La petite histoire du jour

6
Oct

C’est l’histoire d’un employeur qui déménage son activité… 12 km plus loin…

C’est l’histoire d’un employeur qui déménage son activité… 12 km plus loin…

Suite à une réorganisation de son entreprise, un employeur informe une salariée, employée à temps partiel, que son lieu de travail est déménagé, mais seulement 12 km plus loin. Sauf qu’elle ne se présente pas à ce nouveau lieu de travail : l’employeur finit donc par la licencier pour abandon de poste…

Impossible, pour la salariée : parce que ce changement est incompatible avec les horaires de ses autres emplois, une telle mutation constitue une modification de son contrat de travail, soumise à son accord. Faux, pour l’employeur : son contrat n’est pas modifié ; seules les conditions de travail changent, d’autant qu’il l’avait prévenue 1 mois avant et proposé de modifier ses horaires pour faciliter son organisation, ce qu’elle a refusé.

Analyse validée, et licenciement confirmé, par le juge : un changement de lieu de travail dans le même secteur géographique, desservi en transports, ne constitue qu’une simple modification des conditions de travail, non soumise à l’accord de la salariée.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mai 2015, n° 14-13166

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29
Sep

C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui pensait louer une résidence principale…

C’est l’histoire d’un couple de propriétaires qui pensait louer une résidence principale…

Souhaitant optimiser le montant de son impôt sur le revenu en bénéficiant d’un régime de défiscalisation immobilière, un couple décide d’acheter un appartement qu’il place ensuite en location. Suite à un contrôle, l’administration remet en cause l’avantage fiscal obtenu considérant que le logement loué n’est pas la résidence principale du locataire.

Ce que le couple conteste : si le contrat de bail prévoit expressément que le locataire doit occuper l’appartement à titre de résidence principale, aucun moyen légal ne leur permet de vérifier que ce dernier respecte bien l’engagement pris ! Puisqu’aucune négligence ne peut leur être reprochée, le redressement fiscal n’est pas justifié…

Ce que conteste à son tour l’administration pour qui le seul fait que le logement ne soit pas occupé à titre de résidence principale suffit à les priver de l’avantage fiscal : le fait que le couple n’ait commis aucune négligence est sans incidence… ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 31 août 2017, n°16LY00099

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15
Sep

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un bien immobilier, a (trop ?) optimisé le gain réalisé…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un bien immobilier, a (trop ?) optimisé le gain réalisé…

Le propriétaire d’un logement décide de le vendre, 3 ans après l’avoir acheté, une fois terminés d’importants travaux de rénovation. Parce qu’il a réalisé un gain substantiel, il doit payer de l’impôt et, pour calculer le montant de la plus-value imposable, il a retranché du prix de vente le prix d’achat qu’il a majoré des travaux de rénovation.

Ce que lui refuse l’administration fiscale qui rectifie de ce fait l’impôt dû : elle a constaté que les matériaux, posés par une entreprise de travaux, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire. Pour elle, le montant des travaux ne peut pas, dans ces conditions, être pris en compte pour diminuer le gain issu de la vente de l’immeuble, et donc le montant de l’impôt dû.

Ce qui ne pose toutefois pas de problème pour le juge, qui annule le redressement fiscal : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur le caractère déductible des travaux pour le calcul de l’impôt !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 13 juillet 2017, n°16MA01327

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8
Sep

C’est l’histoire d’une société qui, dans le cadre d’un contrôle fiscal, trouve l’administration avare en information…

C’est l’histoire d’une société qui, dans le cadre d’un contrôle fiscal, trouve l’administration avare en information…

Suite à un contrôle, une société conteste les rehaussements d’impôt sur les sociétés et de TVA mis à sa charge par l’administration : elle a constaté que l’administration a obtenu de sa banque des informations, mais qu’elle ne l’a pas tenue informée de cette communication, ni ne lui a fourni une copie des documents en question, alors qu’elle lui en a fait expressément la demande.

Or, l’administration a l’obligation de lui communiquer, sur demande, les documents qu’elle a obtenus auprès de tiers en cours de contrôle, rappelle la société. Ne pas respecter cette obligation doit conduire à l’annulation du redressement fiscal, estime-t-elle ! Sauf que l’administration lui fait remarquer qu’elle n’a finalement pas utilisé ces documents pour fonder les rehaussements d’impôt qu’elle a mis à la charge de la société. Au contraire, elle s’est appuyée sur des documents issus de sa propre comptabilité.

Ce qui suffit, pour le juge, à ne pas donner raison à la société… et à confirmer le redressement !

Arrêts du Conseil d’Etat du 2 décembre 2016, n°387328, n°383727 et n°383728

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1
Sep

C’est l’histoire d’un employeur qui a (trop hâtivement ?) signé une lettre de licenciement…

C’est l’histoire d’un employeur qui a (trop hâtivement ?) signé une lettre de licenciement…

Un employeur licencie une salariée et lui envoie donc un courrier en ce sens. Mais, à la lecture de cette lettre de licenciement, la salariée constate qu’elle est signée par « le responsable », sans mention d’un quelconque nom, avec une signature qu’elle qualifie d’illisible. Une circonstance qui rend le licenciement irrégulier, estime la salariée…

Ce que refuse d’admettre l’employeur pour qui l’absence du nom du signataire sur le courrier ne rend pas irrégulier le licenciement. Sauf, estime la salariée, si une signature illisible, précédée de la mention « Le responsable », ne permet pas d’identifier l’auteur de la lettre de licenciement, ce qui est clairement le cas ici…

Ce que confirme le juge : tant la mention « le responsable » que la signature illisible figurant sur le courrier ne permettent pas d’en identifier l’auteur, privant l’employeur de la preuve que l’auteur de la lettre disposait effectivement du pouvoir de licencier. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-27154

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28
Juil

C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait être exonéré d’impôt parce qu’il louait une partie de sa résidence principale…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui pensait être exonéré d’impôt parce qu’il louait une partie de sa résidence principale…

Une personne est propriétaire d’une maison comportant 3 appartements : l’un est occupé par elle à titre de résidence principale et un autre est loué meublé. Parce qu’il n’a pas déclaré les loyers perçus, l’administration a rectifié son impôt personnel en taxant les loyers de l’appartement loué.

Ce que le propriétaire conteste indiquant qu’il est en droit de bénéficier d’une exonération d’impôt : lorsqu’on loue une partie de sa résidence principale, les loyers ne sont pas imposés si le locataire occupe le logement à titre de résidence principale et si le loyer est raisonnable. Toutes les conditions étant ici remplies, il peut bénéficier de l’exonération.

Faux, rétorque le vérificateur : le logement loué de 48 m² est composé d’une chambre, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains, et surtout d’une entrée indépendante. Le propriétaire loue donc un appartement et pas une partie de sa résidence principale, ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 juin 2017, n°16MA03489

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