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18
Juil

Congé paternité : le cas des couples homosexuels

Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…

Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?

Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.

Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.

Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.

Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.

La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…

Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.

Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.

Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : quand le couvre-feu ne permet pas d’aller voir son avocat…

Le couvre-feu instauré en métropole depuis le 16 janvier 2021 autorise des déplacements limités en raison de motifs spécifiques, dont les consultations en cabinet d’avocat ne font pas partie. Le juge s’est récemment prononcé sur ce sujet. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : les consultations en cabinet d’avocat autorisées par le juge

Depuis le 16 janvier 2021, un couvre-feu est imposé sur tout le territoire métropolitain de 18h à 6h et interdit tout déplacement, sauf dérogation justifiée par l’un des motifs précisés dans l’attestation sur l’honneur.

Dans ce contexte, le déplacement dans un cabinet d’avocat après 18h n’est, en principe, pas autorisé.

Toutefois, le juge a récemment considéré que cette absence de dérogation peut porter atteinte à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction car il rend plus difficile l’accès à un professionnel du droit.

Certains professionnels ou chefs d’entreprise peuvent se prémunir d’une attestation dérogatoire pour motif professionnel pour justifier un déplacement jusqu’au cabinet de leur avocat pendant le couvre-feu. Or, les particuliers ne bénéficient pas du même avantage.

De plus, les personnes travaillant la journée ne peuvent venir voir leur avocat qu’après la fin de leur journée de travail et donc souvent après 18h.

Enfin, certaines personnes ne disposent pas de moyens suffisants (ordinateur, connexion internet, etc.) pour leur permettre d’effectuer une téléconsultation ou leur garantir une qualité des échanges suffisante ; d’autant plus que la téléconsultation ne permet pas toujours un isolement suffisant pour garantir le secret des échanges avec son avocat.

Cette décision du juge qui autorise les déplacements après 18h pour les rendez-vous chez un professionnel du droit a été confirmée par le Gouvernement qui ajoute cette dérogation de déplacement à compter du 5 mars 2021.

  • Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, du 3 mars 2021, n° 449764 (NP)
  • Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés

Lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouvernement pour permettre la continuité de la vie des copropriétés. Ces mesures sont adaptées pour le deuxième confinement. Que devez-vous savoir ?

Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l’épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l’état d’urgence sanitaire, avec les restrictions qu’elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu’à cette AG. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d’en informer l’ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu’ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu’ils bénéficient à cette fin d’un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.

L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

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18
Juil

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié…

Dans 2 affaires récentes, des salariés, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont réclamé à leur employeur une indemnisation. Ils mettaient en avant le lien entre le harcèlement qu’ils déploraient et leur (in)aptitude au travail…

Non-respect des préconisations du médecin du travail = harcèlement ?

Dans une première affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves : au départ, ce dernier préconisait de limiter le port de charges lourdes, pour finalement faire cesser tout port de charges lourdes.

Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités.

Il rappelle que son employeur lui a confié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.

Des éléments qui laissent effectivement supposer un harcèlement moral, confirme le juge. Et parce que l’employeur n’a pas prouvé l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il donne raison au salarié.

Licenciement pour inaptitude et harcèlement = licenciement nul ?

Dans une deuxième affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude faisant suite à une intervention chirurgicale sur son canal carpien suivie d’un arrêt de travail.

Elle conteste son licenciement, faisant valoir des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis. De quoi annuler, selon elle, son licenciement.

Mais si les faits de harcèlement sont effectivement établis, encore faut-il que la salariée prouve qu’elle a effectivement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, souligne le juge. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11626 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (NP))

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18
Juil

Masseurs-kinésithérapeutes : un rappel des règles de déontologie

L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la profession de « microkiné ». L’association représentant cette profession a demandé l’annulation de cette décision. Quelle est la position du juge ?

Masseurs-kinésithérapeutes : le conseil de l’ordre exclut la « microkinésithérapie » !

Souhaitant être reconnue par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, une association de « micro-kiné » se voit refuser cette demande. Estimant que leurs techniques sont proches et complémentaires, l’association souhaite obtenir l’annulation de cette décision.

Ce que le juge refuse en précisant que les techniques de « microkinésithérapie » ne font l’objet, à ce jour, d’aucune validation par les études scientifiques. Ainsi, rien ne permet de connaître leur réelle efficacité thérapeutique.

De plus, il rappelle que le conseil national de l’ordre est parfaitement compétent pour déterminer les techniques reconnues par la profession et celles que les praticiens ne sont pas autorisés à effectuer, en s’appuyant sur les données scientifiques actuelles.

Il convient ici de rappeler que les masseurs-kinésithérapeutes font partie des professions réglementées faisant l’objet d’un encadrement strict par un code de déontologie, dans lequel sont rassemblés leurs devoirs professionnels, et que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est garant du respect de ces règles.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2021, n°440021

Masseurs-kinésithérapeutes : le conseil de l’ordre « veille au grain ! » © Copyright WebLex – 2021

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : un point sur la justice pénale

Pour permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales en cette période de reconfinement, les règles de procédure pénale sont adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : recours à la visio-conférence

Le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est possible devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.

Une nuance est à apporter concernant les juridictions criminelles : la visio-conférence ne peut être utilisée qu’une fois terminée l’instruction à l’audience.

Le moyen de communication utilisé doit permettre d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes, et de garantir la confidentialité des échanges.

Le magistrat doit :

  • s’assurer à tout instant du bon déroulement des débats : un procès-verbal des opérations effectuées devra être dressé ;
  • organiser et conduire la procédure en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats.

Notez que cette mesure s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Coronavirus (COVID-19) : concernant la publicité des audiences

Le chef de juridiction définit les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public, afin d’assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ces conditions d’accès doivent faire l’objet d’un affichage public.

Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent. Dans cette situation, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront tout de même être autorisés à assister à l’audience.

Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision : le jugement devra alors être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.

Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Notez que ces mesures s’appliquent jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

Coronavirus (COVID-19) : concernant le fonctionnement des juridictions

  • Un transfert de compétences entre juridictions

Lorsqu’une juridiction pénale du 1er degré est dans l’incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d’appel désigne, après avis du procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l’activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.

Sa décision devra fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence. Elle sera également :

  • publiée dans 2 journaux diffusés dans le ressort de la cour d’appel, et pourra faire l’objet, le cas échéant, de toute autre mesure de publicité jugée utile ;
  • adressée aux bâtonniers des ressorts concernés et au Conseil national des barreaux pour diffusion.

Notez que la durée d’un tel transfert de compétence entre juridictions ne pourra pas excéder 1 mois après la cessation de l’état d’urgence prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus (pour le moment).

  • Concernant le juge d’instruction

Si le ou les juges d’instruction sont absents, malades ou autrement empêchés, le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat qui le remplace, doit désigner le ou les magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction.

Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

  • Concernant les juridictions correctionnelles

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, la chambre de l’instruction, le tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la chambre spéciale des mineurs peuvent statuer en n’étant composée que de leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal pour enfants

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal pour enfants peut statuer en n’étant composée que de son seul président, ou d’un juge pour enfants ou, à défaut, d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

  • Concernant le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines

Sous réserve de la parution d’un Décret en ce sens, le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines peuvent être composés de leur seul président, ou d’un magistrat désigné pour le remplacer.

Le président pourra tout de même décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.

Notez que dans tous les cas, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel peut statuer sans être composée du responsable d’une association de réinsertion des condamnés et du responsable d’une association d’aide aux victimes.

  • Concernant les cours d’assises

Jusqu’au 31 décembre 2021, s’il apparaît qu’en raison de la crise sanitaire, la cour d’assises chargée de statuer en appel n’est pas en mesure d’assurer sa mission dans les délais légaux, le 1er président de la cour d’appel pourra :

  • soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
  • soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
  • Concernant les jurys d’assises

Les opérations visant à dresser la liste préparatoire des jurys d’assises qui doivent, en principe, être réalisées suivant un calendrier précis, pourront être finalement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2021, et les personnes qui figurent sur cette liste devront être informées qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour demander à être dispensées des fonctions de jurés.

De même, jusqu’au 31 décembre 2021, si le président de la cour d’assises estime qu’en raison de l’épidémie de covid-19 de nombreux jurés risquent de ne pas répondre à la convocation, ou vont demander à être dispensés, il sera tiré au sort 45 noms de jurés titulaires sur la liste annuelle, et 15 noms de jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés respectivement à 50 et 20 par arrêté du ministre de la justice.

Source : Ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale

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