Actualités

29
Sep

Rédaction d’un protocole préélectoral : entretenez le suspense ?

Une entreprise vient d’organiser les élections de ses représentants du personnel. Au moment de comptabiliser les bulletins de vote, elle remarque que des noms ont été entourés… rendant, selon elle, ces bulletins nuls. Ce que contestent salariés et syndicats. A tort ou à raison ?

Bulletins nuls : quels sont-ils ?

Une entreprise organise l’élection des membres de son comité social et économique. Mais, à l’occasion du dépouillement, elle constate que des votants ont entouré des noms sur les bulletins de vote. De quoi justifier, selon elle, qu’ils ne soient pas comptabilisés. Ce que contestent des salariés et des syndicats.

A tort, selon l’employeur qui rappelle que le protocole d’accord préélectoral précise que « sont nuls et ne doivent pas être comptés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins comportant des signes distinctifs comme une croix devant un nom, un ordre de candidats modifié, des noms ajoutés, des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, des bulletins dans des enveloppes non réglementaires, plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ».

Et, pour l’employeur, la liste n’étant pas exhaustive, le fait d’avoir entouré des noms invalide le bulletin de vote.

« Non », répondent salariés et syndicats : ils considèrent tout d’abord que cette situation n’étant pas envisagée dans le protocole, elle est sans effet sur la validité des bulletins de vote, puis, au cas où le juge ne serait pas convaincu par cet argument, que l’employeur a entraîné une confusion chez les électeurs en laissant à leur disposition des stylos dans les isoloirs.

Mais pour le juge, rien ne permet de prouver que la présence de stylos dans les isoloirs aurait entraîné une quelconque confusion. Toutefois, il confirme que le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre limité de cas dans lesquels les bulletins comportant des signes distinctifs étaient nuls.

Et les bulletins sur lesquels des noms étaient entourés ne font pas partie de la liste. Ils doivent donc être comptabilisés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-16355

Rédaction d’un protocole préélectoral : entretenez le suspense ? © Copyright WebLex – 2020

29
Sep

Bail commercial : après l’heure, c’est plus l’heure !

Il est fréquent que des locataires de locaux professionnels ou commerciaux demandent la requalification de leur contrat de bail en bail commercial. Mais encore faut-il, pour que leur demande aboutisse, qu’ils agissent à temps…

Requalification du contrat de bail : 2 ans pour agir

La location de locaux commerciaux peut s’effectuer de différentes manières : locataire et bailleur peuvent en effet s’entendre sur la signature d’un bail dérogatoire (dont la durée ne peut excéder 3 ans), d’un bail saisonnier (dont la durée est égale à celle d’une saison touristique), ou encore d’un bail commercial.

Fréquemment utilisé, le bail commercial s’avère particulièrement protecteur pour le locataire : son statut prévoit, en effet, diverses dispositions destinées à préserver la continuité de son activité, telles que le droit au renouvellement du bail, la durée particulièrement longue de la location (9 ans), etc.

Pour en bénéficier, les locataires signataires d’autres types de baux peuvent demander, s’ils sont en mesure de le justifier, la requalification de leur propre bail en bail commercial.

Cette demande, appelée « action en requalification » de bail, doit toutefois s’effectuer dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du bail initial (on parle de « prescription biennale »). A défaut, la demande du locataire n’est pas recevable.

C’est ce que vient de rappeler le juge à une locataire dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur : amené à se prononcer sur la requalification d’un bail saisonnier en bail commercial, le juge a constaté que la demande de la locataire avait été faite plus de 2 ans après la signature de son bail initial. Elle était donc prescrite…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-18435

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29
Sep

Bail commercial : après l’heure, c’est plus l’heure !

Il est fréquent que des locataires de locaux professionnels ou commerciaux demandent la requalification de leur contrat de bail en bail commercial. Mais encore faut-il, pour que leur demande aboutisse, qu’ils agissent à temps…

Requalification du contrat de bail : 2 ans pour agir

La location de locaux commerciaux peut s’effectuer de différentes manières : locataire et bailleur peuvent en effet s’entendre sur la signature d’un bail dérogatoire (dont la durée ne peut excéder 3 ans), d’un bail saisonnier (dont la durée est égale à celle d’une saison touristique), ou encore d’un bail commercial.

Fréquemment utilisé, le bail commercial s’avère particulièrement protecteur pour le locataire : son statut prévoit, en effet, diverses dispositions destinées à préserver la continuité de son activité, telles que le droit au renouvellement du bail, la durée particulièrement longue de la location (9 ans), etc.

Pour en bénéficier, les locataires signataires d’autres types de baux peuvent demander, s’ils sont en mesure de le justifier, la requalification de leur propre bail en bail commercial.

Cette demande, appelée « action en requalification » de bail, doit toutefois s’effectuer dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du bail initial (on parle de « prescription biennale »). A défaut, la demande du locataire n’est pas recevable.

C’est ce que vient de rappeler le juge à une locataire dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur : amené à se prononcer sur la requalification d’un bail saisonnier en bail commercial, le juge a constaté que la demande de la locataire avait été faite plus de 2 ans après la signature de son bail initial. Elle était donc prescrite…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-18435

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29
Sep

Droit de préemption du locataire : pour tous les locataires ?

Lorsque son logement est mis en vente, le locataire bénéficie d’un droit de préemption dans diverses situations, par exemple après la division ou subdivision de l’immeuble. Mais ce droit de préemption bénéficie-t-il à tous les locataires qui se retrouvent dans cette situation ?

Droit de préemption en cas de division de l’immeuble : pas pour tous…

Lorsqu’un logement fait l’objet d’une 1ère vente après la division ou subdivision de l’immeuble dont il dépend, le locataire bénéficie d’un droit de préemption.

Il vient d’être précisé que seul le locataire dont le contrat de location est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble bénéficie de ce droit de préemption.

Source : Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation

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29
Sep

Greffes exceptionnelles : sur autorisation de l’ARS

Pour pouvoir réaliser des greffes exceptionnelles, un établissement de santé doit obtenir une autorisation délivrée par l’Agence régionale de santé (ARS). Pour cela, il doit monter un dossier dont le contenu est désormais connu…

Greffes exceptionnelles : précisions sur le contenu du dossier de demande d’autorisation

La notion de « greffe exceptionnelle » recouvre 2 types de greffe. Il peut s’agir, soit :

  • d’une greffe exceptionnelle de type 1 : il s’agit d’une greffe aux indications médicales rares ayant fait l’objet de recherches impliquant la personne humaine validant sa sécurité, qui concerne un organe ou des tissus ou une greffe composite de tissus vascularisés, non usuellement greffés et qui associe la transplantation d’organes ou parties d’organe, de tissus ou de tissus vascularisés, provenant d’un donneur vivant ou décédé, et des techniques de conservation ou de traitement immunologique spécifique en lien avec le caractère exceptionnel de la greffe ;
  • d’une greffe exceptionnelle de type 2 : il s’agit d’une greffe répondant aux conditions prévues plus haut mais n’ayant pas fait l’objet de recherches préalables impliquant la personne humaine, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • ○ une absence d’alternative thérapeutique ;
  • ○ une situation engageant le pronostic vital du patient ou impliquant un risque de handicap majeur ;
  • ○ l’efficacité et la sécurité de la greffe, présumées favorables en l’état des connaissances scientifiques.

Concrètement, les greffes exceptionnelles de type 1 sont les greffes suivantes :

  • greffe de face ou de face inférieure ;
  • greffe unilatérale ou bilatérale de main ;
  • greffe unilatérale ou bilatérale d’avant-bras ;
  • greffe unilatérale ou bilatérale de bras.

S’agissant des greffes exceptionnelles de type 2, il s’agit des greffes suivantes :

  • greffe de membre inférieur ;
  • greffe de langue ;
  • greffe de pénis ;
  • greffe de paroi abdominale ;
  • greffe de tissus cutanés conjonctifs et vasculo-nerveux.

L’établissement de santé qui souhaite obtenir une autorisation de greffe exceptionnelle doit adresser sa demande au directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) par tout moyen permettant d’établir sa date de réception. Le dossier de demande doit comporter les éléments suivants :

  • l’identité, l’adresse et le statut juridique de l’établissement de santé, constitué ou en cours de constitution, qui demande l’autorisation pour son compte ;
  • la décision d’autorisation de greffe d’organe délivrée par le directeur de l’agence régionale de santé ;
  • la présentation de l’activité sollicitée ;
  • les éléments permettant de qualifier le caractère exceptionnel de la greffe, ainsi que les données de recherches impliquant la personne humaine permettant de valider la sécurité de la greffe dans l’indication ou la situation considérée ;
  • en l’absence de données de recherche disponibles, les conditions justifiant une dérogation ;
  • la description du parcours prévisionnel du patient, étape par étape, y compris les modalités d’articulation avec les étapes du prélèvement et du suivi ;
  • la description des catégories de personnels impliquées de l’indication de la greffe jusqu’à sa réalisation, faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne, notamment pour le personnel médical, leur nombre, leur qualification et leur disponibilité ;
  • le recensement des partenariats mobilisés lorsque le demandeur n’assure pas la prise en charge du patient dans l’intégralité de son parcours, avec, en annexe, les conventions signées ;
  • la description des modalités de suivi et d’évaluation notamment en prévision de la visite de conformité et pour l’élaboration du rapport annuel qui comprend en particulier :
  • ○ les indicateurs de suivi, y compris ceux relatifs à l’expérience du patient, et leurs modalités de recueil ;
  • ○ les procédures envisagées pour assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge ;
  • ○ le cas échéant, les modalités et le délai envisagés pour la mise en place des recherches impliquant la personne humaine permettant de valider la sécurité de la prise en charge ;
  • une partie financière détaillant le budget prévisionnel de réalisation de la greffe exceptionnelle ;
  • en cas de demande de renouvellement, les rapports annuels d’activité.

Sources :

  • Arrêté du 15 septembre 2020 portant composition du dossier d’autorisation des activités de greffes exceptionnelles
  • Arrêté du 15 septembre 2020 fixant la liste des greffes exceptionnelles

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29
Sep

Informations relatives au Perp : de nouveau visibles en 2020 !

En 2019, les informations relatives aux plans d’épargne retraite populaire (Perp) ont disparu des avis d’imposition, avant de réapparaître en 2020. Pourquoi ?

Les informations relatives au « plafond Perp » de nouveau accessibles

Jusqu’en 2019, l’administration fiscale informait certains particuliers, par l’intermédiaire de leur avis d’imposition :

  • du montant qu’ils pouvaient déduire de leurs revenus imposables en N 1 s’ils alimentaient un plan d’épargne retraite populaire (Perp) avant la fin de l’année N (ce que l’on appelle le « plafond PERP ») ;
  • du solde de déduction non utilisé, faisant l’objet d’un report, qui venait augmenter leur « disponible fiscal ».

En 2019, pour la première fois, l’avis d’imposition ne comprenait aucune information relative au Perp. Le Gouvernement a, en effet, décidé de supprimer les mentions relatives à ces plans d’épargne afin de renforcer la visibilité des informations liées au prélèvement à la source.

Mais en 2020, en raison de la mise en place des nouveaux plans d’épargne retraite issus de la Loi Pacte (publiée en mai 2019), le bloc d’information relatif aux « plafonds PERP » est de nouveau apparu sur les avis d’imposition des particuliers, à l’exception :

  • des retraités n’ayant déclaré aucun revenu salarial ou non salarial, ayant déclaré des pensions de retraite et n’ayant pas déclaré de versements sur les PERP ou PER (plan d’épargne retraite) ;
  • des non-résidents imposés au taux minimum, car ce régime spécifique ne permet pas de bénéficier de la déduction des cotisations PERP ou PER sur les revenus ;
  • des particuliers dont le nombre de personnes à charge est supérieur à un (plus d’un enfant à charge et / ou personne rattachée et / ou personne titulaire de la carte mobilité inclusion), en raison d’un manque de place sur l’avis d’imposition : dans cette hypothèse, les particuliers concernés doivent se rapprocher de leur centre des finances publiques qui leur calculera directement leur « plafond PERP ».

Source : Réponse ministérielle Bascher du 3 septembre 2020, Sénat, n°13691

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