Actu Sociale

9
Avr

Protection des jeunes travailleurs : un contrôle de l’inspecteur du travail

Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans bénéficient d’une protection étendue en matière de santé et de sécurité. A ce titre, ils ne peuvent pas être affectés à toutes les tâches. L’inspecteur du travail veille à ce que cette protection spécifique soit effective et peut ordonner des mesures d’urgence…

Retrait d’affectation d’un jeune travailleur exposé à un danger

L’inspecteur du travail peut retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits, voire même réglementés, mais qui présentent un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Cette décision doit être écrite et est d’application immédiate. Le jeune en est également informé.

En cas d’exécution de travaux règlementés mais ayant donné lieu à retrait d’affectation, l’employeur doit prendre toutes les mesures propres à faire cesser la situation de danger grave et imminent. Il en informe l’inspecteur du travail par tout moyen établissant la date de réception de l’information (idéalement par courrier recommandé avec accusé de réception).

Dans les 2 jours, au plus tard, l’inspecteur vérifie le caractère approprié des mesures prises afin d’autoriser, le cas échéant, la reprise des travaux réglementés par le jeune.

Dans certains cas, et lorsqu’il constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’intégrité (physique ou morale) du jeune travailleur, l’inspecteur du travail peut proposer au directeur de la Direccte de suspendre le contrat de travail ou la convention de stage. Celui-ci se prononcera au vu du rapport de l’inspecteur.

Pour obtenir la levée de l’interdiction de recruter ou d’accueillir de nouveaux jeunes de moins de 18 ans, l’employeur doit justifier, auprès du directeur de la Direccte, qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d’atteinte à la santé ou à l’intégrité des jeunes.

Source : Décret n° 2019-253 du 27 mars 2019 relatif aux procédures d’urgence et aux mesures concernant les jeunes âgés de moins de 18 ans qui peuvent être mises en œuvre par l’inspection du travail

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8
Avr

Contenu du contrat de travail : juste ce qu’il faut !

Un employeur licencie un salarié pour faute grave, sans indemnité, ni préavis… Ce que conteste le salarié : son contrat de travail mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat. Certes, rétorque l’employeur, mais le préavis n’est pas dû en cas de faute grave, comme ici… Verdict ?

Prévoir un préavis contractuel : attention !

Un employeur constate qu’un salarié duplique ses notes de frais pour obtenir des remboursements indus. Faits constitutifs d’une faute grave, selon l’employeur qui licencie ce salarié sans préavis, ni indemnité.

Sauf que le contrat de travail du salarié mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat de travail, rétorque le salarié qui réclame, en conséquence, des indemnités de préavis. « Non », répond l’employeur : la Loi prévoit que l’indemnité de préavis n’est pas due en cas de faute grave.

C’est vrai, confirme le juge, mais à condition que le contrat de travail ne contienne pas de dispositions plus favorables au salarié. Et le contrat de travail en question mentionne un préavis de 6 mois en cas de rupture du contrat, sans distinguer selon le motif de la rupture. Il donne donc raison… au salarié !

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26999

Contenu du contrat de travail : gare à ne pas trop en dire ! © Copyright WebLex – 2019

8
Avr

Exonérations de cotisations sociales en outre-mer : des précisions…

Dans un but de simplification du dispositif d’exonération de cotisations sociales applicable en Outre-mer (dit « Lodeom »), un dispositif spécifique s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion et un autre s’applique à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy…

Des montants d’exonération à calculer !

L’exonération Lodeom est un dispositif d’exonération de charges sociales qui dépend à la fois de l’entreprise bénéficiaire (de son activité, de son effectif, parfois de son chiffre d’affaires, etc.) et des rémunérations qu’elle verse.

Selon les cas, l’exonération peut être totale, dégressive ou nulle, ou parfois même plafonnée. Les formules de calcul permettant d’apprécier la dégressivité viennent de paraître.

Notez que les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l’exonération applicable à l’entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition.

Source : Décret n° 2019-199 du 15 mars 2019 relatif à l’exonération de cotisations sociales applicable aux employeurs implantés en outre-mer

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5
Avr

Astreintes = heures supplémentaires ?

Pour les besoins de son activité, une entreprise impose des astreintes à ses salariés. Lorsque ces astreintes se déroulent après les 35 heures de travail hebdomadaire du salarié, l’employeur applique la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. A tort, selon l’Urssaf…

Une réduction de charges sur les heures d’astreinte supplémentaires : oui !

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise subit un redressement : l’Urssaf a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales les rémunérations de ses salariés en astreinte.

Or, ces astreintes, et les interventions qui en résultent, s’ajoutent aux 35 heures de travail effectif des salariés. Il s’agit donc, d’après l’employeur, d’heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales (pour leur part salariale).

Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales s’applique à la rémunération de toute heure supplémentaire. Et parce que le temps d’intervention découlant d’une astreinte constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, l’heure supplémentaire qui en résulte doit pouvoir donner lieu à la réduction ou à l’exonération de cotisations sociales.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur leurs heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 11,31 %.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707

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5
Avr

Modification d’un contrat de prévoyance : attention !

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf remet en cause l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale de la prévoyance d’entreprise : les salariés n’ont pas été informés individuellement, selon elle, du changement de contrat. L’employeur avait pourtant procédé à un affichage…

Modifier un contrat de prévoyance = informer individuellement les salariés ?

Un employeur a mis en place un dispositif de prévoyance, par décision unilatérale. Il en a informé chaque salarié individuellement.

Plusieurs années plus tard, il négocie, avec le même organisme de prévoyance, de nouvelles dispositions relatives à la mutuelle.

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer dans le calcul des cotisations sociales la contribution patronale au financement de la prévoyance. En cause, selon elle : les salariés n’ont pas été informés de la modification du contrat.

Ce que conteste l’employeur qui confirme les avoir informés. Pour preuve, le compte-rendu de sa réunion avec les représentants du personnel mentionne effectivement que les salariés seront informés des modifications du contrat de prévoyance par voie d’affichage.

Sauf que, dans le cas d’une décision unilatérale de l’employeur, chaque salarié doit faire l’objet d’une information individuelle, lui rappelle le juge. Cette formalité n’ayant pas été respectée, l’employeur ne peut pas déduire de la base de calcul des cotisations sociales sa contribution au financement de la prévoyance.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12380

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4
Avr

Comité central + comité d’établissement = 2 expertises comptables ?

Dans le cadre de ses attributions économiques, un comité d’établissement souhaite se faire assister d’un expert-comptable. Ce que lui refuse l’employeur, au motif que la situation économique et financière de l’entreprise est déjà examinée, au niveau du comité central, par un expert-comptable…

Expertise de la situation économique et financière : qui en bénéficie ?

Une entreprise est composée de plusieurs établissements, dotés de comités d’établissements, et dispose d’un comité central d’entreprise (qui, aujourd’hui, ferait partie du Comité social et économique central de l’entreprise).

L’un de ses comités d’établissement décide de recourir aux services d’un expert-comptable pour connaître la situation financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements comparables au sien.

Ce que conteste l’employeur : le comité central de l’entreprise a déjà sollicité un expert-comptable pour l’examen de sa situation économique. Selon lui, le comité d’établissement ne peut pas, lui aussi, bénéficier du droit d’être assisté par un expert-comptable.

Et pourtant si, lui répond le juge : le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements comparables au sien.

Cette décision est tout à fait transposable au comité social et économique d’établissement : rappelons que le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière et peut se faire assister d’un expert.

Le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d’adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Il peut, lui aussi, et à son niveau (lorsqu’il est compétent), recourir aux services d’un expert.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26600

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