Actu Juridique

5
Oct

Vol dans un hôtel : à qui la faute ?

Le gérant d’un hôtel se voit réclamer des indemnités par un couple qui s’est fait voler des bijoux dans sa chambre. A tort, selon l’hôtelier, puisqu’il n’a pas commis de faute… au contraire du couple, dont le comportement a bien aidé le voleur…

Vol dans un hôtel : pas de faute, pas de responsabilité ?

Lors de son séjour dans un hôtel, un couple est réveillé à 5h du matin par un individu qui s’enfuit par la fenêtre après avoir volé ses bijoux.

Suite à ce fâcheux incident, le couple réclame des indemnités au gérant de l’hôtel, estimant que sa responsabilité est engagée.

A tort, selon le gérant de l’hôtel, puisqu’il n’a commis aucune faute. C’est même plutôt le couple qui est fautif, car il n’a pas pris les précautions élémentaires pour éviter un vol en ne mettant pas les bijoux dans le coffre-fort mis à sa disposition.

En outre, il a laissé les volets de la fenêtre de sa chambre ouverts, malgré la consigne contraire portée à sa connaissance.

Mais, pour le couple, le fait que le gérant de l’hôtel n’ait pas commis de faute importe peu : en cas de vol commis dans son établissement sa responsabilité est engagée d’office. Sa faute éventuelle ne sera appréciée qu’au moment de la fixation des indemnités dues.

Ce que confirme le juge, qui donne raison au couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 23 septembre 2020, n° 19-11443 (NP)

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5
Oct

Syndics : le relevé (obligatoire) des consommations d’énergie

Pour que les occupants des immeubles collectifs gèrent mieux leur consommation d’énergie, ils doivent être informés, régulièrement, de leur consommation. A quelle fréquence ? Quelles sont les informations qui doivent leur être transmises ? Réponses…

Syndics : quand informer les occupants de leur consommation d’énergie ?

Dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, les occupants doivent pouvoir accéder aux informations de consommation et de facturation.

Pour cela, les systèmes de comptage de la consommation installés à compter du 25 octobre 2020 devront être télé-relevables (en clair, le relevé des consommations devra pouvoir se faire sans qu’il y ait besoin d’accéder directement au compteur).

Ceux déjà existants devront être télé-relevables au plus tard le 1er janvier 2027.

La fréquence de transmission aux occupants de l’immeuble des données télé-relevées se fera de la manière suivante :

  • semestriellement jusqu’au 31 décembre 2021 (ou trimestriellement, sur demande du locataire ou du copropriétaire) ;
  • mensuellement à partir du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le relevé des appareils de mesure de la consommation doit avoir lieu au moins une fois par an. Une note d’information est ensuite transmise par le syndic ou le bailleur à l’occupant, faisant apparaître, de manière lisible, les éléments d’information suivants :

  • les prix des énergies appliqués par les fournisseurs aux consommations concernées ;
  • la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire, consommée depuis l’envoi de la précédente note d’information ;
  • la comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l’année précédente, sous forme graphique ;
  • la comparaison de la consommation de chaleur et d’eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen ;
  • les modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire ;
  • l’adresse du site Web (https://www.faire.gouv.fr/) et le numéro de téléphone du service d’information sur la rénovation FAIRE ;
  • l’adresse du site Web de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (https://www.ademe.fr/).

Source :

  • Décret n° 2020-886 du 20 juillet 2020 relatif aux modalités d’accès aux informations de consommation et de facturation liées aux consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais de chauffage, de froid ou d’eau chaude sanitaire et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid
  • Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’information des occupants sur les consommations de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire et sur la quantité de chaleur, de froid et d’eau chaude sanitaire consommée, dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage d’habitation et professionnel

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2
Oct

Coronavirus (COVID-19) : accoucher (obligatoirement ?) avec un masque ?

Ces derniers jours, de nombreuses femmes se sont plaintes d’avoir été obligées d’accoucher avec un masque de protection. Face à l’absence de recommandation en la matière, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français vient de donner ses préconisations…

Coronavirus (COVID-19) et accouchement : le port du masque est souhaitable !

Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français a publié, le 30 septembre, un protocole de gestion des cas contacts, possibles ou confirmés à la covid-19, consultable à l’adresse suivante : http://www.cngof.fr/. Voici ce qu’il faut en retenir.

  • Patiente cas contact

Dans une telle situation, la patiente doit réaliser un test RT-PCR et s’isoler pendant 7 jours. Elle ne doit pas consulter à l’hôpital, sauf urgence ou apparition des signes cliniques.

  • Patiente non suspecte d’être infectée

Dans une telle situation, il n’y a pas de raison d’isoler la patiente. Le (la) conjoint(e) peut être présent(e) s’il(elle) est asymptomatique et respecte les règles d’hygiène (masque, distanciation, lavage des mains).

Le dépistage systématique de la covid-19 en salle de naissance n’est pas recommandé mais doit être adapté en fonction des cas et de l’évolution locale de l’épidémie.

Le port du masque est recommandé en présence des soignants. Pendant les efforts expulsifs, le port du masque est souhaitable car il protège les soignants et la femme elle-même. Toutefois, il ne peut pas être imposé.

Pour éviter à la patiente d’avoir à porter un masque, il est possible de lui proposer une visière adaptée au visage de façon à faciliter ses efforts et la communication avec l’équipe soignante.

Si la patiente n’a ni masque ni visière, le personnel doit impérativement porter un masque FFP2, ainsi que des lunettes de protection.

La présence du père est souhaitable au maximum, y compris pendant une éventuelle césarienne.

En ce qui concerne les visites post natales, elles doivent être limitées afin de restreindre la circulation de personnes dans l’hôpital et la maternité. A cet égard, les visites de fratries ne sont pas recommandées.

Cette mesure est à adapter en fonction de la situation de chaque maternité (locaux, volume d’activité, nombre de personnels).

Le retour rapide au domicile est encouragé.

  • Patiente ayant déjà eu une infection à la covid-19

Passé un délai de 30 jours après sa contamination à la covid-19, une patiente peut être prise en charge comme une patiente non contaminée.

Pour les consultations et les échographies, le respect d’un délai de 14 jours semble raisonnable, ce qui ne dispense pas de respecter les mesures barrières recommandées.

  • Patiente présentant de la fièvre

Si la patiente est fiévreuse, les causes de fièvre autres que celle liée à la covid-19 doivent également être recherchées.

Le personnel d’accueil des urgences doit porter un masque chirurgical à changer au maximum toutes les 4h. Dans l’idéal, toute patiente ou tout visiteur se présentant à l’accueil général (avant même le passage aux urgences) doit avoir une prise de température non invasive et se voir administrer un questionnaire à la recherche de symptômes.

Cela permettra soit d’interdire une visite, soit d’engager la patiente sur un parcours spécifique diagnostique covid-19.

  • Conduite à tenir devant un « cas possible »

Il faut :

  • prévenir le senior de garde ;
  • prendre les précautions contre les gouttelettes et le contact, à savoir : installer la patiente dans une pièce fermée et apposer l’affiche isolement sur la porte du box (isolement gouttelette et contact) ;
  • faire porter un masque de soin à la patiente ;
  • pour les soignants : porter un masque chirurgical, des gants non stériles, des lunettes de sécurité, une charlotte, et une surblouse.

Un test doit être réalisé pour toute femme enceinte « cas possible ». Le prélèvement doit être fait en prenant soin de porter le masque FFP2, des lunettes de sécurité (ou une visière) et une surblouse.

Dans cette situation, l’accompagnant est à risque d’être infecté et doit donc être orienté pour être dépisté et, le cas échéant, isolé (7 jours).

S’il est symptomatique il ne doit pas accompagner sa femme. S’il est asymptomatique sa présence est conditionnée au respect strict des mesures d’hygiène et des conditions d’acceptation locales. Un test PCR peut lui être prescrit.

  • Prise en charge en salle de travail d’une patiente avec infection possible ou prouvée < 30 jours

Les recommandations sont les suivantes :

  • limiter le contact avec le personnel ;
  • prévoir le nécessaire pour une réanimation néonatale dans la salle d’accouchement lorsque cela est possible ;
  • une sage-femme doit être dédiée à la patiente dans la mesure du possible ;
  • voie d’accouchement : pas de modification de la voie d’accouchement en raison de l’infection ;
  • maintenir les indications obstétricales classiques ;
  • prendre des précautions contre les gouttelettes et le contact en se munissant d’une casaque stérile à usage unique ;
  • limiter le personnel au minimum indispensable lors de l’accouchement ;
  • attention aux selles qui peuvent être porteuses de la covid-19 ;
  • le conjoint asymptomatique peut être présent.

Source : Recommandations du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français du 30 septembre 2020

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2
Oct

Agent immobilier : somme séquestrée = somme à restituer ?

Parce qu’il a finalement décidé de ne pas acheter le terrain pour lequel il avait formulé une promesse d’achat, un couple demande à l’agent immobilier en charge de l’opération de lui restituer son dépôt de garantie. Mais l’agent refuse, puis est placé en liquidation judiciaire…

Somme séquestrée ≠ créance

Décidé à faire construire une maison, un couple signe une promesse d’achat d’un terrain et verse un dépôt de garantie entre les mains de l’agent immobilier chargé de la transaction.

Celui-ci bloque la somme sur un compte bancaire individualisé (techniquement, on parle d’une somme placée en « séquestre ») jusqu’à réalisation la vente.

Mais parce qu’il se rend compte que son projet de construction ne pourra finalement pas être réalisé, le couple renonce à son achat, et réclame à l’agent immobilier la restitution de son dépôt de garantie.

Ce que celui-ci refuse, avant d’être placé en liquidation judiciaire…

Le couple déclare alors sa créance au liquidateur judiciaire, puis décide de saisir le juge à l’encontre de l’agent immobilier pour obtenir la restitution de la somme séquestrée.

« Impossible ! » rétorque l’agent immobilier, qui rappelle que son placement en liquidation judiciaire :

  • lui interdit de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure, ce qui est le cas du dépôt de garantie ;
  • interdit également à tous ses créanciers, dont fait partie le couple, d’entreprendre des poursuites individuelles à son encontre.

A ce détail près, répond le couple, que la somme détenue par l’agent n’est pas une créance classique : il s’agit d’un simple dépôt que l’agent immobilier s’est engagé à lui restituer une fois l’opération réalisée.

Ce que confirme le juge : le dépôt de garantie constitue ici un « séquestre », que l’agent immobilier a bloqué le temps de l’opération de vente, et qu’il s’est engagé à rendre au couple une fois celle-ci réalisée.

Faute de constituer une créance classique, ce dépôt de garantie doit donc être restitué au couple, même si l’agent immobilier est en liquidation judiciaire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-15122 (NP)

Agent immobilier : « rendez l’argent ! » © Copyright WebLex – 2020

1
Oct

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques

Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.

  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.

  • La condition relative au bénéfice de l’aide initiale du Fonds

Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.

Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

  • Concernant le solde « actif/passif »

Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Calcul de l’aide complémentaire

Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.

Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » était inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Désormais, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.

  • Une aide unique

Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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1
Oct

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelles précisions !

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, dont voici l’essentiel.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.
  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen relatif aux aides de minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Initialement, les entreprises visées par ce dispositif n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite !

Sont ainsi concernées :

  • les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
  • les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.
  • Concernant l’aide initiale

L’aide initiale du Fonds de solidarité a été prolongée du 1er juillet au 30 septembre 2020 pour les entreprises relevant de secteurs dits « prioritaires » (comme l’évènementiel, la restauration, le tourisme, etc.), classés en 2 groupes S1 et S2, qui ont été particulièrement touchés par la crise.

Initialement, les entreprises relevant de tels secteurs devaient joindre à leur demande d’aide initiale une déclaration indiquant si elles étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

  • Concernant la condition relative au prêt refusé

Initialement, il était prévu que les entreprises qui prétendaient au versement de l’aide complémentaire du Fonds indiquent, s’il y avait lieu, le montant du prêt bancaire qui leur avait été refusé, ainsi que le nom de la banque le leur ayant refusé et les coordonnées de leur interlocuteur dans cette banque.

Cette disposition est désormais supprimée.

  • Concernant la demande d’aide complémentaire pour les entreprises en difficulté

Initialement, les entreprises candidates à l’aide complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

  • Concernant les demandes d’aide complémentaire formulées par les entreprises relevant des secteurs S1 et S2

Pour mémoire, les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (sous réserve d’une perte de CA de 80 % pour ce second secteur) peuvent prétendre au versement de l’aide complémentaire du Fonds toutes conditions par ailleurs remplies.

Lorsqu’elles en font la demande, ces entreprises doivent désormais accompagner leur demande d’une description de leur activité et d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles exercent leur activité principale dans le secteur S1 ou le secteur S2.

Les entreprises relevant des secteurs S2 doivent également indiquer leur CA de référence et le CA réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

  • Concernant le versement supplémentaire d’aide pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2

Il est prévu que les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S2 qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

Jusqu’à présent, l’entreprise qui formulait une demande de versement supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue, devait indiquer le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Cette disposition est désormais supprimée.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouvelles aides locales

Pour mémoire, des aides locales peuvent s’ajouter aux aides versées par le Fonds de solidarité.

Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent en effet, sur la base d’une délibération adoptée avant le 30 septembre 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.

Ce délai est désormais allongé au 31 octobre 2020.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les secteurs S1 et S2

Les activités de post production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision et de distribution de films cinématographiques, qui faisaient jusqu’à présent partie des secteurs S1 et S2, sont désormais supprimés du secteur S2.

Elles figurent donc uniquement dans le secteur S1.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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