Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives aux tests pour mieux détecter le virus…
Le manque de professionnels de santé habilités à réaliser l’examen de détection du SARS-CoV-2 commence à se faire sentir dans certains territoires.
C’est pourquoi, sont désormais autorisés à réaliser cet examen :
Jusqu’au 16 octobre 2020, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d’infection au covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, pouvaient être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :
Depuis le 17 octobre 2020, il n’existe plus qu’un seul système de cotation dérogatoire. Il s’agit de la première précitée, avec l’indication complémentaire suivante : il peut s’agir d’un prélèvement oropharyngé.
Par ailleurs, jusqu’au 16 octobre 2020, les infirmiers libéraux et les masseurs-kinésithérapeutes intervenant dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 pouvaient facturer la cotation TLL pour la prestation d’accompagnement à la consultation d’un médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquaient en complément un prélèvement nasopharyngé ou un prélèvement sanguin pouvaient coter un AMI 1,5.
Depuis le 17 octobre 2020, il est précisé que les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.
Jusqu’au 16 octobre 2020, les actes de prélèvement réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 au sein d’un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un AMI 3,1 et d’un AMI 1,9 pour un prélèvement salivaire.
Les actes de prélèvement réalisé par un médecin sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un K 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d’un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.
Les actes de prélèvement réalisés par un technicien de laboratoire sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un TB 3,8 pour un prélèvement nasopharyngé et d’un TB 2,3 pour un prélèvement salivaire.
Les actes de prélèvement réalisés par les étudiants en odontologie, en pharmacie et en maïeutique, les aides-soignants, les pompiers et les secouristes sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un KB 5 pour un prélèvement nasopharyngé et d’un KB 3 pour un prélèvement salivaire.
Les actes de prélèvement réalisés par les masseurs-kinésithérapeutes sur un patient suspecté d’infection à la covid-19 étaient valorisés à hauteur d’un AMK 4,54 pour un prélèvement nasopharyngé ou d’un AMK 2,75 pour un prélèvement salivaire réalisé en laboratoire, en cabinet ou dans une structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d’infection à la covid-19 et à hauteur d’un AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou d’un AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire réalisé à domicile.
Depuis le 17 octobre 2020, les actes de prélèvement réalisés au sein d’un laboratoire de biologie médicale ou dans une autre structure dédiée à la réalisation de prélèvements de patients suspectés d’infection à la covid-19 sont valorisés de la manière suivante :
En outre, les actes de prélèvement réalisés seuls, à domicile, pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, sont valorisés de la manière suivante :
Jusqu’au 16 octobre 2020, les actes de prélèvement nasopharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d’Etat sur un patient suspecté d’infection au virus covid-19 pouvaient être réalisés et pris en charge par l’Assurance maladie obligatoire sans prescription médicale.
Depuis le 17 octobre 2020, les actes de prélèvement oropharyngé sont également pris en charge par l’Assurance maladie.
Jusqu’au 16 octobre 2020, le Préfet pouvait autoriser la réalisation de l’examen de la détection du coronavirus par RT PCR dans tout lieu présentant des garanties de qualité et de sécurité sanitaire suffisantes. Il s’agit donc de lieux autres que ceux initialement autorisés à le faire, tels que les cabinets médicaux, de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.
Depuis le 17 octobre 2020, la mention « RT PCR » a été supprimée. Cela permet donc de réaliser les tests autres que par RT PCR dans les cabinets médicaux, de sages-femmes, d’infirmiers, de chirurgie dentaire, etc.
Par ailleurs, le Préfet pouvait aussi autoriser à ce que le prélèvement de détection du coronavirus par RT PCR soit fait à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale chargé de l’analyser.
La mention « RT PCR » a, là aussi, été supprimée. Depuis le 17 octobre 2020, le Préfet peut donc autoriser les prélèvements de détection du coronavirus autres que par RT PCR à l’extérieur de la zone d’implantation du laboratoire de biologie médicale qui va l’analyser.
En outre, pour faire face à la crise sanitaire, il est désormais possible d’autoriser la réalisation de la phase analytique des examens de détection du SARS-CoV-2 en dehors du laboratoire de biologie médicale, dans le respect des conditions de fiabilité, de sécurité et de qualité propres à ces examens.
Jusqu’au 16 octobre 2020, la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emportait prescription pour la réalisation et le remboursement d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR dans les 72 heures précédant le départ, puis d’un second examen le 7ème jour suivant l’arrivée.
Depuis le 17 octobre 2020, la mention « RT PCR » a été supprimée. Cela signifie que la présentation des documents de réservation pour un vol au départ du territoire métropolitain et à destination des autres territoires de la République emporte aussi prescription pour la réalisation et le remboursement des tests autre que par RT PCR.
Les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).
Depuis le 17 octobre 2020, il est précisé que ces tests sont limités aux dispositifs disposant d’un marquage CE et dont les performances répondent aux critères édictés par la Haute Autorité de santé.
Ces dispositifs sont publiés sur le site Web du Ministère de la Santé. Préalablement, il faut les déclarer auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, selon le formulaire mis en ligne sur son site Web. Il faut également mettre à disposition des autorités la documentation technique attestant des performances des dispositifs.
Par ailleurs, il est aussi précisé que les tests rapides d’orientation diagnostique antigéniques nasopharyngés sont réalisés dans les conditions suivantes :
Les tests sont réalisés par un médecin, un infirmier ou un pharmacien ou, sous leur responsabilité, l’une des personnes habilitées à le faire (étudiant, chirurgien-dentiste, etc.). Les résultats des tests sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier. L’utilisation des tests hors indications fixées par la Haute Autorité de santé engage la responsabilité des professionnels concernés.
La réalisation matérielle des tests antigéniques par les professionnels est soumise à un protocole sanitaire stricte, à savoir :
1. Accueil des personnes soumises aux tests antigéniques :
2. Locaux et matériel :
3. Procédure d’assurance qualité :
Une procédure d’assurance qualité est rédigée par les professionnels de santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
Le document précise les modalités de recueil, transfert et stockage des données recueillies, en conformité avec la réglementation sur la confidentialité des données.
Il précise quel professionnel de santé est chargé de rappeler les personnes dépistées si nécessaire. Ce professionnel veille à la conservation des informations permettant, en cas de nécessité, de contacter les patients dépistés.
4. Formation :
Une formation est dispensée aux professionnels qui seront conduits à réaliser les tests, afin qu’ils les utilisent dans le respect des conditions prévues par le fabricant.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d’une formation théorique et pratique à l’utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les tests au 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les anciennes mesures relatives à l’état d’urgence sanitaire impactant le secteur de la santé qui redeviennent applicables… ou pas !
Des mesures pour lutter contre la propagation de la covid-19 avaient été prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et se sont appliquées jusqu’au 11 juillet 2020 dans la plupart des territoires, et jusqu’au 17 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte.
Parce que l’état d’urgence sanitaire est de nouveau en vigueur, depuis le 17 octobre 2020, les mesures suivantes sont, de nouveau, applicables sur l’ensemble du territoire.
En cas de rupture d’un dispositif médical nécessaire à la continuité des soins d’un patient dont l’interruption pourrait être préjudiciable à sa santé, il est possible de substituer le dispositif médical indisponible par un autre répondant aux critères suivants :
La substitution n’est possible qu’à la condition que le prescripteur donne son accord préalable et que le patient en soit informé. De plus, elle doit être mentionnée sur l’ordonnance médicale.
En cas de difficulté d’approvisionnement en concentrateur d’oxygène individuel et afin d’assurer la continuité des soins des patients nécessitant une oxygénothérapie à court terme, la source d’oxygène pour le forfait hebdomadaire « 1128104 – Oxygénothérapie à court terme, OCT 3.00 » peut être remplacée par :
Cette substitution nécessite l’accord préalable du prescripteur et l’information préalable du patient.
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux peuvent bénéficier d’un remboursement facilité des dépenses liées à la lutte contre l’épidémie de la covid-19. Ce remboursement, réalisé par l’Assurance Maladie, peut porter sur les dépenses suivantes :
L’élimination des déchets de soins médicaux au rythme habituel est actuellement impossible : ceux-ci sont, en effet, produits en quantité trop nombreuse. En conséquence, les sites de destruction des déchets ne sont pas en mesure de respecter les délais d’incinération ou de prétraitement par désinfection.
C’est pourquoi, par dérogation et dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid-19, la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation de l’établissement de santé ne doit pas excéder :
En outre, la durée entre l’évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n’excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupés en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kg par mois (contre 7 jours habituellement pour une quantité de déchets comprise entre 15 kg et 100 kg, 72 h pour une quantité de déchets supérieure à 100 kg).
En cas d’impossibilité de procéder à l’incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l’objet d’un entreposage pour une durée n’excédant pas 3 mois.
Le temps de stockage des déchets perforants (cathéters, aiguilles, etc.) inférieurs à 15 kg par mois est porté de 3 à 6 mois.
Durant la première vague, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles dont certaines visaient à reporter les rendez-vous pour alléger la charge de travail des services de santé. Pour cela, des prolongations de validité d’ordonnance avaient, par exemple, été mises en œuvre.
Ces mesures restaient applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire étaient encore en vigueur (soit Guyane et Mayotte, jusqu’au 17 septembre 2020).
Le retour de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national, depuis le 17 octobre 2020, aurait dû signifier que l’ensemble de ces mesures exceptionnelles étaient de nouveau applicables.
Ce ne sera toutefois pas le cas, le Gouvernement ayant annoncé qu’il fallait apprendre à vivre avec le virus.
Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : les mesures de santé liées à l’état d’urgence sanitaire au 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures intéressant les internes, pour soutenir le secteur médical…
Jusqu’à présent, les internes qui avaient terminé leur cursus le 31 mai 2020 pouvaient voir leurs fonctions prolongées, en qualité d’interne, par décision du directeur d’établissement, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Désormais, ce sont les internes qui ont terminé leur cursus le 30 octobre 2020 qui sont concernés par cette mesure de prolongation des fonctions.
Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les internes au 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Face à la 2nde vague de contamination, le Gouvernement a pris de nouvelles mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures relatives à la distribution gratuite de masques par les pharmaciens…
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le Gouvernement a mis en place un circuit de distribution gratuite de masques de protection par les pharmaciens, à destination de certains publics prioritaires, non issus du stock de stratégie national.
Les bénéficiaires de cette distribution gratuite sont, entre autres, les personnes atteintes de la covid-19. Elles doivent présenter aux pharmaciens un justificatif qui peut être :
Depuis le 17 octobre 2020, le résultat positif ne provient plus nécessairement d’un test RT PCR : il peut donc s’agir d’un test antigénique, par exemple.
Source : Arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les masques au 17 octobre 2020 © Copyright WebLex – 2020
Par mesure de prudence, l’Etat va remplacer certains masques textiles déjà distribués aux agents de la fonction publique et à des associations, en raison du traitement chimique dont ils ont fait l’objet. Explications.
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, l’Etat a distribué des masques textiles préalablement traités aux « zéolites d’argent et de cuivre », aux agents de la fonction publique d’Etat et aux associations.
Destiné à éliminer les bactéries susceptibles de se développer sur les masques lors de leur stockage, ce traitement chimique vient récemment de faire l’objet de plusieurs articles de presse, mettant en question leur éventuelle dangerosité pour la santé humaine.
A la suite de ces publications, une nouvelle réévaluation des risques de ces zéolites au niveau européen a été mise en place. Menée par l’Agence européenne des produits chimiques, cette étude est actuellement toujours en cours.
Si le Gouvernement souligne que les masques qu’il a distribués ont fait l’objet d’une certification et qu’à ce jour aucun risque sur la santé humaine lié à leur port n’a été démontré, il a toutefois pris l’initiative de saisir l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin que de nouveaux tests supplémentaires soient effectués sur les masques concernés.
Dans l’attente de ces résultats et par mesure de prudence, l’Etat a annoncé qu’il allait remplacer les masques traités par d’autres masques ne contenant pas de zéolites.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 20 octobre 2020, n°311
Coronavirus (COVID-19) : l’Etat annonce le remplacement de certains masques textiles traités aux zéolites © Copyright WebLex – 2020
Le gérant d’une grande surface voit un concurrent obtenir une autorisation de création d’un supermarché à proximité de son établissement, autorisation qu’il va contester. A tort, selon le concurrent, qui estime que son supermarché n’est pas si près que cela de la grande surface…
Un entrepreneur souhaite construire un supermarché. A cet effet, il demande et obtient un permis de construire valant également autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
Un concurrent, établi à une dizaine de kilomètres du site retenu pour construire le supermarché, conteste la validité cette autorisation.
Mais, pour l’entrepreneur, le concurrent n’est pas légitime pour contester l’autorisation de construire, puisque leurs établissements respectifs ne sont pas situés dans la même zone de chalandise. Dès lors, il peut valablement poursuivre son projet de construction de supermarché.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 7 octobre 2020, n° 420493
Création d’un supermarché : l’importance de la zone de chalandise © Copyright WebLex – 2020