Durement touché par la crise sanitaire, les entreprises du secteur du cinéma peuvent bénéficier, sous conditions, d’un fonds d’indemnisation en cas d’interruption ou d’abandon de tournages. Celui-ci vient d’être aménagé : voici ce que vous devez retenir.
Pour rappel, un nouveau fonds d’indemnisation a été créé le 4 juin 2020 pour encourager la relance des tournages d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (c’est-à-dire toute réalisation de prises de vues et de son, quel que soit le genre de l’œuvre) qui ont été interrompus ou abandonnés en raison de l’épidémie de coronavirus.
Initialement, il était prévu que ce fonds prenne en charge les sinistres liés à l’épidémie de coronavirus survenus jusqu’au 31 décembre 2020, qui ont entraîné l’interruption ou l’abandon de tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Il est désormais prévu que le fonds verse une indemnisation destinée à prendre en charge les sinistres liés à la crise sanitaire entraînant, jusqu’au 31 décembre 2020, l’interruption, l’abandon mais également le report des tournages qui ont lieu sur le territoire national et ont repris ou débuté à compter du 11 mai 2020.
Pour rappel, il est prévu que les œuvres pour lesquelles la survenance d’un sinistre peut donner lieu à l’octroi d’une aide par le fonds d’indemnisation sont celles qui répondent aux 2 conditions suivantes :
Cette dernière condition, relative à l’acquisition des droits d’exploitation de l’œuvre ou du scénario par une ou plusieurs entreprise(s) de production déléguée(s) établie(s) en France, est désormais supprimée.
Concernant l’interruption du tournage, le fonds d’indemnisation intervient si celle-ci résulte :
L’accès au fonds est désormais également possible si l’interruption de tournage résulte de la réalisation de tests de dépistage de la covid-19, en raison de cas contact parmi les personnes indispensables au tournage de l’œuvre ou parmi l’équipe de production, qui empêche le tournage de l’œuvre dans des conditions sanitaires, techniques et artistiques satisfaisantes.
On l’a dit, le report du tournage d’œuvres cinématographiques est désormais l’un des évènements qui permet l’accès au fonds d’indemnisation.
Plus précisément, celui-ci est accessible, en cas de report de tournage, si l’une des situations suivantes se présentent :
L’accès au fonds d’indemnisation n’est possible qu’à la condition que l’un des évènements qui y ouvrent droit soit attesté par un médecin-conseil intervenant auprès des compagnies d’assurance.
Cette attestation, qui ne doit comporter aucune donnée à caractère personnel, peut être directement transmise par le médecin-conseil au Centre national du cinéma et de l’image animée.
Pour rappel, les aides du fonds d’indemnisation ne sont pas attribuées lorsque l’interruption ou l’abandon du tournage est le résultat de l’indisponibilité des lieux de tournage, ou d’une mesure d’interdiction décidée par les autorités publiques nationales ou locales.
Cette exclusion est désormais applicable en cas de report de tournage.
Attention, en cas d’interruption ou de report du tournage, les aides du fonds ne sont attribuées qu’à la condition que la reprise du tournage intervienne au plus tard le 31 janvier 2021.
Les aides attribuées par le fonds d’indemnisation sont déterminées en fonction du montant du coût supplémentaire supporté par l’entreprise de production déléguée à la suite de l’interruption ou de l’abandon du tournage.
Initialement, il était prévu que le montant de ce coût supplémentaire soit déterminé par un expert mandaté par la compagnie d’assurance, par référence aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre concernée au titre de la garantie relative à l’indisponibilité des personnes.
Désormais, il est prévu que le montant du coût supplémentaire engendré par l’interruption, l’abandon mais également le report de tournage, supporté par l’entreprise de production déléguée, doit être déterminé par l’expert désigné par l’entreprise de production dans le formulaire d’adhésion au fonds.
Ce montant est déterminé par référence, selon les cas, aux dépenses couvertes par le contrat d’assurance souscrit pour l’œuvre concernée :
Une précision est donnée en cas d’abandon du tournage : le « montant du coût supplémentaire » s’entend du montant des dépenses engagées jusqu’à l’arrêt prématuré et définitif du tournage, déduction faite des dépenses considérées comme récupérables et de la valeur des éléments (corporels et incorporels) de l’œuvre inachevée.
La durée maximale d’interruption ou de report du tournage prise en compte pour la détermination du montant du coût supplémentaire est fixée à 5 semaines calendaires, consécutives ou non, et ce quel que soit le nombre de jours de tournage prévus au titre de chaque semaine.
Initialement, il était prévu que le montant de l’aide octroyée par le fonds d’indemnisation ne puisse excéder un double plafond de 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
Désormais, il est prévu que ce double plafond s’applique non pas au montant de l’aide, mais au montant du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant de cette aide.
A noter, le capital assuré pris en compte diffère selon la situation :
Toute entreprise de production déléguée peut bénéficier de plusieurs aides du fonds d’indemnisation lorsque le tournage d’une même œuvre donne lieu :
Notez que la durée cumulée totale d’interruption ou de report du tournage ne peut toutefois excéder la durée maximale de 5 semaines calendaires.
En toute logique, le montant total du coût supplémentaire pris en compte pour la détermination du montant cumulé de ces aides ne peut lui aussi excéder les limites de seuil applicables, soit 20 % du capital assuré de l’œuvre concernée figurant dans le contrat d’assurance et 1 200 000 €.
L’entreprise de production déléguée candidate à l’aide du fonds doit remplir, et désormais transmettre, un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
Elle doit également joindre à sa demande l’ensemble des documents nécessaires à la détermination du coût supplémentaire pris en compte dans la détermination du montant de l’aide.
Par ailleurs, il est désormais prévu que le Centre national du cinéma et de l’image animée communique à l’expert le formulaire et les documents précités.
Attention, une même dépense ou des dépenses se rattachant au même contrat ne peuvent donner lieu à la fois :
Ces dispositions entrent en vigueur le 19 octobre 2020.
Source : Délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée (article 13 à 19)
Coronavirus (COVID-19) : le fonds d’indemnisation pour les interruptions ou abandons de tournages de films est aménagé © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux établissements recevant du public, applicables depuis le 19 octobre 2020.
Dans les établissements recevant du public (ERP), l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin. Il doit afficher les mesures prises pour en informer les clients.
Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection dans les établissements :
Dans les autres types d’établissements, le port du masque peut être rendu obligatoire.
L’exploitant d’un établissement relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant accueillir du public, doit en faire la déclaration en Préfecture au plus tard 72 heures à l’avance.
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation, pour :
Par ailleurs, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont normalement pas interdites.
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut, en outre, fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public.
Enfin, le Préfet peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables (mesures d’hygiène, port du masque, etc.).
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public depuis le 19 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement, applicables depuis le 19 octobre 2020.
Depuis le 19 octobre 2020, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite, à l’entrée sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’Outre-Mer, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de la covid-19.
Pour rappel, l’ensemble des pays du monde constitue une zone de circulation de la covid-19, à l’exception :
En outre, le Préfet peut :
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation, pour une personne arrivant sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, le Préfet peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
La personne doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant qu’il garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit pouvoir accéder aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique.
La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, sauf si cela conduit à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués.
Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou à placer en quarantaine, le Préfet doit le placer d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées, ou l’un de ses enfants mineurs, est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le Préfet doit lui proposer un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences.
Dans les 2 cas, le Préfet doit en informer sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Ces mesures peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’1 mois.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine depuis le 19 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur du transport, applicables depuis le 17 octobre 2020.
Depuis le 17 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu’à condition de n’avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l’Union européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE). Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut interdire leur circulation.
En outre, le Préfet peut conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet 48 heures après sa publication.
Notez que les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Tout passager d’un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur du navire.
Par ailleurs, l’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).
Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s’applique pas :
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d’hygiène et des règles de distanciation.
Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Depuis le 17 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la France.
En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.
Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l’une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
Par ailleurs, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Ces pays sont les suivants :
Elles doivent aussi présenter un test négatif, au débarquement cette fois-ci, si elles arrivent depuis l’un des pays suivants :
A défaut de présenter un test négatif, ces personnes sont dirigées, à leur arrivée à l’aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant de réaliser ce test.
En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur de l’aéroport.
Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.
Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :
A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.
Notez que l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Enfin, sachez que le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter l’accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
L’exploitant d’aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.
Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l’embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.
La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu’elles sont remplies par l’ensemble des passagers avant le débarquement.
Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.
L’obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d’un contrôle d’identité.
Elle s’applique aussi :
Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.
Les passagers doivent être informés qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.
Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Le Préfet peut réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
Les personnes se déplaçant pour l’un des motifs précités doivent présenter les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le Préfet peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.
Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, l’obligation de port du masque n’est pas applicable :
Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.
Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :
En outre, aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.
Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport depuis le 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant le secteur du transport, applicables depuis le 19 octobre 2020.
Depuis le 19 octobre 2020, sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu’à condition de n’avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l’Union européenne (UE) ou de l’espace économique européen (EEE). Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut interdire leur circulation.
En outre, le Préfet peut conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Le Préfet peut interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le Préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet 48 heures après sa publication.
Notez que les espaces collectifs des navires et bateaux peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Tout passager d’un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le voyage. A défaut de présentation de ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur du navire.
Par ailleurs, l’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).
Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s’applique pas :
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d’hygiène et des règles de distanciation.
Il doit aussi leur permettre d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Depuis le 19 octobre 2020, la réglementation interdit, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la France.
En outre, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat peut compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.
Et pour les vols au départ ou à destination de l’Outre-Mer, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat peut interdire les déplacements de personnes par avion autres que ceux fondés sur un des motifs précités, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les voyageurs souhaitant prendre un avion, en raison de l’un des motifs dérogatoires précités, doivent présenter à la compagnie aérienne, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination de l’une des collectivités précitées (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, etc.) doivent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette obligation ne s’applique pas aux vols en provenance de l’une de ces collectivités lorsque la collectivité en question n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de la covid-19.
Par ailleurs, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis certains pays étrangers doivent présenter à l’embarquement le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Ces pays sont les suivants :
Elles doivent aussi présenter un test négatif, au débarquement cette fois-ci, si elles arrivent depuis l’un des pays suivants :
A défaut de présenter un test négatif, ces personnes sont dirigées, à leur arrivée à l’aéroport, vers un poste de contrôle sanitaire permettant de réaliser ce test.
En outre, tous les passagers doivent présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne présentent pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’ils n’ont pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant le vol. A défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur de l’aéroport.
Il est également imposé aux personnes de 11 ans ou plus de porter un masque de protection dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou dans les véhicules réservés aux transferts des passagers.
Dans l’avion, les personnes de 11 ans ou plus doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Pour rappel, il s’agit d’un masque remplissant l’un des critères suivants :
A défaut de port du masque, le passager doit quitter l’aéroport.
Notez que l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Enfin, sachez que le Préfet peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter l’accès à l’aéroport des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
L’exploitant d’aéroport et la compagnie aérienne doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation physique par des annonces sonores, ainsi que par un affichage dans l’aéroport et une information à bord des avions.
Ils doivent aussi permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
En outre, la compagnie aérienne doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque avion de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Par ailleurs, ils sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. La compagnie aérienne peut refuser l’embarquement aux passagers qui refusent de s’y soumettre.
La compagnie aérienne doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu’elles sont remplies par l’ensemble des passagers avant le débarquement.
Les véhicules de transport doivent être organisés de manière à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules de transport public de voyageurs doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux transports est interdit.
L’obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de retirer le masque pour la stricte nécessité d’un contrôle d’identité.
Elle s’applique aussi :
Les transporteurs doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs.
Les passagers doivent être informés qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux, dès lors qu’ils ne voyagent pas en groupe.
Par ailleurs, le gestionnaire des espaces affectés au transport doit permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique.
Le Préfet peut réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
Les personnes se déplaçant pour l’un des motifs précités doivent présenter les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le Préfet peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
A défaut de présentation de ces justificatifs, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.
Les gérants de transport de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléski ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, l’obligation de port du masque n’est pas applicable :
Les entreprises doivent rendre obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
En outre, elles doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
Par ailleurs, sachez que l’obligation de port du masque et d’affichage des mesures d’hygiène et de distanciation s’imposent aux entreprises de petits trains routiers touristiques.
Dans les taxis, VTC et services de transport d’utilité sociale :
En outre, aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte 3 places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
De plus, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L’accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.
Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée. L’obligation de port du masque s’impose au covoiturage.
Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport depuis le 19 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures d’ordre général, applicables depuis le 19 octobre 2020.
Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable aux personnes de 11 ans ou plus). Dans les cas où le port du masque n’est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Par ailleurs, dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
En outre, les obligations de port du masque ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.
Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.
Depuis le 19 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».
Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Toutefois, dans les collectivités d’Outre-Mer et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Notez qu’aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire.
Toutefois, le Préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d’évènements lorsqu’ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d’un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Enfin, le Préfet peut également fixer un seuil inférieur à celui de 5 000 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.
Source : Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales en vigueur depuis le 19 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020