Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures d’ordre général, applicables depuis le 17 octobre 2020.
Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable aux personnes de 11 ans ou plus). Dans les cas où le port du masque n’est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Par ailleurs, dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
En outre, les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
Depuis le 17 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».
Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Toutefois, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Notez qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire.
Toutefois, le Préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d’évènements lorsqu’ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d’un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Enfin, le Préfet peut également fixer un seuil inférieur à celui de 5 000 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales en vigueur depuis le 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Un bailleur social a envoyé un courrier à tous ses locataires, grâce aux informations contenues dans un traitement de données personnelles. Mais, au vu du contenu de ce courrier, la CNIL va considérer que la finalité de ce traitement (c’est-à-dire la gestion de logements sociaux) n’est pas respectée…
Les données personnelles sont protégées par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). En France, c’est la CNIL qui est chargée de s’assurer du respect du RGPD.
Lorsqu’une entreprise, une association, etc., collecte des données personnelles, elle doit déterminer les finalités du traitement de données mis en place : il est interdit d’utiliser ce traitement de données pour d’autres finalités que celles prédéterminées.
C’est précisément ce que vient de rappeler la CNIL à un bailleur social.
Dans cette affaire, le bailleur a envoyé un courrier à l’ensemble de ses locataires pour les informer d’un projet de réforme d’aide personnalisée au logement (APL). Sur ce point, la CNIL considère que le bailleur social a respecté le RGPD.
Mais, parce que le contenu de ce courrier n’était pas simplement informatif, le bailleur social ayant également fait part de ses opinions personnelles sur ce projet, la CNIL a considéré qu’il ne respectait pas les finalités pour lesquelles le traitement de données avait été autorisé.
Le bailleur doit donc être sanctionné, et est ici condamné à payer une amende de 30 000 €.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 5 octobre 2020, n° 424440
Données personnelles : illustration pratique de ce qu’il ne faut pas faire © Copyright WebLex – 2020
Un avocat rédige un acte de vente de parts d’une société dans lequel il indique que celle-ci est en litige avec son bailleur. Parce que ce litige est finalement perdu, et au vu des conséquences financières que cela engendre, l’acquéreur de ces parts se retourne contre l’avocat pour manquement à son devoir de conseil. A raison ?
Une société loue un local commercial dans lequel elle exerce son activité. Parce que son bailleur lui demande de quitter les lieux, elle saisit la justice afin d’obtenir la requalification du contrat de bail en bail commercial.
Au cours de cette procédure, l’associé unique de la société cède l’intégralité de ses parts sociales : l’acte de vente est rédigé par un avocat, qui y insère une clause relative à cette procédure.
Quelque temps plus tard, le bailleur du local ayant gagné le procès, l’acquéreur reproche à l’avocat d’avoir manqué à son devoir de conseil à l’occasion de la rédaction du contrat de vente des parts sociales : en clair, il lui reproche de ne pas l’avoir prévenu de l’issue du procès qui allait manifestement lui être défavorable.
Devoir de conseil auquel l’avocat nie avoir manqué : d’une part, le contrat de vente contenait bien une clause mentionnant l’existence de ce litige et d’autre part, l’issue du procès et ses conséquences étaient évidents. Il n’a donc commis aucune faute.
« Si », persiste l’acquéreur, qui estime que l’avocat aurait dû lui conseiller de ne pas acheter les parts sociales ou, tout du moins, prévoir contractuellement une répartition des conséquences financières de l’issue du procès, entre lui et le vendeur.
Une position partagée par le juge : l’avocat a bel et bien manqué à son devoir de conseil et doit donc indemniser l’acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 7 octobre 2020, n° 19-17617 (NP)
Avocats : chaque mot compte… © Copyright WebLex – 2020
L’Assurance maladie découvre qu’un infirmier libéral a été remplacé par une infirmière ne remplissant pas toutes les conditions requises. Quelles conséquences cela peut-il avoir pour l’infirmier libéral ? Réponse…
La convention nationale encadrant les rapports entre les infirmiers libéraux et les organismes d’Assurance maladie s’intéresse, notamment, aux conditions d’exercice des remplaçants.
Ainsi, elle prévoit que le remplaçant remplisse les conditions suivantes :
Des conditions qui n’ont pas été respectées dans le cadre d’une affaire opposant l’Assurance Maladie à un infirmier libéral : ici, en effet, la remplaçante n’était pas titulaire d’une autorisation de remplacement préfectorale en cours de validité.
En conséquence, l’Assurance maladie a estimé avoir indûment remboursé les prestations réalisées par cette remplaçante.
Et comme ces sommes ont été versées directement à l’infirmier remplacé, l’Assurance maladie se retourne contre lui.
A tort, selon ce dernier, qui rappelle que les sommes en question ont été rétrocédées à sa remplaçante.
En outre, la Loi pose clairement le principe de la responsabilité des actes professionnels du praticien dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que c’est à sa remplaçante d’assumer les conséquences de ses actes.
Mais pour le juge, l’Assurance maladie peut réclamer à l’infirmier remplacé les sommes indûment versées puisque c’est lui qui les a perçues : il doit donc la rembourser l’Assurance maladie, charge à lui de se retourner ensuite contre sa remplaçante.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20000 (NP)
Infirmier libéral : le remplacement doit être autorisé ! © Copyright WebLex – 2020
La crise sanitaire liée à la covid-19 et le confinement ont fortement impacté l’activité des auto-écoles. Le Gouvernement vient donc de prendre plusieurs mesures pour pallier certaines de leurs difficultés. Que devez-vous savoir ?
A la fin du mois de février 2020, le Gouvernement a créé une épreuve théorique spéciale moto et a modernisé l’épreuve pratique pour améliorer la sécurité des motards.
Une période de transition avait été mise en place jusqu’au 31 août 2020 : jusqu’à cette date, le candidat au permis pouvait être exempté de l’épreuve théorique moto s’il s’était inscrit à l’épreuve avant le 1er mars 2020 et s’il avait obtenu le bénéfice de l’examen théorique général avant cette date, ou s’il était titulaire d’un autre permis depuis moins de 5 ans. Il devait toutefois avoir validé l’ensemble des épreuves pratiques avant le 1er septembre 2020.
Mais, la crise sanitaire liée à la covid-19 est passée par là et a rendu inefficace cette période de transition. Dans ces conditions, le Gouvernement a décidé de reporter son terme au 31 janvier 2021 (au lieu du 31 août 2020).
Par ailleurs, la durée de l’épreuve pratique du permis moto est répartie de la manière suivante :
En raison de la crise sanitaire, exceptionnellement et jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, la répartition de la durée des épreuves est la suivante :
Le parcours de conduite doit comporter une phase de conduite effective d’une durée de 26 min (contre 35 min habituellement).
En outre, également jusqu’au 31 janvier 2021 inclus, les manœuvres à allure réduite sont à réaliser sans passager.
Lorsqu’elles souhaitent obtenir le permis de conduire pour la première fois, les personnes âgées de moins de 21 ans doivent fournir une attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou une attestation de sécurité routière, justifiant de leur réussite au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière organisé par le ministère de l’éducation nationale.
A défaut, le candidat peut produire un exemplaire photographié ou numérisé d’une déclaration sur l’honneur.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, des candidats au permis de conduire de la catégorie A1 ou B1 n’ont pas pu se présenter à ce contrôle des connaissances et ne peuvent pas, en conséquence, présenter les documents nécessaires pour établir leur dossier de demande de permis de conduire.
Pour remédier à ces difficultés, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent fournir une déclaration sur l’honneur d’absence de participation au contrôle des connaissances théoriques des règles de sécurité routière du fait de la crise sanitaire.
Par ailleurs, les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus doivent également joindre à leur dossier de demande de permis de conduire un exemplaire photographié ou numérisé du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).
Or, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, certains candidats n’ont pas pu participer à la JDC et ne possèdent donc pas l’attestation requise. Pour remédier à cette problématique, jusqu’au 31 janvier 2021, les candidats concernés peuvent présenter une attestation sur l’honneur de non-participation à la JDC du fait de la crise sanitaire.
Pour passer l’épreuve pratique du permis de conduire, les candidats doivent réussir l’épreuve théorique générale. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves pratiques, dans la limite d’un délai maximum de 5 ans.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique entre le 12 mars 2015 et le 31 janvier 2016 inclus, en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Pour passer l’épreuve pratique en circulation du permis poids lourds, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE et D1E. Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 3 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum d’1 an.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation entre le 12 mars 2019 et le 31 janvier 2020 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Pour passer l’épreuve pratique en circulation, les candidats doivent réussir l’épreuve pratique hors circulation dans les catégories A1, A2 et BE (permis moto ou permis de conduire avec une remorque). Ils conservent le bénéfice de cette réussite pour 5 épreuves en circulation dans la limite d’un délai maximum de 3 ans.
A titre exceptionnel, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation, entre le 12 mars 2017 et le 31 janvier 2018 inclus en conservent le bénéfice jusqu’au 31 janvier 2021 inclus.
Habituellement, lors de l’épreuve pratique du permis de conduire pour une voiture (catégories B et B1), le candidat doit procéder à des vérifications portant notamment sur un élément technique à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.
Il répond ensuite à une question en lien avec la sécurité routière.
Ces vérifications interviennent à différents moments de l’examen, l’examinateur choisissant le moment et le lieu les mieux adaptés pour questionner le candidat.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, cette partie de l’examen pratique est suspendue jusqu’au 31 janvier 2021.
Par défaut, le candidat obtient la totalité des points relatif à cette épreuve (soit 3 points).
Source : Arrêté du 12 octobre 2020 modifiant temporairement plusieurs arrêtés ministériels relatifs à l’enseignement de la conduite automobile et aux épreuves de l’examen du permis de conduire
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les auto-écoles © Copyright WebLex – 2020
Face à la hausse de la propagation du coronavirus, le Gouvernement a décidé de prendre 2 nouvelles mesures de restriction : la première consiste à remettre en place l’état d’urgence sanitaire et la seconde instaure un couvre-feu…
Face à une hausse importante de la propagation du coronavirus, l’état d’urgence sanitaire est de nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires.
Pour rappel, dans le cadre de cet état d’urgence, les Préfectures peuvent prendre plus facilement les mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus.
Un couvre-feu sera également mis en place à compter du 17 octobre 2020 à 0 h. En conséquence, il ne sera alors plus possible de circuler entre 21 h et 6 h dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.
Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :
Le non-respect du couvre-feu entraînera une amende de 135 €.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : retour de l’état d’urgence sanitaire et mise en place d’un couvre-feu ! © Copyright WebLex – 2020