Un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) a été créé, avec pour objectif le maintien dans l’emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable, mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif vient d’être aménagé pour tenir compte du 2ème confinement qui a été imposé…
Pour rappel, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) peut être mis en œuvre pour une durée maximale de 24 mois (consécutifs ou non) sur une période de 36 mois consécutifs.
L’accord collectif ou le document unilatéral qui le met en œuvre doit prévoir notamment la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
Mais parce qu’un 2ème confinement (suivi d’un couvre-feu) a été mis en place, le Gouvernement a souhaité neutraliser ces périodes dans le calcul de la durée d’application du dispositif et dans celui de la réduction d’activité sur la période visée par le dispositif.
Aussi, pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (et au plus tard le 31 mars 2021) n’est pas prise en compte dans l’appréciation :
Si votre entreprise a déjà obtenu la validation d’un tel accord ou l’homologation d’un tel document unilatéral avant le 15 décembre 2020, ces derniers pourront faire l’objet d’un avenant ou d’une modification afin d’exclure cette période de l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif et de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Cet avenant à l’accord collectif devra être soumis à validation ou cette modification du document unilatéral à homologation, selon les mêmes règles que l’acte initial.
Toutefois, cet avenant ou cette modification de l’acte initial ne sera pas requis(e) pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.
Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : l’effet sur l’activité partielle de longue durée © Copyright WebLex – 2020
Un notaire procède à la signature d’une promesse de vente de terres agricoles. Il notifie ensuite cet acte à la SAFER, afin de « purger » son droit de préemption qui lui permet d’acheter des terres agricoles prioritairement. Pourtant, ici, il ne devait pas le faire… Pourquoi ?
Un couple d’agriculteurs voit des parcelles agricoles lui appartenant se trouver sur la zone d’un futur projet de construction autoroutier.
Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, qui permet à la société d’autoroute de mettre en œuvre une procédure d’expropriation à l’encontre du couple, celui-ci décide plutôt de vendre ses parcelles à ladite société, à l’amiable.
En attendant la réalisation du projet autoroutier, la société loue les parcelles au couple qui continue d’exploiter les terres.
Plus de 10 ans plus tard, le projet autoroutier ne voit finalement pas le jour sur les parcelles. La société décide alors de les revendre au couple. Pour cela, une promesse de vente est signée chez un notaire.
La vente concernant des parcelles agricoles, le notaire la notifie à la SAFER pour « purger » son droit de préemption qui lui permet de les acheter en priorité.
En principe, au terme d’un délai de 2 mois, si la SAFER ne préempte pas, la vente peut alors être finalisée.
Mais ici, la SAFER décide de préempter pour rétrocéder les parcelles à un autre exploitant agricole.
Mécontent, le couple conteste la validité de la préemption : il explique qu’en réalité, la SAFER ne bénéficiait pas ici d’un droit de préemption.
Selon lui, en effet, un tel droit n’existe pas pour les ventes de parcelles en faveur d’agriculteurs qui ont fait l’objet d’expropriation.
Ce qui est bien son cas, la vente amiable consentie à la société d’autoroute après déclaration d’utilité publique étant assimilable à une expropriation.
Ce que conteste la SAFER : pour elle, parce que le couple a vendu ses parcelles à l’amiable et non au terme d’une procédure d’expropriation, son droit de préemption existe.
« Faux », tranche toutefois le juge : la vente à l’amiable de parcelles agricoles ayant lieu après une déclaration d’utilité publique produit les mêmes effets qu’une expropriation. Le couple a donc raison en estimant que la SAFER ne bénéficiait pas d’un droit de préemption.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 20-12253
Vente de terres agricoles = droit de préemption de la SAFER ? © Copyright WebLex – 2021
Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.
Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.
Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.
Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :
Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.
En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.
Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…
Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.
Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.
L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.
Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.
Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire © Copyright WebLex – 2020
En cette fin d’année 2020 et à titre exceptionnel, l’Urssaf double le plafond limitant l’exonération de contributions et de cotisations sociales appliquée aux chèques cadeaux distribués aux salariés. Quelles conséquences pour les entreprises ?
Pour rappel, les cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés par le CSE ou directement par l’employeur (en l’absence de CSE) sont par principe soumis à cotisations sociales.
Cependant, l’Urssaf admet, par tolérance, que ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions y afférent, sous certaines conditions.
Lorsque le montant global de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de la même année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), ce montant est exonéré de cotisations sociales.
Si ce seuil est dépassé sur l’année civile, il est nécessaire de vérifier, pour chaque événement ayant donné lieu à l’attribution de bons d’achat, si les trois conditions suivantes sont remplies :
Si ces conditions sont réunies, le seuil de 5 % PMSS est appliqué par événement et par année civile.
A titre exceptionnel, si les CSE et les employeurs n’ont attribué que des bons d’achats sans lien avec un évènement particulier, le montant global annuel qui peut être accordé tout en étant exonéré du paiement des cotisations et contributions sociale est porté à 10 % du PMSS, soit 343 €.
Si les bons d’achats sont en lien avec les événements admis, le montant pouvant être accordé en exonération de charges sociales est porté à 10 % du PMSS pour l’évènement du Noël des salariés et des enfants jusqu’à leurs 16 ans.
Les CSE et les employeurs devront remettre ces bons d’achat au plus tard le 31 décembre 2020 pour pouvoir bénéficier de ce doublement de plafond.
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : doublement du plafond pour l’exonération « chèques cadeaux » ! © Copyright WebLex – 2020
Les pharmaciens sont tenus par une obligation de « sérialisation » qui permet notamment de tracer le circuit des médicaments. Mais, alors que cette obligation est applicable depuis le 9 février 2019, toutes les pharmacies ne sont pas encore connectées au serveur qui permet de la respecter…
Pour mémoire, la sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification, qui se décompose comme suit :
Ce principe de sérialisation est applicable depuis le 9 février 2019 dans l’Union européenne. Chaque Etat membre a dû se doter d’un système d’authentification des boites de médicaments (NMVS) qui est le système de répertoire qui héberge les informations relatives à la sérialisation.
En France, ce NMVS est consultable à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/.
Malgré une obligation de sérialisation applicable depuis le 9 février 2019, toutes les officines de pharmacie ne sont pas encore connectées à ce répertoire.
C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer un objectif de 3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100% des officines connectées au NMVS à la fin de l’année 2021.
Si votre officine n’est pas encore connectée, vous pouvez retrouver les démarches à effectuer, sans attendre l’aide du Gouvernement, à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/connecter-simplement-votre-lgo-pour-la-serialisation/.
Notez que si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez les récupérer à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/code-acces-connecteur-cnop/.
Sources :
Pharmaciens : vive la « sérialisation » ! © Copyright WebLex – 2021
Avant la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, le secteur du BTP se portait bien. Pour que cela continue en 2021, le Gouvernement a conclu un pacte national avec les professionnels de la construction. Que prévoit-il ?
Le Gouvernement a conclu, avec les représentants des fédérations de la construction (constructeurs, architectes, promoteurs, etc.), un pacte national pour relancer la construction en 2021.
Ce pacte s’articule autour de 2 grands axes :
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 13 novembre 2020
Un pacte national pour relancer la construction © Copyright WebLex – 2020