Un propriétaire vend sa maison en viager. Mais après son décès, 3 ans plus tard, son fils conteste la validité de la vente en viager, invoquant une absence de lucidité de son père au moment de la signature de l’acte. « Prouvez-le ! », répond l’acquéreur…
Un acquéreur achète une maison dans le cadre d’une vente en viager. 3 ans plus tard, le vendeur décède et l’acquéreur souhaite prendre possession de la maison.
« Non », conteste l’héritier du vendeur, pour qui la vente de la maison n’est pas valable. Il estime, en effet, que son père n’était pas lucide au moment de la vente.
Pour preuve, 2 certificats médicaux, l’un établi 3 mois avant la vente et l’autre 2 mois après, démontrant que son père était atteint de troubles pré-démentiels ou démentiels de nature à altérer sa faculté à gérer ses biens.
Des certificats médicaux qui convainquent le juge que le vendeur n’était pas lucide à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte de vente.
En conséquence, il demande à l’acquéreur d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité du vendeur au moment précis où l’acte de vente a été signé. Ce que ce dernier ne peut pas faire…
La vente en viager est donc annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-15046 (NP)
Vente en viager : le vendeur était-il lucide ? © Copyright WebLex – 2020
Découvrant que la maison qu’il a achetée est raccordée indirectement au réseau d’assainissement, un acquéreur réclame des indemnités au vendeur. Indemnités que ce dernier refuse de payer, puisque même indirectement, la maison est bien raccordée au réseau d’assainissement, comme indiqué dans l’acte de vente. A-t-il raison ?
Suite à l’achat d’une maison, l’acquéreur découvre qu’elle n’est pas raccordée directement au système d’assainissement. Pourtant, l’acte de vente indique le contraire.
Pour l’acquéreur, le vendeur doit donc l’indemniser, au titre d’un manquement à son obligation de délivrance.
« Non », conteste ce dernier, qui précise que le système d’évacuation est raccordé à une fosse septique qui est directement raccordée au système d’assainissement. Il considère donc que la maison est bel et bien raccordée au système d’assainissement, comme indiqué dans l’acte de vente.
« Indemnisez-moi », persiste l’acquéreur : pour lui, le vendeur s’était engagé à délivrer un bien raccordé directement au réseau d’assainissement. Sauf que là, il est raccordé indirectement au réseau d’assainissement, via une fosse septique dont il ne connaissait pas l’existence au jour de la signature de l’acte de vente.
Pour lui, le vendeur a donc bel et bien manqué à son obligation de délivrance. Ce que confirme le juge, qui condamne le vendeur à indemniser l’acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-14825 (NP)
Vente immobilière : un assainissement directement raccordé ? © Copyright WebLex – 2020
Après avoir acheté un appartement en VEFA, un couple sollicite l’annulation de la vente, le contrat de réservation qu’il avait signé à l’époque étant nul. Mais le promoteur estime que la vente reste valable, malgré cette nullité. A-t-il raison ?
Un couple achète un appartement en vue de réaliser un investissement locatif.
Pour cela, il signe tout d’abord un « contrat de réservation » chez le notaire, qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente de logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), puis l’acte de vente.
Mais 6 mois plus tard, l’investissement n’étant pas aussi profitable que prévu, le couple va chercher à obtenir l’annulation de cette vente.
Il va alors rappeler que le contrat de réservation ne lui a pas été notifié par le notaire après sa signature, ce qui le rend nul. Et pour lui, cette nullité entraîne nécessairement celle de l’acte de vente.
Mais pas pour le promoteur bâtisseur de l’immeuble, qui rappelle que l’acte de vente fait état de l’existence de cette notification.
Une erreur manifeste qui n’a pourtant pas empêché le couple de signer l’acte de vente, de payer le prix de vente et de prendre possession de l’appartement.
Pour le promoteur, le comportement du couple a, en quelque sorte, « rattrapé » l’erreur du notaire.
Ce que confirme le juge, qui refuse d’annuler l’acte de vente.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-17393 (NP)
Vente en VEFA : contrat de réservation nul = vente nul ? © Copyright WebLex – 2020
Une copropriété loue des panneaux publicitaires à une société, qui décide de stopper le versement des loyers. Motif invoqué ? L’impossibilité d’accéder aux panneaux et l’importance de la végétation qui les recouvre. Un motif suffisant ?
Une copropriété loue deux panneaux publicitaires à une société. Parce que celle-ci stoppe le versement des loyers, la copropriété réclame la résiliation du contrat de location.
A tort, selon la société qui explique qu’elle a stoppé le versement des loyers tout simplement parce qu’elle n’a plus accès aux panneaux publicitaires depuis que le portail de la copropriété a été changé.
Elle reproche, en outre, à la copropriété de ne pas entretenir les panneaux publicitaires, ceux-ci se trouvant cachés sous une importante végétation.
Et pour prouver ce qu’elle avance, la société fait venir un huissier pour réaliser un constat, 4 ans plus tard…
Un constat dont la lecture retient l’attention de la copropriété : bien que la société lui reproche de ne plus pouvoir accéder aux panneaux publicitaires, l’huissier de justice atteste clairement qu’il a pu y accéder sans difficulté, grâce à un portillon situé près du portail d’accès.
En outre, même si l’huissier atteste de l’envahissement des panneaux publicitaires par la végétation, rien ne prouve que ce fût le cas lorsque la société a décidé d’interrompre le paiement des loyers 4 ans plus tôt, relève la copropriété.
Dès lors, elle estime que les reproches de la société sont injustifiés et qu’elle a stoppé, à tort, le versement des loyers.
Ce que confirme le juge, qui résilie le contrat de location des panneaux publicitaires aux torts de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-16412 (NP)
Panneaux publicitaires : trop de végétation, pas de location ? © Copyright WebLex – 2020
Une société allemande se voit refuser l’enregistrement de son signe « achtung ! » en tant que marque de l’Union-Européenne. Le motif ? Le signe en question ne comporte aucun caractère distinctif. Explications…
Une société allemande, qui commercialise divers articles de papeterie ainsi que des services de gestion des communications, demande l’enregistrement, comme marque de l’Union-Européenne, de son signe « achtung ! ».
Une demande rejetée, au motif que le signe déposé ne présente aucun caractère distinctif susceptible de permettre au consommateur de distinguer les produits commercialisés par la société allemande de ceux proposés par d’autres entreprises.
Il relève en effet que le terme « achtung ! » est, dans la langue allemande, un terme couramment utilisé pour mettre en garde le public ou attirer son attention sur certains produits, afin de les convaincre de leur qualité supérieure ou de leur prix avantageux.
Tout fournisseur peut donc valablement utiliser ce terme à des fins publicitaires, y compris ceux qui exercent une activité similaire à celle de la société allemande.
Dès lors, il est probable que les consommateurs perçoivent ce signe comme un message publicitaire habituel, et non comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services vendus.
A défaut de particularité distinctive, l’enregistrement du signe « achtung ! » comme marque de l’Union-Européenne doit donc être refusé.
Ce que confirme le juge…
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), du 3 septembre 2020, n° 214/19 achtung ! GmbH c/ EUIPO
Droit des marques : « attention !» © Copyright WebLex – 2020
A compter du 26 septembre 2020, certains territoires où le coronavirus circule activement seront classés en zones d’alerte. De quoi s’agit-il ? Quel impact cela a-t-il pour les entreprises ? Réponses…
Les départements où la covid-19 circule activement sont classés en zone rouge.
Face à la hausse de la circulation du virus, le Gouvernement a décidé qu’à compter du 26 septembre 2020, les départements situés en zone rouge seront classés dans l’une des catégories suivantes, selon leur situation sanitaire, pendant au moins 15 jours :
En zone d’alerte, la jauge des rassemblements sera limitée à 30 personnes dans les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives.
En zone alerte renforcée, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :
En zone d’alerte maximale, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :
Source : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/prez_-_conf_de_presse_23092020_-_vdef.pdf
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau classement en zone d’alerte © Copyright WebLex – 2020