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18
Juil

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : les nouveautés

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’employer 6 % de travailleurs handicapés, ou de payer une contribution à l’Agefiph. Cette contribution peut être modulée. Voici les dernières nouveautés à connaître à ce sujet, applicables pour votre prochaine déclaration (en 2021)…

Dépenses déductibles de la contribution Agefiph

  • >Déduction au titre de la sous-traitance

Désormais, le portage salarial est pris en compte pour la déduction de la contribution Agefiph au titre des contrats de sous-traitance.

Ainsi, doivent adresser à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, au plus tard le 31 janvier de l’année N 1 :

  • les entreprises adaptées,
  • les établissements ou services d’aide par le travail,
  • les travailleurs indépendants handicapés,
  • désormais, les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

L’employeur assujetti à l’obligation d’emploi devra renseigner, dans la DSN de février (transmise en mars) le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi.

Ce montant est calculé en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation.

  • > Déduction au titre des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières

Pour rappel, le montant de la contribution annuelle versée à l’Agefiph par l’employeur peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise et des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise.

Pour calculer le montant de la déduction applicable à ce titre, il convient de multiplier l’effectif des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, occupés par des salariés de l’entreprise par 17 fois le Smic horaire brut.

  • > Déduction plafonnée

Pour rappel, peuvent être déduites, dans la limite de 10 % de sa contribution annuelle, les dépenses (hors taxes) exposées par l’employeur assujetti à l’obligation d’emploi et relatives :

  • à la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux de l’entreprise accessibles aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi ;
  • au maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l’obligation d’emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l’exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l’objet d’aides financières délivrées par d’autres organismes ;
  • aux prestations d’accompagnement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des salariés réalisées par d’autres organismes pour le compte de l’entreprise afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Jusqu’au 31 décembre 2024, peuvent également être déduites, dans la même limite de 10 %, les dépenses (hors taxes) que l’employeur a exposées au titre :

  • de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;
  • du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;
  • des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Déclarer votre obligation d’emploi

Depuis le 1er janvier 2020, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, doit transmettre mensuellement les informations relatives au statut de travailleur handicapé de leurs salariés qui seront traitées par l’Urssaf, la CGSS ou la MSA selon le cas, afin de lui transmettre son effectif moyen annuel :

  • de travailleurs handicapés ;
  • d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.

En principe, l’Urssaf doit procéder à cette transmission au plus tard le 31 janvier de l’année N 1. Mais, parce qu’il s’agit de la 1ère année de mise en œuvre de ces modalités, l’Urssaf transmettra ces informations le 31 mars 2021 au plus tard. La MSA, quant à elle, est pour l’instant restée silencieuse sur le sujet.

Par conséquent, alors qu’en principe les informations relatives à son obligation d’emploi de travailleurs handicapés sont renseignées par l’employeur dans la DSN du mois de février de l’année N 1 (c’est-à-dire la DSN exigible le 5 ou le 15 mars, selon le cas), les informations concernant l’année 2020 seront renseignées par l’employeur dans la DSN afférente à la période d’emploi du mois de mai 2021 (c’est-à-dire exigible le 5 ou le 15 juin 2021, selon le cas).

Précisions concernant les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées de travail temporaire, pour déterminer leur obligation d’emploi, ne tiennent pas compte, dans leur effectif, des salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices (lesquelles doivent déjà en tenir compte).

L’Urssaf, la CGSS ou la MSA doivent leur communiquer, en principe le 31 janvier N 1 au plus tard (mais exceptionnellement au 31 mars au plus tard pour l’année 2021) leur effectif de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières.

De leur côté, les entreprises adaptées de travail temporaire doivent transmettre à chaque entreprise utilisatrice une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi mis à sa disposition.

Source :

  • Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020 relatif à l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés
  • urssaf.fr, Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : un guide pour tout savoir sur vos obligations déclaratives auprès de l’Urssaf, actualité du 9 novembre 2020
  • acoss.fr, Obligation d’emploi des travailleurs handicapés – L’Urssaf et la MSA nouvelles interlocutrices aux côtés de l’Agefiph, Communiqué de presse du 16 novembre 2020

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18
Juil

Congé paternité : le cas des couples homosexuels

Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…

Deux pères pour un enfant : 2 congés paternité ?

Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.

Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.

Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.

Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.

La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…

Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.

Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.

Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : quand le couvre-feu ne permet pas d’aller voir son avocat…

Le couvre-feu instauré en métropole depuis le 16 janvier 2021 autorise des déplacements limités en raison de motifs spécifiques, dont les consultations en cabinet d’avocat ne font pas partie. Le juge s’est récemment prononcé sur ce sujet. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : les consultations en cabinet d’avocat autorisées par le juge

Depuis le 16 janvier 2021, un couvre-feu est imposé sur tout le territoire métropolitain de 18h à 6h et interdit tout déplacement, sauf dérogation justifiée par l’un des motifs précisés dans l’attestation sur l’honneur.

Dans ce contexte, le déplacement dans un cabinet d’avocat après 18h n’est, en principe, pas autorisé.

Toutefois, le juge a récemment considéré que cette absence de dérogation peut porter atteinte à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction car il rend plus difficile l’accès à un professionnel du droit.

Certains professionnels ou chefs d’entreprise peuvent se prémunir d’une attestation dérogatoire pour motif professionnel pour justifier un déplacement jusqu’au cabinet de leur avocat pendant le couvre-feu. Or, les particuliers ne bénéficient pas du même avantage.

De plus, les personnes travaillant la journée ne peuvent venir voir leur avocat qu’après la fin de leur journée de travail et donc souvent après 18h.

Enfin, certaines personnes ne disposent pas de moyens suffisants (ordinateur, connexion internet, etc.) pour leur permettre d’effectuer une téléconsultation ou leur garantir une qualité des échanges suffisante ; d’autant plus que la téléconsultation ne permet pas toujours un isolement suffisant pour garantir le secret des échanges avec son avocat.

Cette décision du juge qui autorise les déplacements après 18h pour les rendez-vous chez un professionnel du droit a été confirmée par le Gouvernement qui ajoute cette dérogation de déplacement à compter du 5 mars 2021.

  • Ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat, du 3 mars 2021, n° 449764 (NP)
  • Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : du nouveau pour les copropriétés

Lors du premier confinement, des mesures exceptionnelles ont été prises par le Gouvernement pour permettre la continuité de la vie des copropriétés. Ces mesures sont adaptées pour le deuxième confinement. Que devez-vous savoir ?

Coronavirus (COVID-19) et copropriété : ce qui change pour le 2ème confinement

En raison de l’épidémie de covid-19 et des interdictions de regroupement décidées par le Gouvernement, les copropriétés se sont trouvées, durant le premier confinement, dans l’impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales (AG) dans des conditions normales.

C’est pourquoi le Gouvernement a mis en place une réglementation autorisant la tenue d’AG totalement dématérialisées, la prise de décisions du syndicat des copropriétaires par le mode exclusif du vote par correspondance, et le renouvellement automatique des mandats des organes de la copropriété expirés durant la première période de confinement.

Ces mesures doivent prendre fin à compter du 31 janvier 2021.

Or, les conditions sanitaires actuelles et la poursuite de l’état d’urgence sanitaire, avec les restrictions qu’elles impliquent, nécessitent le maintien de ces mesures et leur adaptation.

Ainsi, il est désormais prévu que le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes.

Ce renouvellement est valable jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine AG des copropriétaires ou, pour les conseillers syndicaux, jusqu’à cette AG. Cette prise d’effet intervient au plus tard le 31 janvier 2021.

Ensuite, certaines mesures exceptionnelles valables jusqu’au 31 janvier 2021 sont prolongées jusqu’au 1er avril 2021, à savoir :

  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG sans être présents physiquement ;
  • la possibilité de prévoir que les copropriétaires peuvent participer aux AG par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
  • la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Enfin, dans le cadre du premier confinement, les syndics pouvaient convoquer en AG dématérialisée ou procéder à un vote par correspondance, à la seule condition d’en informer l’ensemble des copropriétaires au moins 15 jours avant la date prévue de l’AG.

Ce dispositif est adapté pour le second confinement : pour toute AG convoquée entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020, le syndic peut informer à tout moment les copropriétaires qu’ils prendront leurs décisions par le moyen exclusif du vote par correspondance et qu’ils bénéficient à cette fin d’un nouveau délai pour lui transmettre leurs formulaires de vote, sans respecter le délai de prévenance de 15 jours.

L’information du copropriétaire doit se faire par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés
  • Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés

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18
Juil

Quand le harcèlement rencontre l’(in)aptitude du salarié…

Dans 2 affaires récentes, des salariés, s’estimant victimes de harcèlement moral, ont réclamé à leur employeur une indemnisation. Ils mettaient en avant le lien entre le harcèlement qu’ils déploraient et leur (in)aptitude au travail…

Non-respect des préconisations du médecin du travail = harcèlement ?

Dans une première affaire, un salarié a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail, à la suite desquels le médecin du travail l’a déclaré apte mais avec des réserves : au départ, ce dernier préconisait de limiter le port de charges lourdes, pour finalement faire cesser tout port de charges lourdes.

Le salarié, finalement licencié pour faute grave, estime avoir été victime de harcèlement moral et réclame en justice des indemnités.

Il rappelle que son employeur lui a confié de manière habituelle, au mépris des prescriptions du médecin du travail, des tâches dépassant ses capacités physiques eu égard à son état de santé et mis ainsi en péril son état de santé.

Des éléments qui laissent effectivement supposer un harcèlement moral, confirme le juge. Et parce que l’employeur n’a pas prouvé l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il donne raison au salarié.

Licenciement pour inaptitude et harcèlement = licenciement nul ?

Dans une deuxième affaire, une salariée est licenciée pour inaptitude faisant suite à une intervention chirurgicale sur son canal carpien suivie d’un arrêt de travail.

Elle conteste son licenciement, faisant valoir des faits de harcèlement moral qu’elle aurait subis. De quoi annuler, selon elle, son licenciement.

Mais si les faits de harcèlement sont effectivement établis, encore faut-il que la salariée prouve qu’elle a effectivement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, souligne le juge. Ce qui n’est pas le cas ici…

Source :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-11626 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n° 19-15901 (NP))

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18
Juil

Masseurs-kinésithérapeutes : un rappel des règles de déontologie

L’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître la profession de « microkiné ». L’association représentant cette profession a demandé l’annulation de cette décision. Quelle est la position du juge ?

Masseurs-kinésithérapeutes : le conseil de l’ordre exclut la « microkinésithérapie » !

Souhaitant être reconnue par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, une association de « micro-kiné » se voit refuser cette demande. Estimant que leurs techniques sont proches et complémentaires, l’association souhaite obtenir l’annulation de cette décision.

Ce que le juge refuse en précisant que les techniques de « microkinésithérapie » ne font l’objet, à ce jour, d’aucune validation par les études scientifiques. Ainsi, rien ne permet de connaître leur réelle efficacité thérapeutique.

De plus, il rappelle que le conseil national de l’ordre est parfaitement compétent pour déterminer les techniques reconnues par la profession et celles que les praticiens ne sont pas autorisés à effectuer, en s’appuyant sur les données scientifiques actuelles.

Il convient ici de rappeler que les masseurs-kinésithérapeutes font partie des professions réglementées faisant l’objet d’un encadrement strict par un code de déontologie, dans lequel sont rassemblés leurs devoirs professionnels, et que l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est garant du respect de ces règles.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2021, n°440021

Masseurs-kinésithérapeutes : le conseil de l’ordre « veille au grain ! » © Copyright WebLex – 2021