Actu Fiscale

21
Fév

Guadeloupe, Martinique : une exonération d’octroi de mer pour certains croisiéristes

Certains touristes qui arrivent en Guadeloupe et en Martinique dans le cadre de croisières maritimes peuvent bénéficier d’un dispositif spécifique et temporaire qui, de facto, leur permet d’acheter hors taxes certains biens. Focus.

Octroi de mer : un dispositif spécifique pour certains croisiéristes…

Dans les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion), les importations de biens et les livraisons de biens vendus par les personnes qui les ont produits sont soumises à une taxe dénommée « octroi de mer ».

Sont effectivement soumises à cet octroi de mer les personnes qui exercent de manière indépendante, à titre exclusif ou non exclusif, une activité de production dans un DOM dont le chiffre d’affaires, au titre de l’année civile précédente, atteint ou dépasse 550 000 €, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts.

Un dispositif transitoire spécifique applicable en Martinique et en Guadeloupe exonère de l’octroi de mer les ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes. Ce dispositif prendra fin au 1er janvier 2027.

Sont spécialement visées les livraisons de biens au détail réalisées dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique (dont la liste est consultable ici), par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités.

Sont exclus de cette exonération les livraisons de tabacs manufacturés, les livraisons de biens pour lesquelles la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée, et les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier.

En outre, ces opérations sont :

  • exonérées de la TVA et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la TVA .
  • exonérées de l’accise sur les alcools.

… soumis à autorisation…

Ce dispositif spécifique est réservé aux vendeurs dits « autorisés ».

Pour bénéficier de cette autorisation, il faut adresser une demande en ce sens, par voie électronique ou par courrier recommandé, soit auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe, soit auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane (pour la Martinique).

Cette demande doit comprendre certaines informations (dont la liste est disponible ici) et être accompagnée de certaines pièces justificatives (dont la liste est disponible ici).

Cette autorisation sera délivrée dès lors que le vendeur remplit les conditions suivantes :

  • être immatriculé au registre national des entreprises (RNE) ;
  • disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations éligibles ;
  • justifier d’une solvabilité financière : cette condition est présumée remplie si le vendeur n’a fait l’objet ni de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers, ni d’une procédure collective. Pour les structures immatriculées au RNE depuis moins de 12 mois, la solvabilité est appréciée par rapport aux informations financières disponibles au moment du dépôt de la demande ;
  • ne pas avoir commis, de même que ses représentants si le vendeur est une personne morale :
    • d’infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;
    • d’infractions pénales graves liées à l’activité économique de l’entreprise.

Pour finir sur ce point, notez que l’autorisation s’applique aux opérations qui interviennent à compter du 1er jour du mois suivant la notification au vendeur de la décision et jusqu’au 31 décembre de l’année de délivrance.

Elle est renouvelable pour une durée d’une année, par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par le vendeur selon les formes requises.

Enfin, elle pourra être retirée soit lorsque les conditions requises pour en bénéficier ne sont plus réunies, soit en cas de manquement à ses obligations commis par le vendeur.

… et qui suppose le respect de certaines obligations !

Le bénéfice de ce dispositif particulier suppose que le vendeur respecte certaines obligations.

Ainsi, il doit :

  • informer l’acheteur, par tout moyen, que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie de Guadeloupe ou de Martinique ;
  • s’assurer que l’acheteur possède certains documents justificatifs, à savoir :
    • un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d’une croisière touristique ;
    • un document qui atteste d’une résidence régulière hors du territoire guadeloupéen ou martiniquais ;
  • conserver une copie des justificatifs présentés par l’acheteur pendant 3 ans ;
  • établir une facture (ou un document équivalent), mentionnant les informations suivantes :
    • le nom et l’adresse du vendeur autorisé ;
    • la date de l’opération ;
    • la nature, le prix unitaire et la quantité d’articles vendus ;
    • le montant en euros, total hors taxes ;
    • la mention : « régime vente HT-touriste croisiériste » ;
  • conserver ces factures (ou documents) pendant 3 ans ;
  • transmettre au service des douanes certains documents (dont la liste est disponible ici), au plus tard le 24 du mois suivant l’expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été réalisées.

Octroi de mer : « la croisière s’amuse » ! – © Copyright WebLex

19
Fév

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…

La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur du transport… Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d’être publiées. Explications.

Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :

  • routier ;
  • aérien ;
  • maritime ;
  • ferroviaire.

Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.

L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :

  • l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
  • l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
  • l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.

Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.

Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.

Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !

Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.

Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.

Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.

En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.

Cette déclaration doit faire apparaître :

  • le montant de taxe dû ;
  • le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus… – © Copyright WebLex

19
Fév

Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance : on en sait plus…

La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur du transport… Cette année, entre autres nouveautés, elle est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance. Une taxe dont les modalités de déclaration et de paiement viennent d’être publiées. Explications.

Focus sur la déclaration et le paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

Parmi les nombreuses nouveautés mises en place, la loi de finances pour 2024 est venue créer une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance.

Celle-ci est due par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs infrastructures proposant des services de transport de personnes ou de marchandises sur des longues distances, au moyen d’engins de transport :

  • routier ;
  • aérien ;
  • maritime ;
  • ferroviaire.

Les déplacements longue distance sont ceux effectués entre 2 lieux qui ne sont pas compris dans le ressort de la même autorité organisatrice de la mobilité ou de la région Ile-de-France.

L’exploitation d’une telle infrastructure est soumise à taxation lorsque :

  • l’exploitation est rattachée aux territoires de taxation c’est à dire : la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélémy (sauf voirie et ports maritimes), Saint-Martin (sauf voierie et ports maritimes), Saint-Pierre-et-Miquelon (sauf voirie classée en route nationale) ;
  • l’entreprise a encaissé plus de 120 M€ de revenus d’exploitation au cours de l’année civile ;
  • l’entreprise a un niveau moyen de rentabilité de plus de 10 %.

Le fait générateur de la taxe, de même que son exigibilité, interviennent à la fin de l’année civile ou au moment de la cessation d’activité, le cas échéant.

La taxe est calculée en appliquant un taux de 4,6 % à la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent 120 M€.

Elle doit être payée par télérèglement, au moyen de 3 acomptes égaux (correspondant à un tiers du montant total de la taxe), en avril, juillet et octobre de l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

En cas de cessation d’activité en cours d’année, le solde de la taxe qui est devenu exigible au cours de l’année de l’évènement est établi dans les 30 jours suivant cet évènement.

Notez que vous avez la possibilité de moduler le montant de vos acomptes… à vos risques et périls !

Concrètement, si vous estimez que le montant d’un acompte (cumulé aux 2 autres) pourrait vous amener à verser une somme supérieure à celle effectivement due au titre de la taxe, vous pouvez choisir de réduire le montant de cet acompte, voire vous dispenser du paiement des suivants.

Néanmoins, en cas d’erreur, vous vous exposez au paiement d’un intérêt de retard et d’une majoration.

Pour finir, la taxe doit être déclarée au cours du mois d’avril de l’année suivant son exigibilité, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de mars.

En cas de cession ou de cessation d’activité, cette déclaration annuelle sera à déposer dans les 30 jours suivant cet évènement.

Cette déclaration doit faire apparaître :

  • le montant de taxe dû ;
  • le montant total des acomptes versés au cours de l’année civile au titre de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • le solde restant dû ou, le cas échéant, l’excédent d’acompte versé. Précisons que le montant du solde restant dû s’imputera sur l’acompte versé en même temps que la déclaration. Quant à l’excédent, s’il existe, il sera déduit de cet acompte.

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16
Fév

Reconstitution de chiffre d’affaires : une méthode jugée « sommaire » ?

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société espagnole se voit réclamer un supplément de TVA pour une activité « occulte » exercée en France. Un redressement qui a nécessité une reconstitution du chiffre d’affaires de la société pour déterminer la base imposable. Mais la méthode utilisée par l’administration est trop « sommaire », du moins selon la société… Et selon le juge ?

Méthode sommaire : ça reste à prouver !

Une société espagnole fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration s’aperçoit que son activité d’achat-vente de champignons exercée en France n’a pas été déclarée, ce qui lui permet de lui réclamer le paiement d’un supplément de TVA.

Un supplément qu’elle calcule après avoir reconstitué le chiffre d’affaires de la société. Mais la méthode utilisée par l’administration va être sujette à discussion…

L’administration se fonde, notamment, sur les recettes figurant sur les comptes bancaires de la société, sur les factures émises par ses clients (qui n’apparaissaient pas sur lesdits comptes) et sur le compte de résultats espagnol de la société.

Mais la société conteste cette méthode qu’elle juge trop « sommaire » : l’administration se contente de retenir soit les recettes, soit les charges de telle ou telle année de la comptabilité espagnole. En outre, la circonstance que l’administration ai choisi d’appliquer, suite aux observations émises par la société, un coefficient d’achat-revente inférieur à celui retenu initialement est de nature à prouver qu’elle a elle-même reconnu le caractère sommaire de sa méthode.

« Insuffisant », tranche le juge qui donne raison à l’administration. Rien ne prouve ici le caractère « sommaire » de la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration.

Le redressement fiscal est donc parfaitement justifié.

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14
Fév

Accise sur les produits énergétiques : une avance pour les agriculteurs

Pour soutenir les agriculteurs, le Gouvernement avait annoncé qu’ils pourraient bénéficier, dès février 2024, d’un remboursement partiel d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers. Une promesse tenue et qui prend la forme d’une « avance ». Explications.

Avance sur le remboursement partiel d’accise : comment ça marche ?

En France, les produits énergétiques (gazole, essence, etc.) sont soumis à accise, c’est-à-dire à taxation.

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un tarif réduit d’accise concernant les produits énergétiques utilisés dans le cadre de travaux agricoles ou forestiers.

Schématiquement, ce tarif réduit prend la forme d’un remboursement versé l’année qui suit celle de l’achat des produits. Le montant remboursé est égal à la différence avec le tarif normalement pratiqué. Autrement dit, les exploitants agricoles sont remboursés d’une partie des taxes versées avec un an de décalage.

À la suite des annonces faites début février 2024, le Gouvernement autorise ces professionnels à bénéficier d’une avance sur le remboursement relatif aux quantités achetées durant l’année en cours.

Cette avance est égale à 50 % du remboursement partiel relatif aux quantités ayant été acquises l’année précédente.

Pour en bénéficier, il convient de déposer une demande en ce sens, par voie électronique, en même temps que la demande de remboursement partiel au titre des quantités achetées l’année précédente. Dès lors que les conditions requises sont réunies, le versement de l’avance suivra celui du remboursement partiel.

Notez que l’avance sera déduite du montant du remboursement partiel dont vous pourrez bénéficier au titre des quantités achetées l’année du versement de l’avance.

Précisons que si le solde est négatif, ou si vous ne déposez pas de demande de remboursement partiel dans les délais impartis, vous devrez reverser le montant du solde ou de l’avance octroyée à tort, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’avance a été demandée.

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13
Fév

Option pour l’impôt sur les sociétés : c’est écrit, c’est déclaré… c’est validé !

Une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique fait l’objet d’un contrôle fiscal qui aboutit à un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés. Sauf qu’elle n’est pas assujettie à cet impôt, conteste la société, qui refuse alors de payer les sommes réclamées… À tort ou à raison ?

Mention dans les statuts + dépôt des déclarations d’IS = IS !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société à responsabilité limitée (SARL) dont l’associé unique est une personne physique se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). « Impossible ! », conteste la société : la SARL n’est pas assujettie à l’IS… Elle est soumise à l’impôt sur le revenu (IR).

« Impossible ! », répond l’administration : si l’associé unique, personne physique, d’une SARL est par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), il en va autrement si la SARL opte pour l’IS.

Or une option pour l’IS se matérialise soit :

  • sur la déclaration de création ou de modification de la société ;
  • par notification adressée aux impôts avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la 1re fois à l’IS.

Toutefois, une SARL dont l’associé unique est une personne physique est réputée avoir régulièrement opté pour l’IS si elle déclare dans ses statuts constitutifs relever de cet impôt et si, dès son premier exercice social, elle dépose ses déclarations de résultats sous le régime de cet impôt.

Ce qui est le cas ici, rétorque l’administration, statuts et déclarations de résultats de la SARL à l’appui.

Sauf que la gérante de la société a bel et bien indiqué sur le formulaire de création de la société que celle-ci relève de l’IR dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), insiste la société.

« Insuffisant ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement fiscal.

La mention de l’assujettissement de la SARL au régime de l’IS dans ses statuts et le dépôt des déclarations de résultats sous le régime de cet impôt suffisent à prouver son assujettissement à l’IS. La case cochée « assujettissement aux BIC » par une gérante qui, en outre, n’est pas associée de la société, est sans incidence.

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