Actu Fiscale

12
Fév

Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.

Les grandes entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont souscrit à l’option pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc., auprès de la DGE, pour les biens situés en Ile-de-France. Et pour ceux situés dans le sud de la France ?

Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises

Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.

Mais qu’en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?

Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s’appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.

Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc. – © Copyright WebLex

6
Fév

Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place !

Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, un dirigeant donne à ses enfants des actions d’une société anonyme (SA), met en place un pacte Dutreil, continue à diriger la société et demande à bénéficier de l’exonération de droits d’enregistrement correspondante. Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Pacte Dutreil : des conditions strictes !

Pour rappel, lorsque des parts de société sont transmises (notamment par donation), des droits d’enregistrement sont généralement dus, sauf exception.

Pour réduire le coût fiscal d’une telle transmission, certains dispositifs existent, par exemple le Pacte Dutreil. Concrètement, il permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.

Comme tout dispositif, son bénéfice nécessite le respect de plusieurs conditions. Ainsi :

  • un engagement collectif de conservation des titres doit être mis en place par le donateur, seul ou avec un ou plusieurs associés ;
  • à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis d’une durée minimale de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
  • l’un des associés signataire de l’engagement collectif ou l’un des donataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale ou des fonctions de direction pendant toute la durée de l’engagement collectif de conservation, mais également pendant les trois années qui suivent la transmission ;
  • etc.

Par dérogation, l’engagement collectif sera « réputé acquis » si, toutes autres conditions par ailleurs remplies, le donateur détient les titres objets de la transmission depuis 2 ans au moins et exerce, dans la société concernée, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible depuis au moins 2 ans.

Une question se pose alors : dans le cadre d’un « réputé acquis », peut-on considérer que le donateur, dirigeant de la société, est signataire, seul, d’un engagement collectif « fictif », lui permettant ainsi de satisfaire à la condition d’exercice des fonctions de direction après la transmission ?

C’est la question à laquelle le juge vient de répondre…

Dans une affaire récente, un particulier détient 34 % des droits d’une société anonyme (SA) au sein de laquelle il exerce, depuis plus de 2 ans, les fonctions de président du conseil de surveillance.

Il décide de donner 204 actions de la SA à chacun de ses 2 enfants, en précisant dans la déclaration de don manuel que les 408 actions concernées sont éligibles au dispositif du Pacte Dutreil dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », donc au bénéfice de l’exonération partielle de droits d’enregistrement.

Tout semble donc en ordre… Sauf pour l’administration fiscale, qui refuse l’application de l’exonération demandée.

Pourquoi ? Parce que seul le donateur a exercé l’une des fonctions de direction éligibles au cours des 3 années qui ont suivi la donation. Une erreur, selon l’administration qui rappelle qu’au regard de la nature particulière de l’engagement collectif (« réputé acquis »), ces fonctions auraient dû être assurées par l’un des donataires.

« Faux ! », conteste le particulier. Parce qu’il était signataire d’un engagement collectif « fictif » dans le cadre d’un « réputé acquis », il pouvait assurer lui-même l’exercice des fonctions de direction nécessaires.

« Non ! », tranche le juge : dans le cadre d’un engagement collectif « réputé acquis », le donateur n’est pas signataire d’un pacte collectif. Partant de là, il ne peut pas, après la donation, remplir la condition d’exercice des fonctions de direction telle qu’imposée par le dispositif Dutreil. 

Dans ces circonstances, le dispositif Dutreil n’est pas applicable ici… et l’avantage fiscal qui y est attaché non plus !

Pacte Dutreil réputé acquis : chacun à sa place ! – © Copyright WebLex

2
Fév

SCI et opérations immobilières : c’est l’intention qui compte !

Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu achète une propriété rurale de 615 hectares qu’elle revend par lots sur une période de 66 ans… Ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer que la dernière vente présente un caractère commercial, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés et de la TVA. Ce que conteste la société. Qui a raison ?

Caractère « habituel » des opérations + intention spéculative = IS et TVA

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète, le lendemain de sa création, une propriété rurale de 615 hectares composée de terres, de bois et d’une maison d’habitation et ses dépendances.

Dans l’acte d’achat, elle précise qu’une partie du terrain est destinée à la construction de 150 maisons individuelles. La majorité des lots par la suite constitués sont vendus dès l’année d’achat et sur une période de 20 ans. 20 ans plus tard, d’autres cessions interviennent.

Une dizaine d’années plus tard encore, la SCI vend le dernier lot à bâtir. Une vente qui attire l’œil de l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, considère que cette opération est de nature commerciale, rendant la SCI passible de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la TVA.

Elle rappelle à cette occasion que le caractère commercial d’une opération suppose l’existence d’une intention spéculative et présente un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

Et pour cause : l’ensemble des opérations réalisées par la SCI sur une période de 66 ans traduit l’intention spéculative de la société dès l’acquisition de la propriété rurale. En outre, le nombre des opérations de vente réalisées et leur fréquence caractérisent bel et bien une activité exercée à titre habituel.

« Non ! », conteste la société : si elle a bien procédé à de nombreuses ventes au cours des années qui ont suivi sa création, il s’est écoulé 9 ans entre la vente litigieuse et les précédentes.

De plus, parce que le projet de construction de 150 maisons individuelles n’a pas été concrétisé et que la vente du dernier lot s’expliquait par les difficultés financières de la SCI, rien ne prouve ici que les conditions d’habitude et d’intention spéculative soient remplies.

Une position que ne partage malheureusement pas le juge, qui rappelle que la condition d’habitude s’apprécie en fonction du nombre d’opérations réalisées et de leur fréquence, le délai de 9 ans entre l’opération litigieuse et les ventes précédentes étant sans incidence.

En outre, l’existence d’une intention spéculative doit être recherchée à la date d’acquisition des immeubles ultérieurement revendus et non à la date de leur cession. Ici, la mention dans l’acte d’achat de la propriété rurale selon laquelle la SCI envisageait de construire 150 maisons individuelles est suffisante pour prouver l’intention spéculative à la date d’achat.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

SCI et opérations immobilières : c’est l’intention qui compte ! – © Copyright WebLex

31
Jan

Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) : c’est parti !

Que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, les plateformes numériques sont devenues incontournables en matière de déclaration et de paiement de l’impôt. C’est au tour de la taxe sur les conventions d’assurances de se conformer à la numérisation… Ouverture imminente du service dédié !

7 février 2024 : ouverture du service de télédéclaration et télépaiement de la TCA

La télédéclaration et le télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) sont devenues obligatoires pour tout fait générateur intervenant depuis le 1er janvier 2024.

Une plateforme dédiée ouvrira à compter du 7 février 2024. Dans l’attente de l’ouverture de ce service de télédéclaration et de télépaiement de la TCA, il est d’ores et déjà possible, à partir de l’espace professionnel du site internet des impôts, d’adhérer au service.

Pour rappel, toute convention d’assurance conclue avec une société ou une compagnie d’assurances donne lieu au paiement annuel de la TCA. Cette taxe sert, notamment, à financer les services départementaux d’incendie et de secours, la Caisse nationale des allocations familiales (CAF), etc.

Télédéclaration et télépaiement de la taxe sur les conventions d’assurances (TCA) : c’est parti ! – © Copyright WebLex

26
Jan

TVA déductible et fraude fiscale : bien connaître ses fournisseurs, ça compte !

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui débouche sur un redressement en matière de TVA. Le vérificateur lui refuse en effet la possibilité de récupérer la TVA qu’elle a payée au titre de certains achats, faute pour elle de s’être renseignée sur ses fournisseurs. À tort ou à raison ?

Fraude fiscale et TVA : quand la mauvaise foi s’invite dans le débat !

À l’issue d’un contrôle fiscal une société exerçant une activité de négoce de gros de matériels informatiques se voit réclamer un supplément de TVA, qu’elle refuse de payer.

Elle estime que le vérificateur lui a refusé, à tort, la déduction (donc la récupération) de la TVA qu’elle a payé au titre d’achats de matériels informatiques réalisés auprès de 3 fournisseurs… Ce que la loi l’autorise pourtant à faire !

Sauf que les achats en question ont été effectués auprès de 3 fournisseurs impliqués dans un circuit de fraude fiscale à la TVA, conteste l’administration. Une implication dont la société avait ou aurait dû avoir connaissance, ce qui la prive de tout droit à déduction de la TVA sur ses propres achats.

Et pour preuve, poursuit l’administration :

  • les déclarations de TVA à néant des 3 fournisseurs ;
  • l’absence de reversement de la taxe due sur les ventes litigieuses par les 3 fournisseurs ;
  • leur défaillance au regard de leurs obligations déclaratives ;
  • l’absence de moyens humains et matériels nécessaires à leur activité ;
  • leur pratique de vente à perte, etc.

Autant d’éléments qui caractérisent l’existence de fraudes à la TVA commises par ces 3 fournisseurs que la société ne pouvait ignorer compte tenu notamment :

  • des prix anormalement bas dont elle a bénéficié de la part des 3 fournisseurs comparés à ceux pratiqués sur le marché ;
  • de l’importance du volume des marchandises achetées ;
  • des « courts » délais de paiement pratiqués à leur égard comparés à ceux pratiqués avec ses autres fournisseurs.

Fraudes dont elle n’avait pas connaissance, se défend la société qui rappelle en outre que les prix « bas » dont elle a bénéficié s’expliquent par des avantages proposés par les fournisseurs pour l’achat de volumes importants et que la rapidité de paiement résulte du besoin de les convaincre de commercer avec elle.

« Sans incidence ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal : la présence de la société depuis plus de 20 ans sur le marché du négoce de matériels informatiques et sa connaissance dudit marché aurait dû l’interpeller et l’amener à s’assurer de la fiabilité de ses fournisseurs.

TVA déductible et fraude fiscale : « c’est pas ma faute ! » – © Copyright WebLex

24
Jan

Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ?

En cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale. Mais sur quelle base est calculée cette majoration : la totalité de l’impôt dû ou le reliquat d’imposition qui subsiste après déduction des prélèvements à la source déjà effectués ? Réponse du juge.

Dépôt tardif de déclaration = risque maxi !

Pour rappel, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (IR), applicable depuis le 1er janvier 2019, consiste, pour les salariés, à prélever l’impôt directement sur les rémunérations qui leur sont versées.

Bien que ce prélèvement ait vocation à rendre contemporain le paiement de l’impôt et le versement des revenus, il ne dispense pas les particuliers de leur obligation déclarative.

Ainsi, chaque année au printemps, les revenus perçus l’année précédente doivent être déclarés à l’administration fiscale, ce qui lui permet de calculer le montant total de l’impôt dû.

Dans le cadre d’un litige opposant un particulier à l’administration, la question de la base de calcul de la majoration pour dépôt tardif de la déclaration d’IR a été soumise au juge.

Pour mémoire, en cas de dépôt tardif de la déclaration d’impôt sur le revenu, une majoration peut être prononcée par l’administration fiscale à hauteur de :

  • 10 % si les démarches de régularisation sont effectuées avant la mise en demeure adressée par l’administration fiscale ;
  • 20 % lorsque la déclaration a été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure de l’administration ;
  • 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours qui suivent la réception de la mise en demeure ;
  • 80 % si l’administration fiscale découvre l’existence d’une activité occulte.

Concrètement, il a été demandé au juge si cette majoration devait s’appliquer à la totalité de l’impôt dû ou sur le seul reliquat restant à devoir après déduction des prélèvements à la source déjà réalisés au cours de l’année ?

Sa réponse est très claire : en cas de manquement à une obligation déclarative au titre de l’IR, les majorations applicables sont calculées sur le montant des droits dû tel que mentionné au rôle (donc sur la totalité de l’impôt dû), sans déduction des éventuels acomptes et prélèvements déjà versés.

Déposer en retard sa déclaration de revenus : un risque mini ou maxi ? – © Copyright WebLex