Actu Sociale

25
Mar

Intéressement : des modalités de calcul variables ?

Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Son contrat de travail mentionne qu’il percevra 77 % du montant attribué à un salarié à temps plein au titre de l’intéressement, comme le prévoit l’accord collectif applicable à l’entreprise. Mais que se passe-t-il si l’accord collectif est modifié ?

Intéressement : prévoir ses modalités de calcul dans le contrat de travail ?

Un salarié à temps partiel réclame à son employeur un rappel d’intéressement. Alors que son contrat de travail prévoit qu’il percevra un montant d’intéressement correspondant à 77 % de celui perçu par un salarié employé à temps complet, il n’a, en réalité, perçu qu’1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet.

L’employeur ne voit pas où est le problème : à la signature du contrat, l’accord d’intéressement alors en vigueur prévoyait effectivement qu’un salarié à temps partiel percevrait 77 % de l’intéressement d’un salarié. Mais, entre-temps, un nouvel accord est intervenu, réduisant à 1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet celui d’un salarié à temps partiel.

Peu importe ces accords collectifs, rétorque le salarié : puisque les modalités de calcul ont été mentionnées dans son contrat de travail, elles s’imposent à l’employeur, selon lui…

Mais pas selon le juge qui précise que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Et parce qu’un nouvel accord s’est substitué à l’ancien, il est applicable au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615

Intéressement : des modalités de calcul variables ? © Copyright WebLex – 2019

22
Mar

Elections professionnelles des entreprises d’intérim : cas pratique

Les intérimaires peuvent être électeurs et éligibles dans les entreprises de travail temporaire qui les emploient. Cela suppose tout de même que des conditions soient réunies… C’est ce que va apprendre un salarié, pourtant déjà élu, qui réclamait son inscription sur les listes électorales…

Silence d’un salarié = radiation des listes électorales ?

Une entreprise d’intérim emploie régulièrement un salarié, élu en son sein en qualité de représentant du personnel. Sauf que ces 2 dernières années, ce salarié n’a répondu à aucune de ses propositions de missions.

Et alors qu’elle organise maintenant les nouvelles élections des représentants du personnel, elle a décidé d’exclure cet intérimaire de ses listes électorales, et, par conséquent, de refuser son éventuel renouvellement de candidature.

Décision hâtive, selon le salarié qui souhaite réintégrer les listes électorales et présenter sa candidature. Il estime, en outre, qu’en agissant ainsi, l’entreprise a rompu son contrat de travail sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

« Pas du tout », répond le juge : l’entreprise d’intérim justifie qu’elle lui a adressé 37 SMS, ces 2 dernières années, pour lui proposer (en vain) des missions. Pourtant, 10 au moins correspondaient au poste que le salarié disait vouloir occuper et se déroulaient pendant la période prise en compte pour l’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité.

Ce n’est donc pas l’entreprise de travail temporaire qui a décidé de ne plus confier de mission au salarié. C’est pourquoi, elle n’avait pas à recueillir une quelconque autorisation de l’inspecteur du travail.

Et parce que le salarié n’a pas donné suite aux propositions de missions se déroulant sur la période prise en compte pour apprécier les conditions d’électorat et d’éligibilité, il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur et, a fortiori, éligible. Le juge valide donc la décision de l’entreprise de travail temporaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-11311

Elections professionnelles des entreprises d’intérim : cas pratique © Copyright WebLex – 2019

21
Mar

Contribution d’assurance chômage : bientôt en baisse ?

Désormais, seuls les employeurs contribuent, par principe, à l’assurance chômage. Ils versent une contribution de 4 %, à laquelle s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %. Mais les CDD d’usage d’au plus 3 mois sont soumis à un taux de 4,5 %. Pour l’instant…

1er avril 2019 : fin de la majoration de la contribution d’assurance chômage

Depuis le 1er octobre 2017, la contribution majorée autrefois applicable aux contrats courts a, par principe, disparu.

Une seule perdure encore : celle pour les CDD d’usage, appliqués dans certains secteurs où il est d’usage de ne pas recourir aux CDI, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution due au titre de ces contrats est fixée au taux de 4,5 %, auquel s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %.

A partir du 1er avril 2019, la contribution d’assurance chômage applicable à ces CDD sera due au taux habituel de 4 %, auquel s’ajoutera toujours la contribution exceptionnelle au taux de 0,05 %.

Source : Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

Contribution d’assurance chômage : bientôt en baisse ? © Copyright WebLex – 2019

21
Mar

RGPD : DPO = salarié protégé ?

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« Data Protection Officier », DPO, en anglais). Cela fait-il de lui un salarié protégé ?

DPO : une indépendance garantie !

Pour rappel, depuis le 25 mai 2018, certaines entreprises doivent impérativement désigner un Délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »), qui remplace l’ancien « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL).

La CNIL recommande, d’ailleurs, fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

Le DPO peut être un salarié de l’entreprise ou non, commun à plusieurs entreprises ou non. Il est choisi sur la base de ses qualités professionnelles, de ses connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions, parmi lesquelles :

  • l’information et le conseil du responsable de traitement ou du sous-traitant ;
  • le contrôle du respect de la réglementation ;
  • la coopération avec la CNIL ;
  • etc.

Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions ou pénalisé ni par le responsable du traitement, ni par le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.

Cela signifie que le DPO ne doit pas souffrir d’absence ou de retard de promotion, de frein à l’avancement de carrière ou de refus de l’octroi d’avantages dont bénéficient d’autres travailleurs, ni même en être menacé.

Mais cela en fait-il pour autant un « salarié protégé » ? Un sénateur a interpelé la Ministre du Travail sur cette question. Si la réponse est « oui », cela imposerait à l’employeur du DPO d’obtenir, avant tout licenciement ou toute modification des conditions de travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Mais la Ministre du Travail a répondu par la négative : le DPO est effectivement protégé dans l’exercice de ses fonctions mais ne bénéficie pas du statut protecteur des représentants du personnel. Son employeur n’aurait donc pas à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de s’en séparer, par exemple.

Source : Réponse ministérielle Raynal, Sénat, du 7 février 2019, n°02896

RGPD : DPO = salarié protégé ? © Copyright WebLex – 2019

15
Mar

Congé de présence parentale : une autorisation d’absence pour les parents d’enfants gravement malades

Les parents d’enfants gravement malades ou handicapés peuvent bénéficier, sous conditions, d’un congé de présence parentale, qui peut être renouvelé. Les conditions de ce renouvellement viennent d’être modifiées…

310 jours d’absence… tous les 3 ans ?

Le salarié dont l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap, ou est victime d’un grave accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d’un congé de présence parentale, pour une période de 3 ans.

Le nombre de jours de congés maximum qui peut lui être accordé à ce titre est fixé à 310 jours ouvrés (excluant les dimanches et les jours fériés). Aucun de ces jours ne peut être fractionné.

La durée initiale du congé correspond à la durée prévisible du traitement, mentionnée dans un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident en question.

Jusqu’alors, lorsque la durée prévisible de traitement était initialement fixée à une durée supérieure à 6 mois, un nouvel examen était réalisé à l’échéance de cette période de 6 mois. Le médecin pouvait alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions.

Désormais, lorsque le médecin le prévoit, cette durée fait l’objet d’un réexamen à l’échéance qu’il a fixée et qui ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à un an. Cependant, si la durée prévisible du traitement, mentionnée dans le certificat médical, excède un an, elle fait l’objet d’un nouvel examen à cette échéance.

Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié ne pouvait bénéficier d’un nouveau congé de présence parentale qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant donnant lieu au 1er congé. Depuis le 11 mars 2019, un nouveau congé peut également être accordé, au-delà de cette période de 3 ans, lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour toute la durée du congé (fixée au maximum à 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans), le parent bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale, versée par la Caf.

Depuis le 11 mars 2019, cette dernière doit, en outre, informer le demandeur ou le bénéficiaire du congé des critères, des conditions d’attribution et des modalités de demande de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.

En termes de gestion du personnel, notez que le salarié doit vous informer de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début du congé. Puis, chaque fois qu’il souhaitera prendre un ou plusieurs jours à ce titre, il devra vous prévenir au moins 48 heures à l’avance.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Enfin, la durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Source : Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli, article 5

Congé de présence parentale : une autorisation d’absence pour les parents d’enfants gravement malades © Copyright WebLex – 2019

13
Mar

Prestataires de services : le point sur le « CDD d’optimisation linéaire »

Depuis 2010, les entreprises du secteur des prestataires de services du tertiaire peuvent recourir à un CDD particulier afin de procéder à des actions d’optimisation linéaire, ayant pour objet notamment de valoriser les produits en rayon et sur les têtes de gondole des distributeurs. Mais ce recours au CDD est-il justifié ?

Contrat d’intervention d’optimisation linéaire : CDD ou CDI ?

En 2010, les partenaires sociaux du secteur des prestataires de services du tertiaire ont conclu un accord de branche permettant aux employeurs de ce secteur d’activité de recourir à un CDD particulier : « le contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation de linéaires », pour valoriser les produits en rayon et sur les têtes de gondole des distributeurs.

Mais un syndicat a contesté cet accord, estimant que le recours au CDD était irrégulier puisque l’optimisation de linéaires constitue l’activité normale et permanente de ces entreprises d’actions commerciales. Or, un CDD ne peut jamais être valablement conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, au risque d’une requalification du CDD en CDI.

Sauf que ces emplois sont, par nature, temporaires, constate le juge. En outre, il existe, dans ce secteur d’activité, un usage constant de ne pas recourir au CDI. Le contrat d’intervention d’optimisation linéaire tel que défini par l’accord de branche constitue donc, en réalité, selon le juge, un CDD d’usage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-16450

Prestataires de services : le point sur le « CDD d’optimisation linéaire » © Copyright WebLex – 2019