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17
Sep

Médecins étrangers : comment exercer en France ?

Les règles entourant l’exercice d’une profession médicale en France par un médecin étranger varient selon que ce dernier est ressortissant de l’Union européenne ou non. Des précisions viennent d’ailleurs d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Du nouveau pour les professionnels de santé de l’UE

Un professionnel de santé ressortissant d’un pays membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France, à l’issue d’une procédure de reconnaissance automatique de son diplôme, ou à l’issue d’une procédure d’autorisation d’exercice.

Une troisième procédure existe pour le professionnel qui souhaite exercer occasionnellement et temporairement en France. Dans cette hypothèse, l’administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier du candidat, pour en accuser formellement réception.

Il a été précisé que c’est dans ce même délai que le candidat est informé, le cas échéant, des éléments manquants à son dossier.

Par ailleurs, une expertise peut être menée sur un candidat pour apprécier ses qualités professionnelles. Jusqu’à présent, le délai pour réaliser cette expertise pouvait être, si nécessaire, prorogé.

Cette prorogation est désormais supprimée dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications des candidats relevant du régime de reconnaissance automatique.

Avant d’autoriser certains professionnels de santé à exercer occasionnellement en France, les autorités peuvent effectuer des vérifications préalables pour s’assurer des qualités professionnelles du candidat. Il a été précisé que ces vérifications préalables doivent avoir seulement pour objet d’éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.

Du nouveau pour les professionnels de santé hors UE

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ressortissant d’un pays hors UE et hors de l’Espace économique européen peuvent exercer en France à l’issue d’une procédure d’autorisation d’exercice.

Le contenu du dossier de la demande d’autorisation d’exercice est désormais connu. Il comporte notamment un formulaire de demande d’autorisation d’exercice, une copie du diplôme et une photocopie de la pièce d’identité. L’ensemble des pièces justificatives à fournir est consultable ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042221033/.

Notez qu’un nouveau modèle de formulaire de demande d’autorisation d’exercice a été fixé, consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042221218/.

Le dossier doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), au Centre national de gestion (https://www.cng.sante.fr/), département concours, autorisations d’exercice, mobilité-développement professionnel, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

A l’issue de l’étude du dossier du candidat, un parcours de consolidation des compétences peut lui être imposé. Celui-ci est accompli à temps plein, au sein de services ou d’organismes agréés pour la formation des étudiants en 3ème cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie ou, pour les sages-femmes, dans l’unité d’obstétrique d’un établissement de santé public ou privé, d’intérêt collectif ou privé.

Ce parcours de consolidation peut être reporté, dans la limite de 18 mois, si le candidat justifie de l’un des motifs suivants :

  • un état de grossesse ;
  • des raisons de santé attestées par un médecin agréé ;
  • des circonstances familiales exceptionnelles.

La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion, au plus tard 1 mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

Source :

  • Décret n° 2020-932 du 29 juillet 2020 relatif aux modalités d’examen des demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé
  • Décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen
  • Arrêté du 7 août 2020 fixant les modalités de dépôt des dossiers de demande d’autorisation d’exercice et les modèles de formulaire et d’attestation mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen

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17
Sep

Industriels : du nouveau sur la gestion des déchets

L’Union européenne a pris des mesures visant à améliorer la gestion des déchets (dans un paquet « économie circulaire »). Le Gouvernement vient de les rendre applicables en France. Sur quoi portent-elles ?

Du nouveau pour les articles comportant des produits chimiques

Le règlement européen REACH vise à mieux protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques.

A ce titre, il prévoit que les entreprises industrielles qui mettent sur le marché européen des articles comportant certains produits chimiques (cancérogènes, toxiques, etc.) doivent en faire la déclaration à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).

Notez que les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne seront pas communiquées à l’ECHA.

Cette mesure sera applicable à compter du 5 janvier 2021.

Du nouveau pour le réemploi des déchets ménagers

Le Gouvernement fixe comme objectif d’augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage, en orientant vers ces filières 55 % de ces déchets en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035.

Du nouveau pour les producteurs de déchets

Il est précisé que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais aussi le principe d’une gestion de proximité.

Du nouveau pour les aliments des animaux

Le Gouvernement acte l’exclusion des substances destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux de la réglementation européenne relative aux déchets.

Ces substances étaient déjà exclues de la réglementation des déchets par les normes françaises.

Du nouveau pour la sortie du statut des déchets

Les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut des déchets sont simplifiées pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation identique à celle pour laquelle ils avaient été conçus : ils perdent ce statut à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.

Du nouveau pour la séparation des déchets

Il existait une obligation de séparer du reste des déchets, les déchets dangereux ayant été mélangés illégalement, dans la mesure où cette opération était techniquement et économiquement faisable.

Il est désormais prévu que la faisabilité économique d’une telle opération n’est plus un critère de dérogation à l’obligation de séparation.

Par ailleurs, il est précisé que les déchets collectés séparément, afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opérations de valorisation, ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.

Il est enfin prévu que le maire peut imposer des modalités de collecte séparée, y compris, le cas échéant, en termes de présentation et de lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :

  • les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;
  • les déchets de fractions minérales, de bois, et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
  • les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.

Du nouveau pour les biodéchets

Il est désormais précisé que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et :

  • une valorisation sur place ;
  • ou une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation.

Cette obligation s’applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.

Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne seront considérés comme recyclés que s’ils sont triés à la source.

Les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets. Par dérogation :

  • les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ;
  • les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée ;
  • les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée.

Du nouveau pour la mise en décharge des déchets

Il est désormais prévu que la réception de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage est interdite dans les installations d’élimination de déchets par stockage ou incinération, et dans les installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique.

Il est dérogé à cette interdiction pour les déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan environnemental.

Il est aussi dérogé à cette interdiction en cas de circonstances exceptionnelles.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets
  • Ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets https://echa.europa.eu/fr/home

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17
Sep

Erreur de paie = manquement « grave » ?

Une entreprise est mise en cause par un salarié démissionnaire qui prétend que sa démission est « équivoque ». Parce que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de sa prime de 13e mois, il estime que sa démission doit s’analyser en licenciement abusif. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Démission équivoque = manquement grave

Un salarié donne sa démission puis réclame, devant le juge, des indemnités de rupture, estimant que sa démission est « équivoque ».

Il indique que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de sa prime de 13e mois, pendant plusieurs années. Une récurrence qui caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

Mais le juge constate que le non-paiement d’une partie de la prime de 13e mois résulte, en réalité, de l’application d’une base de calcul erronée, ayant privé le salarié d’une somme d’un montant total de 2 061,01 € en 4 ans. Pour lui, cet unique manquement n’empêche pas la poursuite du contrat. La démission du salarié est donc sans équivoque.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24249 (NP)

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17
Sep

Débroussaillage d’un terrain : sans l’autorisation du propriétaire ?

De nombreux terrains sont aujourd’hui laissés à l’abandon : dans une telle situation, le maire peut-il faire procéder d’office à un débroussaillement ? Si oui, peut-il imposer aux propriétaires de le payer ? Réponses…

Débroussaillage d’un terrain : rappel de la réglementation

Par principe, tout propriétaire privé d’un terrain est responsable de son entretien.

En cas de désordres ou de dangers générés par l’absence d’entretien d’un terrain, le maire peut-il faire procéder d’office à des travaux de débroussaillage ?

C’est tout à fait possible, la réglementation envisage d’ailleurs cette situation à plusieurs reprises !

Tout d’abord, il est prévu qu’à défaut d’entretien d’un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d’environnement et après mise en demeure restée infructueuse, prendre un arrêté pour obliger le propriétaire à exécuter les travaux de remise en état de ce terrain.

Si malgré cet arrêté, le propriétaire refuse de s’exécuter, le maire peut faire procéder d’office au débroussaillage, aux frais du propriétaire.

Ensuite, les communes ont la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires normalement tenus à ces obligations.

Enfin, pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d’incendie, la réglementation prévoit que la commune peut faire exécuter d’office des travaux de débroussaillement après mise en demeure infructueuse du propriétaire. Ces travaux sont effectués à la charge de celui-ci.

Source : Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 13 août 2020, n° 14005

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17
Sep

Industriels et pêcheurs : c’est quoi de l’eau de mer propre ?

Lavage des produits de la pêche, production de glace pour réfrigérer ces mêmes produits, conservation des poissons entiers à bord des bateaux, etc., les occasions d’utiliser de l’eau de mer sont nombreuses dans la filière pêche. La production de cette eau est donc strictement contrôlée…

Secteur de la pêche : l’utilisation de l’eau de mer est encadrée !

La filière pêche utilise régulièrement de l’eau de mer propre dans le cadre de son activité (sous forme liquide ou sous forme de glace). La production de cette eau de mer par des industriels implique le respect d’une procédure d’autorisation, qui vient d’être précisée…

  • Définition

L’eau de mer propre se définit désormais comme une « eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires ».

  • Autorisation préfectorale

La production d’eau de mer propre est soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale, qui nécessite de fournir au Préfet un dossier donnant lieu à des frais de constitution.

L’autorisation prend la forme d’un arrêté préfectoral qui mentionne, notamment, l’identité de son titulaire, les lieux et zones de production, les conditions du prélèvement d’eau de mer et les modalités de surveillance de la qualité de l’eau de mer propre.

Toute modification de ces éléments doit faire l’objet d’une demande de modification de l’arrêté d’autorisation préfectoral initial.

  • Utilisation de l’eau de mer propre

L’utilisation de l’eau de mer propre se fait sous la responsabilité de l’entreprise qui l’utilise. Si elle estime que cette eau est de mauvaise qualité, elle devra en apporter la preuve.

  • Qualité de l’eau de mer propre

L’eau de mer propre produite doit satisfaire à des limites et références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, qui seront fixées dans un arrêté à venir (non encore paru à ce jour).

Le responsable de la production d’eau de mer doit adresser, chaque année, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et au Préfet, un bilan des résultats de la surveillance de la qualité de l’eau de mer propre. Il tient aussi à leur disposition les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau de mer propre, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

Lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées pour l’eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de celle-ci, le responsable de la production d’eau de mer propre est tenu :

  • d’arrêter immédiatement la production et la distribution d’eau de mer propre tant que ces limites de qualité ne sont pas respectées ;
  • de prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de mer propre produite ;
  • d’en informer immédiatement le Préfet qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
  • d’en informer immédiatement ses clients ;
  • d’informer le Préfet de l’application effective des mesures prises.
  • Entrée en vigueur

La nouvelle procédure d’autorisation préfectorale s’applique à compter du 1er octobre 2020.

Toutefois, les entreprises possédant déjà une autorisation avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2021 pour en obtenir une nouvelle. A compter de cette date, les anciennes autorisations ne seront plus valables.

Les entreprises concernées par ce délai dérogatoire doivent déposer leur dossier de demande d’autorisation avant le 1er février 2021.

Source : Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments

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17
Sep

Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur le territoire français, à l’exception de Guyane et Mayotte, où il a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Mais la situation sanitaire s’améliore dans ces régions. De quoi justifier la fin de l’état d’urgence sanitaire ?

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane, c’est fini !

Au 11 juillet 2020, compte tenu d’une situation sanitaire alors plus dégradée que sur le reste du territoire national, l’état d’urgence sanitaire a été maintenu à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre 2020.

Mais, au vu de l’amélioration de la situation épidémiologique observée dans ces territoires, le Gouvernement a décidé d’y mettre fin plus rapidement que prévu.

Ainsi, à Mayotte et en Guyane, l’état d’urgence sanitaire prend officiellement fin le 18 septembre 2020.

Notez que les départements de Mayotte et de Guyane vont être classés en zone de circulation active du virus (dite « zone rouge ») pour permettre au préfet de disposer de prérogatives étendues afin de gérer au mieux l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois.

Sources :

  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-09-16/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-a-mayotte-et-en-guyane-

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