Selon l’Insee, d’ici 2030, les personnes de plus de 65 ans seront plus nombreuses que les moins de 15 ans. Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont publié une loi pour améliorer les conditions de vie de nos aînés et leur donner les moyens d’être autonomes pour rester chez eux. Focus sur cet enjeu de société…
Le service public départemental de l’autonomie
Plusieurs mesures modifient le pilotage de la politique publique pour les questions de perte d’autonomie et d’isolement.
Ainsi, un « centre national de ressources probantes » sera mis en place au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie afin de recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie et d’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques.
En outre, les personnes âgées, handicapées ainsi que leurs proches aidants pourront, au plus tard d’ici le 1er janvier 2025, s’adresser au « service public départemental de l’autonomie » (SPDA). Le SPDA sera conçu comme une sorte de guichet unique avec plusieurs missions.
D’abord, sa mission d’interlocuteur aura pour objectif de faciliter le parcours des personnes âgées, handicapées et de leurs proches aidants en :
Ensuite, sa mission de coordination consistera à s’assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux.
Il devra également assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne.
Enfin, il aura une mission pédagogique puisqu’il devra diffuser, planifier et réaliser :
Notez que des associations du secteur médico-social auront vocation à intervenir dans la mise en œuvre du SPDA, notamment dans l’élaboration du cahier des charges ou des mesures décidées par les pouvoirs publics.
Détecter la perte d’autonomie au plus tôt
À partir du 1er janvier 2025, des rendez-vous de prévention seront proposés aux personnes de plus de 60 ans dans le cadre de la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie.
Ce programme, qui doit encore être détaillé par le Gouvernement, a pour objectif de prendre en charge au plus tôt les personnes pour leur permettre de vieillir dans les meilleures conditions, notamment en gardant leur autonomie le plus longtemps possible.
Registres des personnes vulnérables
Les mairies recueillent les éléments relatifs à l’identité, l’âge et le domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. Ce registre contient les informations des personnes qui font appel à :
Un tiers peut demander l’inscription d’une personne à ce registre à condition que cette dernière ou son représentant légal n’y soient pas opposés.
Quel est le rôle de ce registre ? Il doit favoriser l’intervention des services listés ci-dessus. Les informations doivent servir pour :
Loi bien-vieillir acte 1 : l’autonomie oui, l’isolement non ! – © Copyright WebLex
La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?
Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l’identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l’Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).
Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :
La Banque de France au soutien des dirigeants – © Copyright WebLex
Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…
Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.
La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :
Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).
À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :
Risque sismique : des travaux financés ? – © Copyright WebLex
Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?
Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).
« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.
Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.
« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.
Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.
CFE et transfert d’activité : une double imposition ? – © Copyright WebLex
Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…
Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l’échelle régionale vient d’être publiée.
L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d’une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé (GRADeS).
Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.
Création d’une cartographie des services numériques en santé – © Copyright WebLex
Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?
Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.
Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…
… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.
Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Elle précise également qu’un opérateur ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…
Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.
Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus… – © Copyright WebLex