Actu Juridique

6
Oct

Coronavirus (COVID-19) et zone d’alerte maximale : du nouveau pour les restaurateurs

Lors du dernier point presse relatif à la situation sanitaire, le Gouvernement a annoncé la modification des mesures restrictives concernant les restaurants situés en zone d’alerte maximale. Il faudra désormais respecter un protocole sanitaire renforcé. Que contient-il ?

Coronavirus (COVID-19) : modification des mesures en zone d’alerte maximale

Pour mémoire, jusqu’à présent, les mesures prises en zone d’alerte maximale étaient, a minima, les suivantes :

  • fermeture totale des bars et restaurants ;
  • fermeture de tous les établissements recevant du public, sauf s’il existait un protocole sanitaire strict déjà en place ; à ce titre, les lieux culturels comme les théâtres, les musées et les cinémas n’étaient pas concernés compte tenu des protocoles sanitaires existants ;
  • le télétravail devait être favorisé.

D’autres mesures restrictives pouvaient être localement adoptées par les Préfectures.

Face au mécontentement des professionnels du secteur de la restauration, le Gouvernement a décidé de revoir les restrictions les concernant.

Désormais, les restaurants peuvent rester ouverts, sous réserve du strict respect d’un protocole sanitaire renforcé. Celui-ci comporte les mesures suivantes.

  • Concernant le respect des gestes barrières et de distanciation physique :
  • le restaurant doit respecter obligatoirement un espace libre d’au moins 1 mètre entre les chaises de tables différentes ; la mise en place d’écrans de protection peut compléter cette mesure ;
  • port de masque pour le personnel en salle, à la réception et en cuisine : il est interdit de porter toute protection faciale (ex. demi-visière, etc.) autre que le masque grand public en tissu réutilisable répondant aux spécifications de l’Afnor (de catégorie 1) : le port d’un masque à usage médical normé est possible ; le masque doit obligatoirement couvrir le nez, la bouche et le menton ;
  • les clients doivent veiller à porter leur masque dans les restaurants jusqu’au service du premier plat et à le remettre lors de leurs déplacements et entre les services ;
  • les tables des restaurants ne peuvent accueillir que 6 personnes maximum ;
  • le téléchargement et l’activation de StopCovid est recommandé dans les établissements.
  • Concernant l’organisation de l’établissement :
  • un cahier de rappel doit être mis en place à l’entrée des restaurants et conditionne l’accès à l’établissement ; les clients doivent laisser leurs coordonnées dans le cahier de rappel et le restaurateur met ce cahier à la disposition de l’Agence Régionale de Santé ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un contact-tracing ; dans tous les cas, ces données sont détruites après un délai de 14 jours ;
  • la réservation en ligne par internet ou par téléphone est privilégiée afin d’éviter les regroupements devant le restaurant et il est recommandé aux restaurateurs d’organiser la circulation des clients à l’intérieur ;
  • le restaurant doit afficher la capacité maximale d’accueil nécessaire au respect de l’ensemble des mesures ; cette information est diffusée à l’extérieur et sur le site web du restaurant, le cas échéant ;
  • des distributeurs de solution hydroalcoolique doivent être mis à disposition dans des endroits facilement accessibles, au minimum à l’entrée du restaurant (et idéalement sur chaque table) ;
  • le paiement doit obligatoirement se faire à la table des clients afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements.
  • Concernant la gestion de flux de clients :
  • inciter à la limitation des déplacements des personnes au sein de l’établissement (ex : déplacement aux toilettes, entrée et sortie de l’établissement) ;
  • les vestiaires doivent être temporairement fermés ;
  • il est rappelé qu’il est interdit de consommer des boissons debout à l’intérieur et à l’extérieur du restaurant.

    Pour rappel, les mesures suivantes étaient déjà existantes et continuent de s’appliquer dans les restaurants :

    • les clients sont obligatoirement assis dans l’établissement. ;
    • respect des gestes barrières dans l’enceinte des restaurants ;
    • le personnel en salle ne doit pas porter de gants ;
    • organisation spécifique des établissements (nomination d’un référent COVID, mise à disposition des distributeurs de solution hydroalcoolique, services accélérés) ;
    • respect des règles de ventilation selon le règlement sanitaire relatif à la restauration commerciale ;
    • éviter de mettre à disposition des objets pouvant être touchés par plusieurs clients (livres, jeux, journaux, salières, etc.) ; par exemple, le sel ou le poivre peuvent être proposés en sachets unitaires.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 5 octobre 2020
  • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

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6
Oct

Fabricants et distributeurs de jouets : une charte pour des jouets mixtes

Afin de promouvoir la mixité et de lutter contre les préjugés de genre, une charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes a vu le jour en 2019. L’édition 2020 est désormais accessible. Avec quelles nouveautés ?

Charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes : de nouveaux signataires !

L’édition 2020 de la charte pour une meilleure représentation des jouets mixtes a été signée par de nouveaux acteurs économiques : le commerce coopératif et associé, les sites de vente en ligne et les acteurs de la petite enfance et de l’accompagnement à la parentalité.

Les signataires de cette nouvelle charte se sont engagés à développer des jouets qui ne véhiculent pas de stéréotypes, à promouvoir de manière large les jeux scientifiques avec la création d’un label « Sciences, Technologie, Ingénierie, Maths », à proposer des visuels neutres ou mixtes, à supprimer la catégorisation filles/garçons dans les catalogues ou sur leur site en ligne ainsi qu’à former leurs personnels de vente.

En outre, plusieurs associations se sont engagées à lutter contre les discriminations, à mener des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux et dans leurs magazines, à organiser des formations et/ou des actions de sensibilisation à destination des professionnels, de leur réseau et des familles.

La version 2020 de la charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/actualites/industrie/signature-de-la-charte-pour-representation-mixte-des-jouets.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 24 septembre 2020, n° 198

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6
Oct

Location d’un véhicule et infraction routière : qui paie l’amende ?

Une société de location de véhicules reçoit une amende pour ne pas avoir désigné le conducteur qui a commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules. Amende qu’elle refuse de payer, puisqu’elle a loué le véhicule à une autre société… et qu’elle n’en connaît pas le conducteur…

Location d’un véhicule et infraction routière : quand le locataire est une société…

Une société de location de véhicules loue une voiture à une entreprise. Au cours de la location, le conducteur commet un excès de vitesse.

Peu après, la société de location reçoit une amende pour ne pas avoir transmis l’identité et l’adresse du conducteur ayant commis un excès de vitesse avec ce véhicule.

Une amende qu’elle refuse de payer : elle estime que ce n’était pas à elle de transmettre l’identité et l’adresse du conducteur qui a commis un excès de vitesse mais à l’entreprise locataire.

A tort, selon le Ministère public, pour qui il appartenait à la société de location de véhicules de désigner le conducteur fautif…

… qu’elle ne connaissait pas puisqu’elle louait le véhicule à une entreprise, conteste la société. Dès lors, elle considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée pour la non-désignation du conducteur fautif.

Toujours à tort, selon le Ministère public : dans cette situation, puisqu’elle ne connaissait pas l’identité du conducteur, la société de location devait fournir l’identité et l’adresse de l’entreprise locataire, ce qu’elle n’a pas fait…

Elle doit donc bel et bien payer l’amende réclamée, ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-85465 (NP)

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5
Oct

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les pharmaciens

La crise sanitaire liée à la covid-19 a amené le Gouvernement à créer un circuit de distribution gratuite des masques aux publics prioritaires. Ce circuit va prendre fin le 30 octobre 2020. Va-t-il être remplacé ?

Coronavirus (COVID-19) et pharmaciens : maintien d’un circuit de distribution gratuite des masques

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la covid-19, un circuit de distribution gratuite des masques à destination de certains publics prioritaires a été mis en place. Ces masques sont issus du stock de stratégie national et sont distribués par les pharmaciens.

Ce circuit va prendre fin le 30 octobre 2020.

Mais parce que la covid-19 continue de circuler, il est nécessaire de maintenir un circuit de distribution gratuite de masques de protection, non issus du stock de stratégie national, à destination de certains publics prioritaires.

Une rémunération forfaitaire de 600 € HT sera versée par l’Assurance maladie pour chaque pharmacie d’officine qui délivre gratuitement ces masques de protection.

En outre, une indemnité sera également versée en fonction du nombre de masques délivrés gratuitement.

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présente pour la délivrance

Indemnité délivrance

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l’assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou : sms de l’Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou : présentation du résultat positif du test RT PCR

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

Du 5 octobre au 30 novembre 2020 : 0,30 € HT le masque

Du 1er décembre au 31 décembre 2020 : 0,15 € HT le masque

A partir du 1er janvier 2021 : 0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact dans la base de l’Assurance maladie

Identification comme cas contact dans le traitement de la Caisse nationale de l’assurance maladie dénommé « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

 

Source : Arrêté du 3 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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5
Oct

Coronavirus (COVID-19) : 3 nouveaux départements en zone alerte

Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les 3 nouvelles zones officiellement identifiées en France ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) : où circule-t-il ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.

Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.

Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :

  • Ain ;
  • Alpes-de-Haute-Provence ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Aude ;
  • Ariège ; 
  • Aveyron ;
  • Bouches-du-Rhône ;
  • Calvados ;
  • Charente ; 
  • Corse-du-Sud ;
  • Haute-Corse ;
  • Côte d’Or ;
  • Doubs ;
  • Drôme ; 
  • Eure ;
  • Gard ;
  • Haute-Garonne ;
  • Gers ;
  • Gironde ;
  • Hérault ;
  • Ille-et-Vilaine;
  • Indre-et-Loire ;
  • Isère ;
  • Landes  ;
  • Loire ;
  • Haute-Loire ;
  • Loire-Atlantique ;
  • Loiret ;
  • Lozère ;
  • Maine-et-Loire ;
  • Marne ;
  • Haute-Marne ;
  • Meurthe-et-Moselle ;
  • Morbihan ;
  • Nièvre ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Puy-de-Dôme ;
  • Pyrénées-Atlantiques ;
  • Hautes-Pyrénées ;
  • Pyrénées-Orientales ;
  • Bas-Rhin ;
  • Rhône ;
  • Saône-et-Loire ;
  • Sarthe ;
  • Savoie ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Tarn ;
  • Tarn-et-Garonne  ;
  • Var ;
  • Vaucluse ;
  • Vienne ;
  • Haute-Vienne ;
  • Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d’Oise ;
  • Guadeloupe ;
  • Guyane ;
  • Martinique ;
  • Mayotte ;
  • La Réunion ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.

Depuis le 5 octobre 2020, 3 nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :

  • Hautes-Alpes ;
  • Corrèze ;
  • Yonne.

Source : Décret n° 2020-1217 du 3 octobre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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5
Oct

Faune sauvage captive : c’est interdit ?

Le Gouvernement vient d’annoncer un certain nombre de mesures en faveur de la faune sauvage captive. Voici un panorama de ce qu’il faut retenir…

Pour les delphinariums

Les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes :

  • interdiction d’ici 2 ans (2022) de la détention d’orques à des fins de spectacles (sauf sanctuaire, sans spectacle) ;
  • interdiction d’ici 7 ans (2027) de la détention des dauphins à des fins de spectacles (sauf sanctuaire) ;
  • interdiction immédiate de la délivrance d’autorisation d’ouverture de nouveaux établissements présentant des cétacés à des fins de spectacles ;
  • interdiction immédiate de la reproduction de cétacés en captivité ;
  • interdiction immédiate de l’introduction de nouveaux cétacés dans des structures à des fins de spectacle.

Pour les cirques et spectacles itinérants

Les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes :

  • interdiction de la détention d’animaux d’espèces sauvages dont le degré d’incompatibilité de la détention en itinérance avec leurs besoins est important (notamment les fauves, les singes, les ours, les loups ou ceux nécessitant des bassins ou de grandes quantités d’eau comme les hippopotames, les otaries, les éléphants, etc.) ;
  • interdiction de reproduction des animaux issus d’espèces sauvages concernés par les mesures d’interdiction ;
  • interdiction immédiate de la délivrance d’autorisations pour les nouveaux établissements itinérants détenant des animaux d’espèces sauvages concernés par les mesures d’interdiction.

Pour les élevages de visons pour la production de fourrure

Les mesures annoncées sont les suivantes :

  • interdiction immédiate d’ouverture de nouveaux élevages de visons d’Amérique ;
  • fin de l’élevage de visons d’Amérique (échéance 2025).

Pour les parcs zoologiques

Les mesures annoncées sont les suivantes :

  • instauration de normes de détention visant à améliorer le bien-être de la faune sauvage captive en zoos pour certaines espèces, comme l’ours polaire (température, accès à des zones d’ombre, etc.) ;
  • instauration de mesures d’encadrement des spectacles en zoos (exemple : interdiction du public de toucher les animaux).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 29 septembre 2020

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