La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?
Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l’identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l’Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).
Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :
La Banque de France au soutien des dirigeants – © Copyright WebLex
Les interprofessions du secteur du vin peuvent réguler le marché en mettant en réserve une partie de la récolte. Elles souhaiteraient désormais avoir la possibilité d’encadrer le prix de cette récolte mise en réserve lors de sa libération. Qu’en pense l’Autorité de la concurrence ?
Pour rappel, les interprofessions vitivinicoles peuvent mettre en place des mesures de régulation du marché, comme la mise en réserve d’une partie des récoltes.
Lorsque cette récolte réservée est remise sur le marché, son prix est actuellement libre. Mais les interprofessions du vin souhaitent l’encadrer, en mettant en place des bornes minimales et maximales.
L’objectif de ce tunnel de prix est d’éviter une fluctuation trop importante entre le prix du volume principal et celui du volume mis en réserve.
Saisie par le Gouvernement sur ce projet, l’Autorité de la concurrence vient de rendre son avis.
Selon elle, ce projet n’entre pas dans les dérogations déjà mises en place pour le secteur du vin et est susceptible de constituer une entente sur les prix contraire au droit de la concurrence.
Toutefois, elle estime que la mise en place d’un tunnel de prix reste possible, à condition que ces bornes soient librement déterminées et convenues par chacune des parties, strictement entre elles. Cela exclut donc la mise en place d’un tunnel de prix commun à toute la profession.
Affaire à suivre…
Secteur du vin : que pense l’Autorité de la concurrence de l’instauration de bornes de prix de vente ? – © Copyright WebLex
Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…
Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.
La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :
Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).
À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :
Risque sismique : des travaux financés ? – © Copyright WebLex
Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?
Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).
« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.
Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.
« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.
Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.
CFE et transfert d’activité : une double imposition ? – © Copyright WebLex
Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…
Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l’échelle régionale vient d’être publiée.
L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS).
Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.
Création d’une cartographie des services numériques en santé – © Copyright WebLex
Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?
Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.
Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…
… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.
Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Elle précise également qu’un opérateur ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…
Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.
Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus… – © Copyright WebLex