Actu Juridique

27
Mai

Coronavirus (COVID-19) : lancement du plan de soutien au secteur automobile

Tout comme le secteur du tourisme, le secteur automobile est particulièrement touché par la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19). C’est pourquoi le Gouvernement vient de dévoiler « un plan de soutien au secteur automobile ». Que contient ce plan ?

Coronavirus (COVID-19) : 3 axes de travail

Pour soutenir le secteur automobile français qui, en plus d’être particulièrement touché par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, doit faire face à d’importantes révolutions technologiques (motorisation électrique et guidage autonome des véhicules), le Gouvernement vient de dévoiler le contenu de son « plan de soutien ».

Ce plan s’articule autour de 3 axes :

  • renouveler le parc automobile français en faveur des véhicules propres ;
  • investir pour inventer et produire en France les véhicules de demain ;
  • soutenir les entreprises en difficulté et protéger leurs salariés.

Coronavirus (COVID-19) : concernant le renouvellement du parc automobile

Afin de favoriser le renouvellement du parc automobile français, et pour encourager l’achat de véhicules propres, 4 mesures sont mises en place.

  • Bonus écologique

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le dispositif de bonus écologique pour les véhicules électriques va être renforcé. Ainsi :

  • pour les particuliers, le bonus est fixé à 7 000 € pour les véhicules d’un montant inférieur ou égal à 45 000 € ;
  • pour les flottes d’entreprises, le bonus est fixé à 5 000 €, pour les véhicules (particuliers ou utilitaires légers) d’une valeur inférieure à 45 000 €.

En plus de ce renforcement du bonus pour les véhicules électriques, le Gouvernement va mettre en place un bonus de 2 000 € pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables (VHR), d’une valeur inférieure ou égale à 50 000 €, dont l’autonomie est supérieure à 50 km.

Ce nouveau bonus profite non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises.

Enfin, pour encourager l’utilisation des VHR en mode électrique, les ventes de ces véhicules seront systématiquement accompagnées :

  • d’une information sur l’avantage de la recharge ;
  • et d’une proposition d’installation de bornes de recharge.
  • Prime à la conversion

Du 1er juin au 31 décembre 2020, le dispositif de prime à la conversion va, lui aussi, faire l’objet d’aménagements.

Le nombre de ménages pouvant bénéficier d’une hausse de prime sur les véhicules thermiques, électriques et hybrides rechargeables va augmenter, le critère tenant au seuil de revenu fiscal de référence par part étant désormais fixé à 18 000 € (au lieu de 13 500 €).

Dans le même temps, le critère portant sur la mise au rebut de l’ancien véhicule est élargi : il inclut désormais les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les véhicules diesel immatriculés avant 2011 (c’est-à-dire les véhicules dits « Crit’air 3 »).

Ensuite, le montant des primes actuelles est augmenté, pour l’ensemble des ménages concernés, et passe à :

  • 3 000 € pour l’achat d’un véhicule thermique ;
  • 5 000 € pour l’achat d’un véhicule électrique dont l’autonomie est supérieure à 50 km ;
  • 5 000 € pour l’achat d’un véhicule hybride rechargeable dont l’autonomie est supérieure à 50 km.

Les entreprises ne sont pas en reste, puisqu’elles pourront bénéficier d’un doublement de la prime actuelle pour les véhicules utilitaires légers électriques et hybrides rechargeables.

Toutefois, ces mesures exceptionnelles sont limitées aux 200 000 premières primes à la conversion. Au-delà, il sera fait application du dispositif habituel.

Autre nouveauté notable : la transformation d’un moteur thermique en un moteur électrique pourra vous permettre de bénéficier de la prime à la conversion (au même titre que l’achat d’un véhicule électrique d’occasion).

Enfin, pour les personnes qui achètent un véhicule électrique ou hybride rechargeable, et qui habitent ou travaillent dans une « zone à faible émission », le Gouvernement va mettre en place une « surprime » d’un montant maximum de 2 000 €.

Notez que des mesures spécifiques à la filière des véhicules industriels devraient être prochainement mises en place. A suivre…

  • Commande publique

Toujours dans l’idée de soutenir la relance du secteur automobile, le Gouvernement incite les acheteurs publics (Etat, établissements publics, etc.) à accélérer le renouvellement de leur flotte de véhicules (particuliers, utilitaires légers ou industriels) pour s’équiper en véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.

Dans les prochains jours, une circulaire imposant un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène va être publiée et demandera d’anticiper, sur les 3 prochains mois, l’ensemble des commandes prévues pour 2020.

Enfin, notez que les acheteurs publics qui souhaiteront acquérir des véhicules du segment B2 (c’est-à-dire Clio, 208 ou C3) devront obligatoirement se tourner vers les modèles électriques.

  • Bornes de recharge

Pour la période 2020-2023, il est prévu l’installation de 45 000 bornes de recharge supplémentaires dans les villes et les territoires, ainsi que l’installation de parcs de recharge avec un panel large de puissance.

Il est également prévu d’améliorer le service de charge rapide sur les axes autoroutiers. Un appel à manifestation d’intérêt va être lancé en ce sens à l’été 2020, pour assurer un premier maillage d’environ 150 km d’inter-distance sur les grands axes nationaux.

Enfin, le Gouvernement va poursuivre ses efforts d’accompagnement en ce qui concerne l’équipement en bornes de recharge dans le résidentiel collectif. A ce titre, un fonds national de mutualisation des investissements est à l’étude avec la Banque des territoires, dont l’objectif sera de favoriser l’installation de systèmes de recharge pour les véhicules électriques dans les copropriétés : il permettra, notamment, d’éviter que les copropriétaires n’aient à payer pour une infrastructure collective en plus de l’installation de leur propre borne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les investissements pour soutenir l’invention et la production de véhicules

  • Mise en place d’un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles

Pour soutenir les entreprises de la filière automobile, le Gouvernement a décidé de mettre en place un fonds d’investissement dédié aux sous-traitants automobiles.

Les capacités d’investissement mobilisées par ce fonds serviront à soutenir les projets de croissance, d’innovation, de diversification et de consolidation des sous-traitants français.

  • Création d’un fonds de soutien aux investissements

L’objectif de ce dispositif est d’accélérer la diversification, la modernisation et la transformation écologique de la filière automobile en :

  • fournissant des prestations de conseils aux dirigeants pour les aider à identifier les adaptations nécessaires de leur outil de production (automatisation des process, digitalisation, etc.) ;
  • accordant des subventions pour accompagner les projets d’investissement.

En complément de ce dispositif, les constructeurs et équipementiers aideront les PME et les entreprises de taille intermédiaire du secteur à optimiser leurs performances industrielles, notamment en mettant à disposition de leurs sous-traitants des savoir-faire et des outils développés dans le cadre de leurs propres expériences.

  • Mise en place d’un programme stratégique d’investissements pour soutenir l’innovation et la recherche et développement

Ce programme stratégique d’investissements sera financé par l’Etat, pour la période 2021-2025, qui mobilisera dès 2020, 150 M€ pour contribuer à l’effort de relance de la filière.

Ce dispositif permettra de soutenir des projets de développement et d’industrialisation portant sur la réduction des émissions de véhicules thermiques, l’augmentation de l’autonomie des véhicules électriques, le développement des voitures connectées et autonomes, et le renforcement des projets entourant les véhicules électriques (moteurs, batteries et électronique de puissance) et les véhicules H2.

Concrètement, il pourra financer la mise en place de lignes de productions innovantes et robotisées dans les secteurs du décolletage, la forge et la fonderie, ou soutenir des entreprises spécialisées dans le diesel ayant des projets de reconversion de leur activité vers le développement de systèmes pour les véhicules électriques ou hydrogène.

  • Soutien d’une usine pilote de fabrication de batteries électriques

La France et l’Allemagne soutiennent un projet porté par SAFT (filiale du groupe Total et producteur de batteries pour différents secteurs industriels) et le constructeur PSA, qui consiste à développer et produire des cellules lithium-ion, qui sont le composant principal des batteries rechargeables des voitures électriques.

Cette mesure permettra la construction de 3 sites :

  • un centre de recherche et développement et une ligne pilote pour la mise au point des équipements de production à Nersac en Nouvelle-Aquitaine ;
  • une usine sur le site industriel de PSA à Douvrin (Hauts-de-France) ;
  • une usine en Allemagne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant le soutien aux entreprises en difficulté et la protection des salariés

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle, mis en place pendant la crise sanitaire, est essentiel pour la période de reprise progressive de l’activité.

Pour autant, il est nécessaire de mettre en place d’autres mesures pour préserver l’emploi et les compétences et pour permettre d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, tout en limitant les coûts économiques et sociaux.

Parmi les mesures à mettre en œuvre, le Gouvernement a prévu le déploiement d’un plan massif de développement des compétences. Dans ce cadre, le FNEFormation sera mobilisé pour financer la formation des salariés des entreprises en activité partielle les plus exposées sur des actions prioritaires (santé, robotisation, digitalisation et transition écologique).

Le cas échéant, les fonds mutualisés des OPCO (opérateurs de compétence) pourront être sollicités, dans des conditions qui restent encore à définir.

Notez que les salariés qui le souhaitent pourront mobiliser leur compte personnel de formation pour se reconvertir ou évoluer au sein, ou à l’extérieur de la filière.

Enfin, un plan d’urgence sera mis en place concernant l’alternance :

  • les grandes entreprises maintiendront leur niveau d’apprentis et le secteur automobile montera à 5 % d’ici 2021 ;
  • la plateforme automobile (PFA) facilitera la mise en relation entreprises/alternants grâce à une fonctionnalité spécifique sur le site monfuturjobauto.fr ;
  • PFA mettra en place un outil de suivi tripartite (entreprise/apprenti/centre de formation) durant tout le parcours pour valider l’acquisition de compétences et prévenir tout risque de rupture.

Source : Dossier de presse du Ministère de l’économie et des finances et du Ministère de l’action et des comptes publics du 26 mai 2020, n°2170

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26
Mai

Transports aériens : 1 annulation + 1 retard = 2 indemnisations ?

Suite à l’annulation de leur vol par le transporteur aérien, des passagers acceptent l’offre de réacheminement que celui-ci leur propose. Sauf que le vol de réacheminement a lui-même du retard… Décidés à agir, les voyageurs réclament au transporteur une indemnisation…

Double manquement du transporteur aérien = double indemnisation des passagers

Les passagers d’un vol sont informés de son annulation par le transporteur aérien.

Celui-ci leur fait alors une offre de réacheminement, qu’ils acceptent.

Mais le vol de réacheminement est lui-même retardé de plus de 6 heures, suite à une défaillance technique…

Décidés à être indemnisés de ces 2 désagréments, les voyageurs réclament au transporteur une indemnisation pour l’annulation du vol direct initial, mais aussi pour le retard du vol de réacheminement.

Oui…et non, répond le transporteur : s’il accepte d’indemniser les voyageurs pour l’annulation du vol initial, il refuse en revanche de leur verser une quelconque indemnisation pour le retard du vol de réacheminement.

Il soutient, en effet, que les passagers qui ont bénéficié d’une indemnisation suite à l’annulation de leur vol initial, et qui ont accepté, de la part du même transporteur, un vol de réacheminement, ne peuvent pas être indemnisés du retard de ce dernier vol.

Faux, répond le juge, qui rappelle que les passagers en situation de réacheminement ont les mêmes droits que les autres.

En d’autres termes, leur droit à indemnisation n’est pas limité, quand bien même les désagréments successifs qu’ils rencontrent sont relatifs au même transporteur aérien.

Par conséquent, les passagers, qui ont subi l’annulation de leur vol initial puis le retard de leur vol de réacheminement, doivent ici être indemnisés… deux fois !

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 mars 2020, C-832/18 A e.a./Finnair Oy

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26
Mai

Coronavirus (COVID-19) : une quatorzaine encadrée

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a souhaité créer un régime exceptionnel : l’état d’urgence sanitaire. Parmi les mesures urgentes pouvant être prises dans le cadre de ce dispositif, se trouve le placement en quatorzaine ou en isolement. Une mesure qui vient d’être précisée…

Quatorzaine : pour qui ? Quand ? Comment ?

Au préalable, précisons que les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire sont temporaires : parce que ce régime a été créé en urgence, dans un contexte de crise, les dispositions qu’il contient devront être réexaminées par le Parlement afin de le pérenniser.

Les textes actuels permettent donc d’appliquer les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er avril 2021, pour autant que l’état d’urgence sanitaire soit alors prolongé, ou de nouveau déclaré avant cette date.

Ainsi, chaque fois que l’état d’urgence sanitaire sera déclaré, des mesures d’isolement ou de placement en quarantaine pourront être ordonnées par le Préfet de département (ou, à Paris, par le Préfet de police) dans lequel arrive une personne ayant, au cours du mois précédent, séjourné dans une zone de circulation de l’infection.

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

  • des personnes arrivant sur un territoire d’outre-mer depuis le reste du territoire national ou l’étranger ;
  • des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection au covid-19.
  • Durée de la mesure

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.

Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention. La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.

La saisine, par le Préfet, du juge des libertés et de la détention doit intervenir au plus tard le 10ème jour de la mesure et le juge doit se prononcer avant l’expiration du délai de 14 jours. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise.

La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu’un avis médical établit que l’état de santé de l’intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.

  • Contenu de la décision

Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, il prend une décision individuelle motivée, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19).

Sa décision doit être notifiée à l’intéressé, ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection, et doit fixer les conditions d’exécution de la mesure, notamment :

  • le lieu d’exécution de la mesure ;
  • la durée de la mesure ;
  • les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
  • les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
  • les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
  • lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

La notification de la décision doit comporter l’indication des voies et délais de recours, des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, des effets attachés à ses décisions, et des conditions de son intervention en cas demande de prolongation par le Préfet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement au-delà de 14 jours.

  • Déroulement de la mesure d’isolement ou de quarantaine

La personne qui fait l’objet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement choisit le lieu où se déroulera la mesure (son domicile ou un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale).

Elle doit alors justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».

Le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

Par ailleurs, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne peut pas imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l’autorisation du juge des libertés et de la détention.

Aussi, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, le Préfet devra saisir ce juge dès lors que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, ou impose à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour.

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.

Pendant toute la durée de la mesure de placement en isolement ou en quarantaine, le directeur général de l’agence régionale de santé organise un suivi téléphonique régulier de la personne concernée. Il doit l’informer de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social, médical ou médico-psychologique.

Source :

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26
Mai

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les procédures civiles

Avec la mise en place du premier état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, les juridictions civiles ont dû modifier leurs règles de fonctionnement. Suite à la levée progressive du confinement, ces règles doivent de nouveau être adaptées. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : tour d’horizon des nouveautés !

  • Concernant les saisies immobilières

Les délais applicables en matière de saisies immobilières sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

  • Concernant la possibilité de statuer à juge unique

Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, les juridictions civiles peuvent décider de statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui leur sont soumises.

  • Concernant le Conseil des prud’hommes

Au cours de cette même période, le conseil de prud’hommes peut statuer en formation restreinte, qui doit comprendre un conseiller employeur et un conseiller salarié. En cas de partage des voix, l’affaire sera renvoyée devant un juge du tribunal judiciaire. Si au terme de la période d’urgence le juge n’a pas tenu cette audience de départage, l’affaire sera renvoyée devant la formation restreinte, qui sera présidée par ce même juge.

Il est également précisé que si 3 mois après la saisine du Conseil des prud’hommes, l’audience du bureau de conciliation et d’orientation n’a pas eu lieu, si le procès-verbal n’a pas été établi ou si la décision n’a pas été prise, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement, sauf opposition de la personne ayant saisi le Conseil.

Le greffe devra informer les parties de la date du renvoi par tout moyen.

  • Concernant l’accès aux salles d’audience

Il est désormais prévu que les juges peuvent définir les conditions d’accès aux tribunaux, aux salles d’audience et aux services qui accueillent du public pour s’assurer du respect des règles sanitaires.

Ces conditions d’accès devront être rendues publiques, notamment par voie d’affichage.

De même, avant l’ouverture des audiences, les juges peuvent décider de limiter ou d’interdire l’accès à la salle.

Si la protection de la santé des personnes présentes à l’audience ne peut pas être garantie, les débats pourront se tenir hors de la présence du public (c’est-à-dire en « chambre du conseil »).

Les juges détermineront également les conditions dans lesquelles des journalistes peuvent assister à l’audience, y compris lorsque les débats se tiennent en chambre du conseil.

  • Concernant l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle

Le juge, le président de la formation de jugement ou le juge des libertés et de la détention peut décider que l’audience ou l’audition se tiendra en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.

Cette décision n’est pas susceptible de recours.

S’il est impossible, techniquement ou matériellement, d’avoir recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, le juge peut décider d’entendre les parties, leurs avocats ou toutes personnes concernées, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique, à la condition que celui-ci permette de s’assurer de leur identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Les juges, le greffier, les parties, les personnes qui les assistent ou les représentent, les techniciens et auxiliaires de justice ainsi que les personnes convoquées à l’audience ou à l’audition peuvent se trouver en des lieux distincts.

Dans tous les cas, le juge organise et conduit la procédure, et s’assure du bon déroulement des échanges entre les parties. Il veille aussi au respect des droits de la défense, et au caractère contradictoire des débats.

Enfin, les moyens de communication utilisés par les juges doivent garantir le secret du délibéré.

  • Concernant la représentation par avocat

Lorsqu’un avocat représente les parties, parce que c’est obligatoire ou parce que celles-ci l’ont choisi, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider à tout moment de la procédure, que celle-ci se déroule sans audience.

Les parties en sont alors informées par tout moyen, et peuvent s’y opposer dans un délai de 15 jours.

A défaut, la procédure est faite exclusivement à l’écrit.

Notez qu’il existe une spécificité en matière de soins psychiatriques sans consentement : dans ce cas particulier, la personne hospitalisée peut à tout moment demander à être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Cette audition peut être réalisée par tout moyen permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

  • Concernant la notification des décisions

Les décisions peuvent être portées à la connaissance des parties ou des personnes intéressées par tout moyen, selon les règles de notification applicables à leur situation.

Notez également que les convocations et les notifications adressées par le greffe seront faites par lettre simple dans les cas où, habituellement, la lettre recommandée avec accusé de réception est impérative.

  • Concernant les majeurs protégés

Le dossier d’un majeur protégé peut désormais être communiqué par tous moyens au mandataire judiciaire, à l’exception du dossier médical.

  • Concernant les mesures de droit de visite et de remise d’enfant

La durée des mesures de droit de visite et de remise d’enfant fixées en espace de rencontre par décision du juge aux affaires familiales est suspendue, de la fermeture de l’espace de rencontre jusqu’à la reprise effective de la mesure par ce service.

  • Concernant le service d’accueil unique du justiciable

Le service d’accueil unique du justiciable peut recevoir et transmettre par voie électronique :

  • tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n’est pas obligatoire ;
  • en matière prud’homale :
  • ○ les requêtes ;
  • ○ les demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d’un extrait et d’une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;
  • les demandes d’aide juridictionnelle.

Si le document est reçu par le service d’accueil par voie électronique, son auteur devra produire le document original, sur support papier, avant qu’il ne soit statué sur sa demande.

  • Concernant l’assistance éducative

Dans le cadre de la mise en place du 1er état d’urgence sanitaire, le 23 mars 2020, il était prévu que toutes les mesures d’assistance éducative qui arrivent à leur terme pendant la « période d’urgence » étaient prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période.

Désormais, cette prolongation, qui ne s’appliquera qu’une seule fois, est limitée aux mesures de milieu ouvert et d’aide à la gestion du budget familial.

De même, la possibilité qui était offerte au juge de renouveler une mesure éducative, sans audience, et avec l’accord écrit d’au moins l’un des parents est désormais limitée aux mesures de milieu ouvert. Notez également qu’un tel renouvellement n’est possible qu’une fois.

Enfin, le juge n’est plus autorisé à suspendre ou modifier un droit de visite ou d’hébergement sans audition des parties, et les décisions qu’il prend en la matière ne peuvent plus être notifiées par voie électronique.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété
  • Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

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26
Mai

Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le don de denrées alimentaires

Depuis le 24 mai 2020, et pour éviter tout risque sanitaire, le don de denrées alimentaires d’origine animale fait l’objet d’aménagements. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : que pouvez-vous donner ?

Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
  • qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
  • qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
  • qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.

Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.

Source :

  • Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l’arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l’adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19
  • Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer

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25
Mai

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les entreprises en difficulté

Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouveaux aménagements relatifs aux procédures applicables aux entreprises en difficulté ont été mis en place. Tour d’horizon des informations à retenir.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes

Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).

L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».

Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.

Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).

Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.

De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.

Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.

Enfin, retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation

Pour rappel, lorsqu’une entreprise est en difficulté juridique, économique ou financière, et qu’elle ne se trouve pas en état de « cessation des paiements » (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédit) depuis plus de 45 jours, elle peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.

L’objectif de la procédure de conciliation est de permettre à l’entreprise de conclure un accord avec ses créanciers, afin d’échelonner le paiement de ses dettes. C’est une procédure confidentielle, ne faisant l’objet d’aucune publicité.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette procédure, y compris pour les procédures en cours

Ainsi, pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

  • d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
  • de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.

Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.

Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.

Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée

Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.

Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).

La procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.

Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos.

Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.

En outre, à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :

  • d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
  • de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.

La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »

Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes.

En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.

Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.

Par ailleurs, la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :

  • propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
  • propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
  • projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).

Attention, la communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.

En outre, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.

Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les plans de sauvegarde et de redressement

Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.

Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Jusqu’à présent, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci, par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan.

Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.

Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.

Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.

En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.

Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.

Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie

Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).

Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.

Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.

Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.

Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.

Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.

La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.

En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).

Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.

Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.

Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.

Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise

Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.

Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.

Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs.

Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.

Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.

Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS

Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.

Ces délais sont désormais réduits à 1 an.

Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la durée de l’état d’urgence

Pour rappel, jusqu’à présent, l’état de cessation des paiements de l’entreprise était apprécié au 12 mars 2020 et les relevés de créances résultat d’un contrat de travail étaient transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garanties des salariés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence.

Désormais, ces deux mesures s’appliquent jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Par ailleurs, la procédure de conciliation était prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle allant jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.

Désormais, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.

Par ailleurs, une nouvelle mesure de conciliation peut être ordonnée dans les 3 mois qui suivent la fin d’une mesure de conciliation, et ce jusqu’au 23 août 2020 inclus.

En outre, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci. Par ailleurs, les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pouvaient être allongés par le président du tribunal, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci.

Désormais, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

Quant aux délais imposés aux administrateurs, mandataires judiciaires, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, ils peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.

De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction devaient être remis au greffe par tout moyen. Le débiteur pouvait demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce. Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, s’effectuaient également par tout moyen dans ce délai.

En outre, le délai de 2 mois dans lequel le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire était tenu d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaissait que le débiteur disposait à cette fin de capacités de financement suffisantes n’était pas applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Désormais, ces mesures sont applicables jusqu’au 23 juin 2020.

Ensuite, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les délais suivants étaient prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :

  • les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
  • les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l’AGS) ;
  • les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.

Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.

Enfin, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable était également arrêtée à la date du 12 mars 2020. Dès lors, le juge ne pouvait refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’était aggravée postérieurement à cette date. De même, lorsque l’accord ne mettait pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci était apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.

Désormais, ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19

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