Actualités

18
Juil

Pharmaciens : vive la « sérialisation » !

Les pharmaciens sont tenus par une obligation de « sérialisation » qui permet notamment de tracer le circuit des médicaments. Mais, alors que cette obligation est applicable depuis le 9 février 2019, toutes les pharmacies ne sont pas encore connectées au serveur qui permet de la respecter…

100 % des pharmacies connectées à la fin de l’année 2021 !

Pour mémoire, la sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification, qui se décompose comme suit :

  • un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par le pharmacien ;
  • un identifiant unique sur chaque boite de médicament de prescription médicale obligatoire, apposé par le fabricant et scanné par le pharmacien.

Ce principe de sérialisation est applicable depuis le 9 février 2019 dans l’Union européenne. Chaque Etat membre a dû se doter d’un système d’authentification des boites de médicaments (NMVS) qui est le système de répertoire qui héberge les informations relatives à la sérialisation.

En France, ce NMVS est consultable à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/.

Malgré une obligation de sérialisation applicable depuis le 9 février 2019, toutes les officines de pharmacie ne sont pas encore connectées à ce répertoire.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer un objectif de 3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100% des officines connectées au NMVS à la fin de l’année 2021.

Si votre officine n’est pas encore connectée, vous pouvez retrouver les démarches à effectuer, sans attendre l’aide du Gouvernement, à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/connecter-simplement-votre-lgo-pour-la-serialisation/.

Notez que si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez les récupérer à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/code-acces-connecteur-cnop/.

Sources :

  • Communiqué du ministère de la Santé du 11 mai 2021
  • Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique

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18
Juil

Un pacte national pour relancer la construction

Avant la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, le secteur du BTP se portait bien. Pour que cela continue en 2021, le Gouvernement a conclu un pacte national avec les professionnels de la construction. Que prévoit-il ?

Construction : que prévoit le pacte national ?

Le Gouvernement a conclu, avec les représentants des fédérations de la construction (constructeurs, architectes, promoteurs, etc.), un pacte national pour relancer la construction en 2021.

Ce pacte s’articule autour de 2 grands axes :

    • simplifier et accélérer les procédures d’urbanisme pour limiter la baisse des mises en chantier en 2021 ;
    • accompagner l’émergence de projets durables de construction, en promouvant la sobriété foncière, la qualité des logements et du cadre de vie.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 13 novembre 2020

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18
Juil

Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 !

Les personnes dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain montant peuvent demander, au plus tard le 30 novembre 2020, à bénéficier d’une dispense de prélèvement sur les dividendes et intérêts de compte courant d’associés qui leur seront versés en 2021. Comment formuler cette demande ?

Dividendes : comment demander à bénéficier d’une dispense de prélèvement ?

L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :

  • pour les dividendes : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) ;
  • pour les intérêts de compte courant d’associé : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune).

Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.

La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.

Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.

Source : Article 242 quater du Code général des impôts

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes

Pour aider les industriels à faire face à la crise sanitaire et économique actuelle, le Gouvernent vient d’apporter 2 précisions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et TGAP : des précisions pour le calcul de la taxe

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, à les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.

Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit, avec son propre taux d’imposition et ses propres modalités de calcul.

Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter les 2 précisions suivantes :

  • pour l’année 2020, l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du taux de valorisation énergétique du biogaz capté tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixé, pour le moment, au 16 février 2021 inclus) ;
  • pour l’année 2020, l’exploitant de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

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18
Juil

Plateformes web : vers une meilleure protection sociale des indépendants

Des mesures destinées à améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants qui exercent leur activité par l’intermédiaire de plateformes Web viennent d’être mises en place. Revue de détails…

Une protection sociale améliorée pour certains secteurs d’activités

Pour mémoire, certaines plateformes Web ont vocation à mettre en relation des particuliers ou des entreprises qui souhaitent bénéficier d’une prestation de services, avec des travailleurs, généralement indépendants.

A ce titre, certains travailleurs indépendants bénéficient, depuis 2021, d’une protection supplémentaire avec l’organisation d’un dialogue social de secteur, dans les secteurs :

  • de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ;
  • de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.

Dans le cadre de ce dialogue social, il est prévu que les plateformes Web pourront, à compter du 1er janvier 2023, proposer aux indépendants qui ont recours à leur service des prestations de protection sociale complémentaires :

  • couverture du risque décès ;
  • couverture des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
  • couverture des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
  • couverture des risques d’inaptitude et du risque chômage ;
  • constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

Ces prestations devront bénéficier à titre collectif à l’ensemble des travailleurs de la plateforme et seront versées par :

  • les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation ;
  • certaines institutions de prévoyance ;
  • des entreprises pouvant pratiquer des opérations d’assurance directe.

Notez que les contributions de ces plateformes, ainsi que les cotisations versées par les travailleurs indépendants de ces plateformes seront exclues de la base de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs ou non, dès lors qu’elles auront pour objet de financer les prestations de protection sociale complémentaires.

Les modalités d’application de ce dispositif seront précisées par décret, non encore paru ce jour.

Enfin, ces travailleurs indépendants pourront opter pour une affiliation au régime général de la sécurité sociale dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les particuliers exerçant une très petite activité (revente de biens artisanaux et prestations de services ponctuelles) dont les recettes ne dépassent pas 1 500 € par an.

Source : Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (art 105)

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18
Juil

Concurrence déloyale : coupable, mais pas (seul) responsable…

Une société réclame une indemnisation à son ex-dirigeant, auquel elle reproche la publication d’un article dénigrant l’un de ses produits. Sauf, rétorque celui-ci, qu’il n’est pas le seul auteur du communiqué en question… et que cela change tout…

Gare au dénigrement !

A la suite du développement d’une molécule, une société publie plusieurs communiqués relatifs à l’utilisation de celle-ci pour le traitement des maladies métaboliques.

Mais quelques jours plus tard, un autre communiqué, rédigé et diffusé par un collectif regroupant divers acteurs, met en cause la molécule que la société vient de mettre au point…

Un dénigrement, selon celle-ci, qui décide alors de réclamer une indemnisation à l’un membres du collectif à l’origine du communiqué… qui n’est autre que son ancien dirigeant !

Une demande d’indemnisation infondée, selon celui-ci, qui souligne qu’à défaut d’être le seul auteur de cette publication, il ne peut en être tenu pour responsable…

Une position que ne partage pas le juge : même si l’ex-dirigeant n’est pas l’unique auteur et instigateur du communiqué constitutif du dénigrement, il peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu’il y a en effet participé… ce qui est bien le cas ici.

La société a donc droit à une indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n ° 18-23757 (NP)

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