Actualités

16
Sep

Transport routier : des spécificités en Guadeloupe et en Martinique

Le Gouvernement vient de prévoir des dérogations aux règles européennes relatives aux temps de conduite et de repos des transporteurs routiers circulant en Guadeloupe ou en Martinique. Lesquelles ?

Des règles européennes (in)applicables en Guadeloupe et en Martinique ?

Par principe, les règles relatives à la durée maximale de conduite journalière (fixée, par principe, à 9 heures), aux pauses (en principe, 45 minutes après 4 heures de conduite) et aux repos journaliers et hebdomadaires sont fixées par un Règlement européen.

Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par certains véhicules et notamment, depuis le 9 août 2020, aux véhicules de transport de voyageurs assurant des services réguliers, circulant en Guadeloupe ou en Martinique.

Par ailleurs, les conducteurs des véhicules de transport de marchandises et des véhicules de transport de voyageurs n’assurant pas des services réguliers qui circulent en Guadeloupe ou en Martinique peuvent être soumis à un temps maximal de conduite ininterrompue de 5h30, avant de bénéficier d’une pause, pendant certaines périodes de l’année.

Ces périodes doivent être définies localement par arrêté préfectoral motivé. Ce même arrêté doit fixer la durée minimale du temps de pause que doit observer le conducteur, comprise entre 45 minutes et une heure, ainsi que la durée minimale de chaque temps de pause en cas de fractionnement (au moins de 15 minutes).

Source : Décret n° 2020-1008 du 6 août 2020 adaptant en Guadeloupe et en Martinique la réglementation dans le domaine des transports par route

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16
Sep

Transport routier par véhicule léger : tous à l’hôtel ?

Lorsque le conducteur d’un véhicule d’au plus 3,5 tonnes effectue une opération de transport trop loin du centre opérationnel de l’entreprise pour lui permettre d’y retourner après la journée de travail, son employeur doit lui assurer un hébergement… sous peine de sanctions. Lesquelles ?

Interdiction de dormir dans sa voiture !

Les transporteurs routiers, utilisant des véhicules de 3,5 tonnes maximum, peuvent réaliser des opérations parfois éloignées du centre opérationnel de l’entreprise, ne leur permettant pas d’y retourner à la fin de leur journée de travail.

Dans une telle hypothèse, l’employeur doit leur assurer des conditions d’hébergement, hors du véhicule, compatibles avec la dignité humaine et des conditions d’hygiène respectueuses de sa santé. Concrètement, il ne doit pas laisser dormir le salarié dans son véhicule.

L’employeur doit, en outre, mettre le conducteur en mesure de prouver par tout moyen que les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ont été prises dans ces conditions.

Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, il encourt une amende de 5ème classe (1 500 €, multipliés par 5 si l’employeur est une personne morale).

Source : Décret n° 2020-1104 du 31 août 2020 instituant une contravention en cas de méconnaissance des dispositions de l’article L. 3313-4 du code des transports

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16
Sep

Transport routier : quelles sont vos qualifications professionnelles ?

Les conducteurs de transport routier de marchandises, ainsi que les conducteurs de transport routier de voyageurs, sont soumis à une obligation de formation professionnelle, dont ils doivent justifier. Comment ? Et qui en est exonéré ?

Une qualification professionnelle à justifier

Tout conducteur doit pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue auprès des agents de contrôle suivants :

  • inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi qu’agents habilités à exercer leurs fonctions dans certaines branches professionnelles ;
  • fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l’autorité du ministre des transports ;
  • agents des douanes ;
  • agents publics ayant qualité pour constater les infractions au code de la route.

Ainsi, le conducteur devra présenter, sur demande de ces agents, l’un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne :

  • la carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
  • le permis de conduire en cours de validité ;
  • pour les conducteurs ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l’attestation de conducteur requise (qui doit elle-même mentionner le code harmoniser « 95 »).

Notez que les attestations de conducteur qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu’à leur date d’expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne.

Des conducteurs dispensés de la formation professionnelle initiale et continue

Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs :

  • des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
  • des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  • des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  • des véhicules utilisés dans des situations d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
  • des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
  • des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
  • des véhicules transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d’un contrat de formation, d’une convention de formation ou d’une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle des conducteurs, à condition qu’ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l’autorisation administrative requise, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
  • des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
  • des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux, aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
  • des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l’usage public ;
  • des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à la double condition :
  • ○ que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
  • ○ que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d’établissement de l’entreprise dans la limite d’un rayon maximal de 200 kilomètres.

Pour cette dernière catégorie de conducteurs, notez que la limite de 200 km ne s’applique pas lorsqu’ils se rendent (ou regagnent l’entreprise après avoir participé) au :

  • salon international de l’agriculture de Paris ;
  • sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne ;
  • salon international de l’élevage – SPACE de Rennes.

Sources :

  • Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
  • Arrêté du 20 août 2020 fixant la distance maximale prévue au 11° de l’article R. 3314-15 du code des transports

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16
Sep

Coronavirus (COVID-19) = maladie professionnelle ?

L’épidémie de covid-19 peut engendrer des contaminations sur le lieu de travail. C’est pourquoi la contraction de la maladie peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Sous quelles conditions ?

Une maladie professionnelle pour qui ?

Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP).

Aussi, un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
  • elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.

Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Enfin, il dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :

  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d’entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • ○ établissements hospitaliers,
  • ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
  • ○ centres de santé,
  • ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • ○ établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • ○ services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • ○ services de soins infirmiers à domicile,
  • ○ services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
  • ○ centres de lutte antituberculeuse,
  • ○ foyers d’accueil médicalisés,
  • ○ maisons d’accueil spécialisé,
  • ○ structures d’hébergement pour enfants handicapés,
  • ○ appartements de coordination thérapeutique,
  • ○ lits d’accueil médicalisé,
  • ○ lits halte soins santé,
  • ○ centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • ○ services de santé au travail,
  • ○ centres médicaux du service de santé des armées,
  • ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • ○ services médico-psychologiques régionaux,
  • ○ pharmacies d’officine,
  • ○ pharmacies mutualistes,
  • ○ sociétés de secours minières ;
  • les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement ;
  • les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d’entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d’organismes ou d’institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • ○ les services de santé au travail ;
  • ○ les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • ○ les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • ○ les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Pour les autres travailleurs ayant contracté la covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera instruite par un comité unique de reconnaissance national, dédié spécifiquement à la covid-19.

Source : Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

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15
Sep

Formation des agriculteurs : quel temps passé en CFA ?

Les apprentis agricoles, comme tout apprenti, doivent alterner formation en entreprise et enseignements dispensés en CFA. Par principe, la durée de formation en CFA ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. Le nombre d’heures passées en CFA vient d’être précisé…

800 heures ou 400 heures d’enseignement ?

Le nombre d’heures d’enseignements dispensés en CFA est fixé à 800 heures pour 2 ans pour la préparation :

  • du certificat d’aptitude professionnelle agricole ;
  • du brevet professionnel ;
  • du brevet professionnel agricole.

Pour les candidats préparant le certificat de spécialisation agricole par la voie de l’apprentissage, la durée de la formation en CFA est au moins égale à 400 heures pour un an.

Source : Décret n° 2020-1069 du 17 août 2020 relatif aux durées de formation en centre de formation d’apprentis et à la formation professionnelle continue pour la préparation aux diplômes du certificat d’aptitude professionnelle agricole, du brevet professionnel, du brevet professionnel agricole et du certificat de spécialisation agricole

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15
Sep

Vente immobilière + divorce = impôt ?

Un couple décide de vendre le domicile conjugal et de se partager le produit de cette vente, avant d’entamer une procédure de divorce par consentement mutuel. Vont-ils devoir payer un droit de partage ? Peut-être…

Vente immobilière et divorce : est-il possible d’échapper au droit de partage ?

Il arrive fréquemment que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal avant de divorcer, et se partagent, devant le notaire, le produit de la vente, sans pour autant que ce partage ne soit acté dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

La question se pose alors de savoir si les sommes partagées doivent apparaître dans l’acte constatant la liquidation du régime matrimonial et donc, si elles doivent être imposées au titre du droit de partage.

En principe, en effet, les partages de biens immobiliers donnent lieu au paiement d’un droit d’enregistrement ou d’une taxe de publicité foncière, au taux de 2,5 % (ce que l’on appelle le « droit de partage »), dès lors qu’il existe un acte constatant le partage : ce qui signifie donc que les partages verbaux ne sont pas imposables.

En conséquence, un partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun, qui intervient avant un divorce par consentement mutuel, n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent par la suite l’existence de ce partage dans un acte, quel qu’il soit, avant, pendant ou après la procédure de divorce, cet acte devra faire l’objet d’un enregistrement qui donnera lieu au paiement du droit de partage.

Source : Réponse ministérielle Descoeur du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°10159

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