Actualités

21
Sep

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau pouvoir pour l’Agence régionale de santé

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a doté les directeurs des agences régionales de santé (ARS) d’un nouveau pouvoir. Que peuvent-ils désormais faire ?

Coronavirus (COVID-19) et pouvoir de l’ARS : l’autorisation d’exercice d’activité de soins

Auparavant, dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire était encore en vigueur, les directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) pouvaient autoriser les établissements de santé à exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés. Concrètement, ce pouvoir a pu être exercé en Guyane et à Mayotte jusqu’au 18 septembre 2020.

Depuis le 21 septembre 2020, ce sont tous les directeurs généraux des ARS qui possèdent ce pouvoir.

Source : Arrêté du 18 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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18
Sep

Coronavirus (COVID-19) : le port du masque pour les assistants maternels

Question : quand les assistants maternels doivent-ils porter le masque ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) et assistants maternels : adulte = masque ?

Jusqu’à présent, il était indiqué que les assistants maternels devaient obligatoirement porter le masque, sauf lorsqu’ils étaient en présence d’enfants.

Il vient d’être précisé qu’un assistant maternel peut, en réalité, retirer son masque dès lors qu’il n’est en présence d’aucun adulte.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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18
Sep

Coronavirus (COVID-19) : des rassemblements limités à 10 personnes ?

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le Préfet est doté de nombreux pouvoirs. Il peut notamment limiter les rassemblements de personnes. A partir de combien ?

Coronavirus (COVID-19) : plus de 10 personnes = restrictions possibles !

Désormais, dans les départements classés en zones de circulation active du virus (« zones rouges »), le Préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique, ou dans des lieux ouverts au public.

Cette possibilité de restriction ne s’applique pas aux manifestations sur la voie publique dûment déclarées.

Source : Décret n° 2020-1146 du 17 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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18
Sep

Harcèlement moral : c’est l’intention qui compte ?

Une entreprise prononce un blâme à l’encontre d’une salariée, à qui elle reproche des propos irrespectueux. Sanction que la salariée conteste, s’estimant victime de harcèlement moral. Ce qui reste à prouver, rétorque l’employeur…

Faut-il une intention de nuire pour caractériser le harcèlement moral ?

Une salariée, sanctionnée par un blâme pour avoir tenu des propos irrespectueux, d’après son employeur, conteste sa sanction et réclame une indemnisation, s’estimant victime d’un harcèlement moral.

Ce que conteste l’employeur, qui souligne que la salariée ne fait pas état de faits fautifs de sa part qui auraient pour objectif de lui nuire. Selon lui, le harcèlement moral n’est donc pas caractérisé.

Mais le juge balaye l’argument de l’employeur. Il précise, en effet, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 19-10364

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18
Sep

Statut du VRP : un cœur immuable ?

Une entreprise se sépare de son commercial… qui réclame le bénéfice du statut de VRP. Encore aurait-il fallu qu’il dispose d’un secteur géographique de prospection fixe, rétorque l’employeur. Selon lui, le statut de VRP n’a donc pas vocation à lui être attribué. A tort ou à raison ?

VRP : un secteur géographique fixe et déterminé

Un salarié, employé en qualité de commercial, réclame le bénéfice du statut de VRP.

Sauf qu’un VRP doit avoir un secteur géographique de prospection fixe, rappelle l’employeur. Or, le salarié était affecté, à l’origine, sur certains arrondissements de Paris et sur les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise, puis sur toute la ville de Paris, puis sur l’ensemble des départements de la région d’Ile-de-France.

Selon l’employeur, ces modifications doivent conduire, d’office, à exclure le statut de VRP.

Ce qui n’est pas l’avis du juge qui constate que, malgré l’ajout ou le retrait de certaines zones, le cœur du secteur géographique attribué au salarié, constitué par la région Ile-de-France, est resté déterminé et stable. Il confirme ainsi que le salarié a le statut de VRP.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-20487

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18
Sep

Propriétaires : cas vécu des difficultés pour récupérer un logement squatté

Une société, propriétaire d’un logement de fonction, réclame l’expulsion en justice d’une ex-salariée qui l’occupe sans en avoir le droit. Sauf que selon l’ex-salariée, la société a agi trop tard en justice, ce qui l’autorise à se maintenir dans les lieux. Qui a raison ?

Propriétaires : quel délai pour engager une action en expulsion ?

Une société est propriétaire d’un appartement de fonction occupé par une ancienne salariée.

Malgré le contenu de son contrat de travail, qui lui interdisait de se maintenir dans les lieux à son terme, l’ex-salariée est restée dans l’appartement.

La société a alors décidé d’engager une action en justice pour obtenir son expulsion.

« Trop tard », conteste l’ex-salariée : cela fait plus de 5 ans que son contrat de travail a pris fin. L’action en justice de la société est donc irrecevable car prescrite.

« Non », répond celle-ci : son action en justice pour l’expulser ne découle pas du contrat de travail mais de son droit de propriété… qui n’est pas susceptible de prescription. Elle a donc agi en justice en temps voulu.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la 3ème chambre civile, Cour de cassation, du 10 septembre 2020, n° 19-13130 (NP)

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