Une entreprise vient d’organiser les élections de ses représentants du personnel. Au moment de comptabiliser les bulletins de vote, elle remarque que des noms ont été entourés… rendant, selon elle, ces bulletins nuls. Ce que contestent salariés et syndicats. A tort ou à raison ?
Une entreprise organise l’élection des membres de son comité social et économique. Mais, à l’occasion du dépouillement, elle constate que des votants ont entouré des noms sur les bulletins de vote. De quoi justifier, selon elle, qu’ils ne soient pas comptabilisés. Ce que contestent des salariés et des syndicats.
A tort, selon l’employeur qui rappelle que le protocole d’accord préélectoral précise que « sont nuls et ne doivent pas être comptés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins comportant des signes distinctifs comme une croix devant un nom, un ordre de candidats modifié, des noms ajoutés, des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, des bulletins dans des enveloppes non réglementaires, plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ».
Et, pour l’employeur, la liste n’étant pas exhaustive, le fait d’avoir entouré des noms invalide le bulletin de vote.
« Non », répondent salariés et syndicats : ils considèrent tout d’abord que cette situation n’étant pas envisagée dans le protocole, elle est sans effet sur la validité des bulletins de vote, puis, au cas où le juge ne serait pas convaincu par cet argument, que l’employeur a entraîné une confusion chez les électeurs en laissant à leur disposition des stylos dans les isoloirs.
Mais pour le juge, rien ne permet de prouver que la présence de stylos dans les isoloirs aurait entraîné une quelconque confusion. Toutefois, il confirme que le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre limité de cas dans lesquels les bulletins comportant des signes distinctifs étaient nuls.
Et les bulletins sur lesquels des noms étaient entourés ne font pas partie de la liste. Ils doivent donc être comptabilisés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-16355
Rédaction d’un protocole préélectoral : entretenez le suspense ? © Copyright WebLex – 2020
Il est fréquent que des locataires de locaux professionnels ou commerciaux demandent la requalification de leur contrat de bail en bail commercial. Mais encore faut-il, pour que leur demande aboutisse, qu’ils agissent à temps…
La location de locaux commerciaux peut s’effectuer de différentes manières : locataire et bailleur peuvent en effet s’entendre sur la signature d’un bail dérogatoire (dont la durée ne peut excéder 3 ans), d’un bail saisonnier (dont la durée est égale à celle d’une saison touristique), ou encore d’un bail commercial.
Fréquemment utilisé, le bail commercial s’avère particulièrement protecteur pour le locataire : son statut prévoit, en effet, diverses dispositions destinées à préserver la continuité de son activité, telles que le droit au renouvellement du bail, la durée particulièrement longue de la location (9 ans), etc.
Pour en bénéficier, les locataires signataires d’autres types de baux peuvent demander, s’ils sont en mesure de le justifier, la requalification de leur propre bail en bail commercial.
Cette demande, appelée « action en requalification » de bail, doit toutefois s’effectuer dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du bail initial (on parle de « prescription biennale »). A défaut, la demande du locataire n’est pas recevable.
C’est ce que vient de rappeler le juge à une locataire dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur : amené à se prononcer sur la requalification d’un bail saisonnier en bail commercial, le juge a constaté que la demande de la locataire avait été faite plus de 2 ans après la signature de son bail initial. Elle était donc prescrite…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-18435
Bail commercial : après l’heure, c’est plus l’heure ! © Copyright WebLex – 2020
Il est fréquent que des locataires de locaux professionnels ou commerciaux demandent la requalification de leur contrat de bail en bail commercial. Mais encore faut-il, pour que leur demande aboutisse, qu’ils agissent à temps…
La location de locaux commerciaux peut s’effectuer de différentes manières : locataire et bailleur peuvent en effet s’entendre sur la signature d’un bail dérogatoire (dont la durée ne peut excéder 3 ans), d’un bail saisonnier (dont la durée est égale à celle d’une saison touristique), ou encore d’un bail commercial.
Fréquemment utilisé, le bail commercial s’avère particulièrement protecteur pour le locataire : son statut prévoit, en effet, diverses dispositions destinées à préserver la continuité de son activité, telles que le droit au renouvellement du bail, la durée particulièrement longue de la location (9 ans), etc.
Pour en bénéficier, les locataires signataires d’autres types de baux peuvent demander, s’ils sont en mesure de le justifier, la requalification de leur propre bail en bail commercial.
Cette demande, appelée « action en requalification » de bail, doit toutefois s’effectuer dans un délai maximum de 2 ans à compter de la signature du bail initial (on parle de « prescription biennale »). A défaut, la demande du locataire n’est pas recevable.
C’est ce que vient de rappeler le juge à une locataire dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur : amené à se prononcer sur la requalification d’un bail saisonnier en bail commercial, le juge a constaté que la demande de la locataire avait été faite plus de 2 ans après la signature de son bail initial. Elle était donc prescrite…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-18435
Bail commercial : après l’heure, c’est plus l’heure ! © Copyright WebLex – 2020
Lorsque son logement est mis en vente, le locataire bénéficie d’un droit de préemption dans diverses situations, par exemple après la division ou subdivision de l’immeuble. Mais ce droit de préemption bénéficie-t-il à tous les locataires qui se retrouvent dans cette situation ?
Lorsqu’un logement fait l’objet d’une 1ère vente après la division ou subdivision de l’immeuble dont il dépend, le locataire bénéficie d’un droit de préemption.
Il vient d’être précisé que seul le locataire dont le contrat de location est antérieur à la division ou à la subdivision de l’immeuble bénéficie de ce droit de préemption.
Source : Décret n° 2020-1150 du 17 septembre 2020 portant modification du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation
Droit de préemption du locataire : pour tous les locataires ? © Copyright WebLex – 2020
Pour pouvoir réaliser des greffes exceptionnelles, un établissement de santé doit obtenir une autorisation délivrée par l’Agence régionale de santé (ARS). Pour cela, il doit monter un dossier dont le contenu est désormais connu…
La notion de « greffe exceptionnelle » recouvre 2 types de greffe. Il peut s’agir, soit :
Concrètement, les greffes exceptionnelles de type 1 sont les greffes suivantes :
S’agissant des greffes exceptionnelles de type 2, il s’agit des greffes suivantes :
L’établissement de santé qui souhaite obtenir une autorisation de greffe exceptionnelle doit adresser sa demande au directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) par tout moyen permettant d’établir sa date de réception. Le dossier de demande doit comporter les éléments suivants :
Sources :
Greffes exceptionnelles : sur autorisation de l’ARS © Copyright WebLex – 2020
En 2019, les informations relatives aux plans d’épargne retraite populaire (Perp) ont disparu des avis d’imposition, avant de réapparaître en 2020. Pourquoi ?
Jusqu’en 2019, l’administration fiscale informait certains particuliers, par l’intermédiaire de leur avis d’imposition :
En 2019, pour la première fois, l’avis d’imposition ne comprenait aucune information relative au Perp. Le Gouvernement a, en effet, décidé de supprimer les mentions relatives à ces plans d’épargne afin de renforcer la visibilité des informations liées au prélèvement à la source.
Mais en 2020, en raison de la mise en place des nouveaux plans d’épargne retraite issus de la Loi Pacte (publiée en mai 2019), le bloc d’information relatif aux « plafonds PERP » est de nouveau apparu sur les avis d’imposition des particuliers, à l’exception :
Source : Réponse ministérielle Bascher du 3 septembre 2020, Sénat, n°13691
Informations relatives au Perp : « ça s’en va et ça revient ! » © Copyright WebLex – 2020