Pour pallier les conséquences économiques de la crise sanitaire, l’Etat peut octroyer sa garantie à certains prêts consentis aux entreprises mises en difficulté financière. De nouvelles précisions viennent de paraître à ce sujet. Tour d’horizon de ce qu’il faut en retenir !
Jusqu’au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis aux entreprises dont la trésorerie s’est trouvée affaiblie suite à la crise sanitaire, sous réserve du respect de certaines conditions.
Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts, accessoires et commissions de garantie du prêt, qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.
Le montant des prêts couverts par la garantie de l’Etat est toutefois plafonné par entreprise. Une même entreprise ne peut ainsi pas bénéficier de prêts couverts par la garantie de l’Etat pour un montant supérieur à :
Ce dernier plafond applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019, que l’on nommera « plafond de principe », est remplacé par les plafonds suivants dans 2 cas de figure :
En plus de ces 2 exceptions déjà existantes, le Gouvernement vient d’en ajouter 2 nouvelles :
Dans le cas où l’entreprise se voit appliquer un plafond spécial en raison de son code NAF, elle doit certifier, auprès de l’établissement prêteur ou de l’intermédiaire en financement participatif, que ce plafond est inférieur à 12 mois de son besoin de trésorerie estimé dans le cas où, lors du dernier exercice clos :
Dans le cas contraire, l’entreprise doit certifier que le plafond qui lui est applicable est inférieur à 18 mois de son besoin de trésorerie estimé.
Cette obligation s’applique désormais aux entreprises dont le montant maximum des prêts garantis par l’Etat (PGE) obtenus doit être conforme aux 2 nouveaux plafonds spéciaux prévus pour les entreprises qui vendent des pièces destinées à la fabrication d’avions ou d’équipements majeurs montés sur avions et pour celles qui se fournissent en stock auprès d’elles.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 18 septembre 2020.
Source : Arrêté du 15 septembre 2020 portant modification de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux ajustements pour le PGE © Copyright WebLex – 2020
Un dirigeant, dont la société est en difficultés, décide d’effectuer un nouvel apport. Son but ? Renflouer la trésorerie de la société, afin d’éviter qu’elle soit placée en procédure de redressement judiciaire. Mais cela sera-t-il suffisant ? Pas si sûr…
Une société, considérée en « état de cessation des paiements », est placée en redressement judiciaire.
Pour rappel, l’état de « cessation des paiements » est la situation dans laquelle une entreprise est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes dont le règlement peut lui être immédiatement réclamé (appelé « passif exigible ») avec sa trésorerie (dont les comptes courants d’associés font partie) qu’elle peut, à très court terme, transformer en liquidités (appelé « actif disponible »).
L’état de cessation des paiements entraîne obligatoirement l’ouverture, à l’encontre de la société concernée, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans cette affaire, le dirigeant est en désaccord avec la procédure collective engagée : il décide donc de saisir le juge, afin que la situation de la société soit réévaluée.
Mettant à profit le court laps de temps dont il dispose avant la décision du juge, il décide d’effectuer un nouvel apport en compte courant : ainsi, pense-t-il, le juge pourra constater, au jour où il statue, que la trésorerie de la société, nettement renflouée par cet apport, permet d’apurer les dettes échues… et que la société n’est donc pas en état de cessation des paiements !
Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc.
Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.
La société doit donc, malgré l’apport du dirigeant, être déclarée en cessation des paiements, et la procédure de redressement judiciaire est maintenue.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 19-12068
Difficultés des entreprises : quand l’arbre ne cache pas la forêt… © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise informe un salarié, jusqu’alors embauché en CDD, que son contrat ne sera pas renouvelé. Sauf que le CDD a déjà expiré 2 jours plus tôt et que le salarié prétend avoir continué à travailler, faute d’information en temps utile. Il se considère donc en CDI. A raison ?
Un salarié, embauché en CDD, réclame la requalification de son CDD en CDI. L’employeur l’a, en effet, informé qu’il ne renouvellerait pas son contrat 2 jours après l’échéance du CDD, alors que le salarié a, pendant ces 2 jours, continué à travailler.
Une poursuite d’activité qu’il ignorait, conteste l’employeur, alors que le salarié ne pouvait ignorer, quant à lui, l’échéance de son CDD. Il ne peut donc pas prétendre, selon l’employeur, être en CDI.
Mais parce que le salarié a continué à travailler après le terme de son CDD et que ce n’est que 2 jours après cette échéance que l’employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat, le contrat de travail est effectivement devenu un CDI, précise le juge qui donne raison au salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (NP)
Fin du CDD ne vaut pas toujours fin du contrat de travail © Copyright WebLex – 2020
Les stocks de solutions hydroalcooliques mis sur le marché par les industriels avant le 1er octobre 2020 doivent être normalement écoulés avant le 31 décembre 2020. Mais, compte tenu de l’importance des stocks, ce délai ne pourra pas être respecté…
Pour rappel, à compter du 1er octobre 2020, ne pourront être mis sur le marché que les produits et solutions hydroalcooliques ayant fait l’objet de la procédure suivante :
La mise à disposition sur le marché des stocks fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne devait initialement pas dépasser la date du 31 décembre 2020.
Toutefois, les stocks déjà produits sont tels qu’ils ne pourront pas être écoulés d’ici cette date. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé d’allonger les délais d’écoulement des stocks jusqu’au 31 mars 2020.
Source : Arrêté du 8 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaires de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les produits hydroalcooliques ! © Copyright WebLex – 2020
Les règles entourant l’exercice d’une profession médicale en France par un médecin étranger varient selon que ce dernier est ressortissant de l’Union européenne ou non. Des précisions viennent d’ailleurs d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?
Un professionnel de santé ressortissant d’un pays membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut exercer en France, à l’issue d’une procédure de reconnaissance automatique de son diplôme, ou à l’issue d’une procédure d’autorisation d’exercice.
Une troisième procédure existe pour le professionnel qui souhaite exercer occasionnellement et temporairement en France. Dans cette hypothèse, l’administration dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du dossier du candidat, pour en accuser formellement réception.
Il a été précisé que c’est dans ce même délai que le candidat est informé, le cas échéant, des éléments manquants à son dossier.
Par ailleurs, une expertise peut être menée sur un candidat pour apprécier ses qualités professionnelles. Jusqu’à présent, le délai pour réaliser cette expertise pouvait être, si nécessaire, prorogé.
Cette prorogation est désormais supprimée dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des qualifications des candidats relevant du régime de reconnaissance automatique.
Avant d’autoriser certains professionnels de santé à exercer occasionnellement en France, les autorités peuvent effectuer des vérifications préalables pour s’assurer des qualités professionnelles du candidat. Il a été précisé que ces vérifications préalables doivent avoir seulement pour objet d’éviter la mise en danger de la santé des patients et ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin.
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ressortissant d’un pays hors UE et hors de l’Espace économique européen peuvent exercer en France à l’issue d’une procédure d’autorisation d’exercice.
Le contenu du dossier de la demande d’autorisation d’exercice est désormais connu. Il comporte notamment un formulaire de demande d’autorisation d’exercice, une copie du diplôme et une photocopie de la pièce d’identité. L’ensemble des pièces justificatives à fournir est consultable ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042221033/.
Notez qu’un nouveau modèle de formulaire de demande d’autorisation d’exercice a été fixé, consultable à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042221218/.
Le dossier doit être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), au Centre national de gestion (https://www.cng.sante.fr/), département concours, autorisations d’exercice, mobilité-développement professionnel, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.
A l’issue de l’étude du dossier du candidat, un parcours de consolidation des compétences peut lui être imposé. Celui-ci est accompli à temps plein, au sein de services ou d’organismes agréés pour la formation des étudiants en 3ème cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie ou, pour les sages-femmes, dans l’unité d’obstétrique d’un établissement de santé public ou privé, d’intérêt collectif ou privé.
Ce parcours de consolidation peut être reporté, dans la limite de 18 mois, si le candidat justifie de l’un des motifs suivants :
La demande de report est présentée auprès du directeur général du Centre national de gestion, au plus tard 1 mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Source :
Médecins étrangers : comment exercer en France ? © Copyright WebLex – 2020
L’Union européenne a pris des mesures visant à améliorer la gestion des déchets (dans un paquet « économie circulaire »). Le Gouvernement vient de les rendre applicables en France. Sur quoi portent-elles ?
Le règlement européen REACH vise à mieux protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques.
A ce titre, il prévoit que les entreprises industrielles qui mettent sur le marché européen des articles comportant certains produits chimiques (cancérogènes, toxiques, etc.) doivent en faire la déclaration à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
Notez que les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts essentiels de la défense nationale ne seront pas communiquées à l’ECHA.
Cette mesure sera applicable à compter du 5 janvier 2021.
Le Gouvernement fixe comme objectif d’augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage, en orientant vers ces filières 55 % de ces déchets en 2025, 60 % en 2030 et 65 % en 2035.
Il est précisé que la responsabilité des producteurs et détenteurs de déchets implique non seulement le respect du principe de la hiérarchie des modes de traitement, mais aussi le principe d’une gestion de proximité.
Le Gouvernement acte l’exclusion des substances destinées à être utilisées comme matières premières pour les aliments des animaux de la réglementation européenne relative aux déchets.
Ces substances étaient déjà exclues de la réglementation des déchets par les normes françaises.
Les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut des déchets sont simplifiées pour les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation identique à celle pour laquelle ils avaient été conçus : ils perdent ce statut à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation.
Il existait une obligation de séparer du reste des déchets, les déchets dangereux ayant été mélangés illégalement, dans la mesure où cette opération était techniquement et économiquement faisable.
Il est désormais prévu que la faisabilité économique d’une telle opération n’est plus un critère de dérogation à l’obligation de séparation.
Par ailleurs, il est précisé que les déchets collectés séparément, afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opérations de valorisation, ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets ou matériaux ayant des propriétés différentes.
Il est enfin prévu que le maire peut imposer des modalités de collecte séparée, y compris, le cas échéant, en termes de présentation et de lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants :
Il est désormais précisé que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et :
Cette obligation s’applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne seront considérés comme recyclés que s’ils sont triés à la source.
Les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets. Par dérogation :
Il est désormais prévu que la réception de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée pour une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage est interdite dans les installations d’élimination de déchets par stockage ou incinération, et dans les installations d’incinération de déchets avec valorisation énergétique.
Il est dérogé à cette interdiction pour les déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de ces déchets collectés séparément pour lesquels le stockage ou l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan environnemental.
Il est aussi dérogé à cette interdiction en cas de circonstances exceptionnelles.
Sources :
Industriels : du nouveau sur la gestion des déchets © Copyright WebLex – 2020