Pour qu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés puisse bénéficier d’un taux réduit d’imposition à l’occasion de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements, il est notamment prévu que l’acheteur doive s’engager à effectuer les travaux requis dans un certain délai. Lequel ?
Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’impôt sur les sociétés (IS) à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.
Mais, lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %, toutes conditions par ailleurs remplies.
L’une d’entre elles prévoit notamment que l’acheteur du local ou du terrain doit prendre un « engagement de construction ».
Concrètement, il doit s’engager à transformer le local en logements ou à bâtir des logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue.
Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable.
La demande en question doit préciser :
La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.
Enfin, retenez que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale.
Source : Décret n° 2021-185 du 18 février 2021 précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l’article 210 F du code général des impôts
Transformation de bureaux en logements : combien de temps avez-vous pour faire les travaux ? © Copyright WebLex – 2021
Les groupements de moyens « mixtes », constitués de membres non soumis à TVA ou réalisant des opérations exonérées de taxation, et de membres qui effectuent des activités soumises à TVA sur plus de 20 % de leurs recettes taxables, peuvent-ils bénéficier d’une exonération de TVA ? Réponse…
Par principe, les services rendus à ses adhérents par un groupement de moyens constitué de membres non soumis à la TVA ou exerçant une activité exonérée de TVA sont, toutes conditions par ailleurs remplies, exonérés de TVA.
Lorsque des membres de ce même groupement sont soumis à taxation, l’exonération reste acquise sous réserve que le pourcentage de recettes donnant lieu au paiement de la taxe soit inférieur à 20 % des recettes totales.
Notez que ce pourcentage de recettes est à calculer pour chacun des membres pris individuellement.
Par tolérance, pour les groupements de moyens qui agissent au profit de secteurs d’activités exonérés de TVA pour raison d’intérêt général (le plus souvent dans le secteur médical), l’administration fiscale accepte d’assouplir ce principe.
Pour elle, en effet, le bénéfice de l’exonération de TVA ne sera pas remis en cause en présence de groupements dits « mixtes », c’est-à-dire composés de membres non soumis à la TVA ou exerçant une activité exonérée, et de membres soumis à la TVA pour plus de 20 % de leur chiffre d’affaires.
Dans ce cadre, l’exonération de TVA ne profite qu’aux seules prestations rendues par le groupement au profit de ses membres concourant directement et exclusivement à la réalisation d’activités non imposables ou exonérées de TVA.
A l’inverse, les services rendus aux membres pour la réalisation d’opérations soumises à taxation sont imposables. Il en va de même pour les services rendus à des non-membres.
Dans une telle situation, il est donc impératif d’établir un suivi précis de l’utilisation des services.
Source : Rescrit BOFiP-Impôts du 10 février 2021, BOI-RES-000082
Une exonération de TVA pour les groupements de moyens « mixtes » ? © Copyright WebLex – 2021
La revente, par une association, d’invendus alimentaires transformés ou conditionnés, doit-elle être soumise à la TVA ? Réponse…
En principe, la revente des invendus alimentaires transformés ou conditionnés est soumise à la TVA, dès lors qu’elle est effectuée par une personne assujettie à cette taxe.
En revanche, lorsque ces opérations de revente sont réalisées par une structure sans but lucratif qui présente un caractère social ou philanthropique, elles bénéficient d’une exonération de TVA, sous réserve que les recettes encaissées en lien avec ces opérations n’aient pas excédé 72 000 € au cours de l’année civile précédente.
Cette franchise spécifique est réservée aux organismes sans but lucratif qui répondent aux critères suivants :
Notez que lorsque la limite de 72 000 € est atteinte en cours d’année, il est mis fin à l’exonération à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel ce seuil a été dépassé.
Source : Réponse ministérielle Fiat du 16 février 2021, Assemblée nationale, n°33053
Associations : et si vous revendez des invendus alimentaires ? © Copyright WebLex – 2021
Certains établissements, qui justifient d’une période d’activité annuelle inférieure à 9 mois peuvent, pour le calcul de leur contribution à l’audiovisuel public, bénéficier d’une minoration de 25 %. Cet avantage fiscal est-il réservé aux activités saisonnières ? Réponse de l’administration fiscale…
Toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision doivent payer la contribution à l’audiovisuel public (CAP).
Toutefois, certains établissements qui justifient d’une période d’activité n’excédant pas 9 mois bénéficient d’une minoration de 25 % pour le calcul de leur CAP.
Sont concernés les :
A ce sujet, l’administration fiscale vient de préciser que cette minoration de 25 % s’applique quelle que soit la raison pour laquelle la période d’activité n’excède pas 9 mois, qu’il s’agisse du caractère saisonnier de l’activité ou de circonstances exceptionnelles (une crise sanitaire par exemple).
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 10 février 2021
Contribution à l’audiovisuel public : vous travaillez plus ou moins de 9 mois par an ? © Copyright WebLex – 2021
La Loi de Finances pour 2020 a lancé une expérimentation, pour une durée de 3 ans, permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de collecter et d’exploiter certaines informations rendues publiques sur les réseaux sociaux, pouvant révéler l’existence de certaines infractions. Les contours de cette expérimentation sont désormais connus…
A titre expérimental, pour une durée de 3 ans, l’administration fiscale et l’administration des douanes sont autorisées à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les contenus librement accessibles sur les sites internet des plateformes Web pour rechercher les manquements pouvant révéler l’existence d’une activité occulte ou d’une fausse domiciliation à l’étranger en matière fiscale, ainsi que d’une activité de contrebande et de vente de produits contrefaits en matière douanière.
Seuls les contenus qui se rapportent à la personne qui les a délibérément divulgués et dont l’accès ne nécessite ni mot de passe, ni inscription sur le site Internet en cause peuvent être collectés ou exploités.
Si la personne en question est titulaire, sur le site Internet, d’une page personnelle permettant le dépôt de commentaires ou toute autre forme d’interactions avec des tiers, ces commentaires ou interactions ne peuvent pas non plus être exploités.
Retenez qu’il est interdit aux administrations de collecter des contenus au moyen d’identités d’emprunt ou de compte spécialement utilisés à cet effet, à l’exception des comptes destinés à être utilisés par l’intermédiaire d’interfaces de programmation mises à disposition par les plateformes Web.
Les données collectées ne peuvent pas faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant, sauf pour ce qui concerne la conception des outils de traitement des données.
Les traitements informatisés utilisés par les administrations sont tout d’abord développés dans une « phase d’apprentissage et de conception », puis utilisés dans une « phase d’exploitation ».
Pendant la « phase d’apprentissage et de conception », la finalité de ces traitements est :
Quant à la « phase d’exploitation », les traitements mis en œuvre ont pour finalité :
Ces traitements informatisés doivent être mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale et de l’administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.
Ces mêmes agents doivent régulièrement s’assurer que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions sont collectées et traitées.
Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions recherchées sont détruites au plus tard 5 jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles permettent de constater des manquements et/ou des infractions, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’1 an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période.
Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, elles peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de 30 jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un ou plusieurs manquements, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données précisent la personne physique ou la structure visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à les établir.
Enfin, elles ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle.
Les usagers disposent d’un droit d’accès aux informations collectées, d’un droit à la rectification et à l’effacement des données, ainsi qu’à la limitation de leur traitement.
Ces garanties s’exercent auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements informatiques.
En revanche, le droit d’information et le droit d’opposition ne s’appliquent pas.
Source :
Contrôle fiscal et réseaux sociaux : les modalités de l’expérimentation sont (enfin) connues ! © Copyright WebLex – 2021
Pour accompagner les entreprises dans leur démarche de digitalisation, et au vu du contexte sanitaire actuel, le Gouvernement souhaite dématérialiser la procédure fiscale des droits d’enregistrement. Quand va-t-il déployer cette « réforme » ?
Jusqu’à récemment, la formalité de l’enregistrement s’effectuait sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y étaient soumis.
L’original d’un acte s’entend du manuscrit primitif. Dans ce cadre, le support papier d’un acte électronique constitue une copie de cet acte, et ne peut pas être admis à l’enregistrement.
Toutefois, pour accompagner au mieux les entreprises dans ce contexte sanitaire difficile, et pour les encourager à se digitaliser rapidement, le Gouvernement a, en 2020, amorcé le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d’enregistrement.
En conséquence, pour les actes signés électroniquement depuis le 1er janvier 2021, la formalité de l’enregistrement peut être réalisée sur les copies papier de ces actes, à l’exception des promesses unilatérales de vente.
Par tolérance, les services fiscaux acceptent également au dépôt les copies signées avant le 1er janvier 2021.
Notez que l’offre de service en ligne pour l’enregistrement sera déployée au cours de l’été 2021 pour les déclarations de don, et à la fin de l’année 2021 pour les déclarations de vente de titres (pour les particuliers).
Source : Réponse ministérielle Cabanel du 21 janvier 2021, Sénat, n°19582
Dématérialisation de la procédure d’enregistrement : un pas après l’autre… © Copyright WebLex – 2021