Le Gouvernement vient de prévoir des dérogations aux règles européennes relatives aux temps de conduite et de repos des transporteurs routiers circulant en Guadeloupe ou en Martinique. Lesquelles ?
Par principe, les règles relatives à la durée maximale de conduite journalière (fixée, par principe, à 9 heures), aux pauses (en principe, 45 minutes après 4 heures de conduite) et aux repos journaliers et hebdomadaires sont fixées par un Règlement européen.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par certains véhicules et notamment, depuis le 9 août 2020, aux véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.
Par ailleurs, les conducteurs des véhicules de transport de marchandises et des véhicules de transport de voyageurs n’assurant pas des services réguliers qui circulent en Guadeloupe ou en Martinique peuvent être soumis à un temps maximal de conduite ininterrompue de 5h30, avant de bénéficier d’une pause, pendant certaines périodes de l’année.
Ces périodes doivent être définies localement par arrêté préfectoral motivé. Ce même arrêté doit fixer la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement (au moins de 15 minutes).
Source : Décret n° 2020-1008 du 6 août 2020 adaptant en Guadeloupe et en Martinique la réglementation dans le domaine des transports par route
Transport routier : des spécificités en Guadeloupe et en Martinique © Copyright WebLex – 2020
Lorsque le conducteur d’un véhicule d’au plus 3,5 tonnes effectue une opération de transport trop loin du centre opérationnel de l’entreprise pour lui permettre d’y retourner après la journée de travail, son employeur doit lui assurer un hébergement… sous peine de sanctions. Lesquelles ?
Les transporteurs routiers, utilisant des véhicules de 3,5 tonnes maximum, peuvent réaliser des opérations parfois éloignées du centre opérationnel de l’entreprise, ne leur permettant pas d’y retourner à la fin de leur journée de travail.
Dans une telle hypothèse, l’employeur doit leur assurer des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. Concrètement, il ne doit pas laisser dormir le salarié dans son véhicule.
L’employeur doit, en outre, mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.
Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, il encourt une amende de 5ème classe (1 500 €, multipliés par 5 si l’employeur est une personne morale).
Source : Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 3313-4 du code des transports
Transport routier par véhicule léger : tous à l’hôtel ? © Copyright WebLex – 2020
Les conducteurs de transport routier de marchandises, ainsi que les conducteurs de transport routier de voyageurs, sont soumis à une obligation de formation professionnelle, dont ils doivent justifier. Comment ? Et qui en est exonéré ?
Tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :
Ainsi, le conducteur devra présenter, sur demande de ces agents, l’un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne :
Notez que les attestations de conducteur qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu’à leur date d’expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne.
Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs :
Pour cette dernière catégorie de conducteurs, notez que la limite de 200 km ne s’applique pas lorsqu’ils se rendent (ou regagnent l’entreprise après avoir participé) au :
Sources :
Transport routier : quelles sont vos qualifications professionnelles ? © Copyright WebLex – 2020
L’épidémie de covid-19 peut engendrer des contaminations sur le lieu de travail. C’est pourquoi la contraction de la maladie peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Sous quelles conditions ?
Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP).
Aussi, un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :
Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
Enfin, il dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :
Pour les autres travailleurs ayant contracté la covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera instruite par un comité unique de reconnaissance national, dédié spécifiquement à la covid-19.
Source : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
Coronavirus (COVID-19) = maladie professionnelle ? © Copyright WebLex – 2020
Les apprentis agricoles, comme tout apprenti, doivent alterner formation en entreprise et enseignements dispensés en CFA. Par principe, la durée de formation en CFA ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. Le nombre d’heures passées en CFA vient d’être précisé…
Le nombre d’heures d’enseignements dispensés en CFA est fixé à 800 heures pour 2 ans pour la préparation :
Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l’apprentissage, la durée de la formation en CFA est au moins égale à 400 heures pour un an.
Source : Décret n° 2020-1069 du 17 août 2020 relatif aux durées de formation en centre de formation d’apprentis et à la formation professionnelle continue pour la préparation aux diplômes du certificat d’aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel, du brevet professionnel agricole et du certificat de spécialisation agricole
Formation des agriculteurs : quel temps passé en CFA ? © Copyright WebLex – 2020
Un couple décide de vendre le domicile conjugal et de se partager le produit de cette vente, avant d’entamer une procédure de divorce par consentement mutuel. Vont-ils devoir payer un droit de partage ? Peut-être…
Il arrive fréquemment que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal avant de divorcer, et se partagent, devant le notaire, le produit de la vente, sans pour autant que ce partage ne soit acté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
La question se pose alors de savoir si les sommes partagées doivent apparaître dans l’acte constatant la liquidation du régime matrimonial et donc, si elles doivent être imposées au titre du droit de partage.
En principe, en effet, les partages de biens immobiliers donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière, au taux de 2,5 % (ce que l’on appelle le « droit de partage »), dès lors qu’il existe un acte constatant le partage : ce qui signifie donc que les partages verbaux ne sont pas imposables.
En conséquence, un partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun, qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, n’est pas soumis au droit de partage.
En revanche, si les époux constatent par la suite l’existence de ce partage dans un acte, quel qu’il soit, avant, pendant ou après la procédure de divorce, cet acte devra faire l’objet d’un enregistrement qui donnera lieu au paiement du droit de partage.
Source : Réponse ministérielle Descoeur du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°10159
Vente immobilière divorce = impôt ? © Copyright WebLex – 2020