétaires de bâtiments historiques (et assimilés) peuvent bénéficier, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, d’un avantage fiscal spécifique leur permettant de déduire de leur impôt sur le revenu les charges foncières liées à ce type de bâtiments.

La notion de « bâtiments historiques et assimilés » couvre en réalité 3 catégories d’immeubles. Il s’agit :

  • des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
  • des immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label accordé par la Fondation du patrimoine ;
  • sous certaines conditions, des immeubles qui font partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, et qui ont été agréés par le ministère chargé du budget.

Auparavant, il n’existait que 3 catégories d’immeubles labellisés, dont le point commun restait la visibilité depuis la voie publique :

  • les immeubles non habitables qui constituent le « petit patrimoine de proximité », par exemples les lavoirs, les fours à pains, etc. ;
  • les immeubles, habitables ou non, qui sont situés dans une « zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager » ou dans une « aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » ;
  • les immeubles, habitables ou non, qui sont les plus caractéristiques du patrimoine rural, par exemple les maisons de village, les manoirs, etc.

Dorénavant, depuis le 1er août 2020, peuvent également obtenir un label de la Fondation du patrimoine :

  • les immeubles non visibles de la voie publique, dès lors que le propriétaire s’engage à les rendre accessibles au public ;
  • les immeubles bâtis ou non bâtis : les parcs et jardins peuvent donc désormais obtenir ce label.

Il est précisé que pour pouvoir bénéficier de ce label, les immeubles doivent être situés :

  • dans une zone rurale, un bourg ou une petite ville de moins de 20 000 habitants ;
  • dans un site patrimonial remarquable ;
  • ou dans un site classé.

Notez que les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à cette condition de localisation géographique.

Pour pouvoir bénéficier du régime de déduction spécifique propre aux monuments historiques pour les travaux réalisés sur les immeubles bénéficiant de ce label, le propriétaire doit avoir obtenu une subvention de la Fondation du patrimoine. Le montant de cette subvention ne peut pas être inférieur à 2 % du coût des travaux.

Enfin, le Gouvernement ajoute qu’une majorité des immeubles labellisés doit appartenir au patrimoine rural.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 7

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27
Août

Droits de donation, droits de succession : quelles nouveautés en 2020 ?

Parmi les nombreuses mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire actuelle, certaines concernent les droits de donation, les droits de succession, et le sort des sommes versées à raison d’un décès. Que faut-il en retenir ?

Focus sur les droits de donation

Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :

  • la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
  • la personne qui donne (« le donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
  • la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d’argent.

Jusqu’à présent, les dons familiaux de sommes d’argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.

Depuis le 1er août 2020, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l’exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d’argent sont affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3ème mois suivant la remise des fonds :

  • à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’entreprise exerce son activité depuis moins de 5 ans et n’a pas encore distribué de bénéfices,
  • ○ l’entreprise n’est pas issue d’une concentration,
  • ○ l’entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières,
  • ○ les actifs de l’entreprise ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools,
  • ○ l’entreprise a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
  • ○ les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises,
  • ○ lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, le donataire doit y exercer son activité professionnelle principale, ou la fonction de gérant dans les SARL ou les sociétés en commandite par actions (SCA), d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions (SA), pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la souscription,
  • à des travaux et dépenses éligibles à la prime pour la transition énergétique, qui sont réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
  • à la construction de sa résidence principale.

Notez que le total des donations consenties par un même donateur ne peut pas excéder 100 000 €.

Enfin, cette exonération ne s’appliquera pas si le donataire a déjà bénéficié, pour les mêmes versements :

  • d’un crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ;
  • d’une réduction d’impôt pour investissement réalisé en Outre-mer ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise ;
  • de la prime forfaitaire pour la transition énergétique.

Focus sur les droits de succession

Suite au décès d’un proche, en cas d’acceptation de la succession, des droits de succession seront à payer à l’administration fiscale.

Pour le calcul des droits dus, il est appliqué un abattement sur la part nette revenant à tout héritier, donataire ou légataire, qui correspond à la valeur des biens reçus dans le cadre de la succession qu’il fait le choix de donner :

  • à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • à l’Etat ou à ses établissements publics ;
  • à un établissement public hospitalier, une région, un département, une commune, ou à l’un de leurs établissements publics.

Notez qu’avant le 1er août 2020, pour le bénéfice de cet abattement, il était opéré une distinction selon la nature du don consenti : pour les associations reconnues d’utilité publique, par exemple, seuls les dons de sommes d’argent étaient pris en compte.

Cette distinction n’existe plus aujourd’hui.

Enfin, toujours depuis le 1er août 2020, cet abattement s’applique à la double condition que :

  • le don soit consenti à titre définitif, et en pleine propriété, dans les 12 mois suivant le décès (6 mois auparavant) ;
  • des pièces justificatives attestant du montant et de la date du don, ainsi que de l’identité des bénéficiaires, soient jointes à la déclaration de succession.

Focus sur les sommes dues à raison d’un décès

Les assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent verser aux héritiers les sommes dues à l’occasion du décès de leur assuré que sur présentation d’un certificat délivré par l’administration fiscale, constatant soit que les droits de succession ont été acquittés, soit qu’ils ne sont pas dus.

Ce principe n’est pas applicable :

  • lorsque l’ensemble des sommes dues par un ou plusieurs assureurs à raison du décès de l’assuré n’excède pas 7 600 € et reviennent à des héritiers en ligne directe (généralement les enfants ou les parents) n’ayant pas de domicile à l’étranger ;
  • lorsque les sommes sont dues au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civile de solidarité (Pacs) ;
  • depuis le 1er août 2020, lorsque les sommes sont dues à un organisme exonéré de droits de donation ou de droits de succession.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 13, 14, 15 et 19

Droits de donation, droits de succession : quelles nouveautés en 2020 ? © Copyright WebLex – 2020