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8
Oct

Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et PME

Dans le prolongement du plan de relance de l’économie, le Gouvernement a mis en place, depuis le 1er octobre 2020, un crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux des TPE et des PME. Pour qui ? Pour quoi ? Réponses…

Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt applicable depuis le 1er octobre 2020

Le Gouvernement vient de mettre en place un crédit d’impôt exceptionnel, destiné aux TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.

Cet avantage fiscal s’applique à certaines dépenses de travaux engagées entre le 1er octobre 2020 (devis daté et signé postérieurement au 1er octobre) et le 31 décembre 2021 :

  • isolation : combles ou toitures, murs, toitures-terrasses
  • chauffe-eau solaire collectif
  • pompe à chaleur (PAC), chaudière biomasse collective
  • ventilation mécanique
  • raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ou à un réseau de froid
  • systèmes de régulation/programmation du chauffage et de la ventilation
  • en Outre-mer uniquement : réduction des apports solaires par la toiture, protections des baies contre le rayonnement solaire, climatiseur performant.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE)

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite de 25 000 € par entreprise.

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, vous devrez déclarer le montant des dépenses engagées au cours de l’année concernée par la déclaration d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS).

Si vous souhaitez vous renseigner sur les conditions de cette aide, ou obtenir des conseils quant aux travaux à entreprendre, vous pouvez :

  • contacter les conseillers FAIRE via le site www.faire.gouv.fr ;
  • appeler le numéro de téléphone national : 0 808 800 700 ;
  • vous rendre dans l’espace FAIRE le plus proche https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 7 octobre 2020, n°254

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8
Oct

Taxe d’habitation 2020 : à payer avant le 17 novembre 2020 !

Cette année, si vous faites partie des 20 % des foyers toujours soumis à la taxe d’habitation, vous avez jusqu’au 16 novembre 2020 pour la payer. Selon quelles modalités ?

Taxe d’habitation 2020 : comment payer ?

Les avis de taxe d’habitation, incluant la contribution à l’audiovisuel public, sont disponibles en ligne depuis le 5 octobre 2020, pour les personnes non mensualisées, ou à compter du 19 octobre 2020 pour les personnes mensualisées.

Cette année, 80 % des foyers fiscaux sont totalement exonérés de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Si vous en faites partie, votre avis d’imposition comportera uniquement le montant de la contribution à l’audiovisuel public, si vous y êtes soumis. Dans le cas contraire, il sera fait mention d’un montant nul.

Si vous faites partie des 20 % toujours soumis au paiement de la taxe d’habitation, et si vous n’êtes pas mensualisé, vous avez jusqu’au 16 novembre 2020 pour vous en acquitter.

Vous pouvez payer :

  • en ligne, à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 21 novembre 2020 à minuit,
  • ○ ○ le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 novembre 2020,
  • sur l’application mobile « impots.gouv » à télécharger sur votre smartphone ou sur votre tablette ;
  • par prélèvement à l’échéance, en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 31 octobre 2020 ou auprès de votre centre des finances publiques.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 novembre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes d’habitation se fera donc automatiquement à l’échéance.

Notez que si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez utiliser l’un des moyens de paiement suivant : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.

Source : Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 6 octobre 2020, n°243

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8
Oct

Associations : vers une baisse des frais de tenue de compte ?

Depuis le 1er avril 2020, les frais de tenue de compte bancaire ont plus que doublé pour les associations. Le Gouvernement va-t-il contraindre les banques à diminuer ces frais ? Réponse…

Associations et frais de tenue de compte = liberté contractuelle !

Depuis le 1er avril 2020, les frais de tenue de compte pour les associations sont passés de 13,50 € par trimestre à 25 € par trimestre. À titre de comparaison, les frais de tenue de compte pour les particuliers s’élèvent à 3,30 € par trimestre.

Cette augmentation a un impact important sur le budget des associations à but non lucratif, la crise sanitaire et économique ayant déjà fragilisé leur financement.

Le Gouvernement vient d’indiquer qu’il ne compte pas intervenir : le principe général qui régit la fixation des frais bancaires est celui de la liberté des prix.

Les associations sont libres de faire jouer la concurrence et de chercher, parmi l’ensemble des acteurs du marché, les offres bancaires qui conviennent le mieux à leurs besoins.

Source : Réponse Ministérielle Rabault, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 31752)

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8
Oct

VEFA : pas de réception, pas de propriété ?

Après la mise en liquidation judiciaire d’un promoteur immobilier, un Maire demande à des acquéreurs d’appartements la destruction de l’immeuble. Ce qu’ils refusent : les travaux n’ayant pas été réceptionnés, ils ne sont pas propriétaires de l’immeuble… et n’ont donc pas à le détruire. Ont-ils raison ?

VEFA : de l’importance de la réception !

Plusieurs acquéreurs investissent dans des appartements dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Mais quelques temps plus tard, le promoteur connaît des difficultés financières, est placé en liquidation judiciaire, et abandonne le chantier.

3 ans plus tard, la situation n’évoluant pas, le Maire de la commune sur laquelle est situé le chantier demande aux acquéreurs de procéder à la démolition de l’immeuble. Il les informe également qu’à défaut, il fera procéder d’office à ces travaux, à leurs frais.

Mais les acquéreurs contestent devoir assumer le coût de la démolition, n’étant pas effectivement propriétaires des appartements.

« Faux », conteste le Maire : il rappelle qu’en matière de VEFA, l’acquéreur est propriétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux. C’est donc bien ici aux acquéreurs d’assumer la démolition de l’immeuble.

« Non », persistent ces derniers : le promoteur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. Or, cette réception n’a jamais ici eu lieu. A ce titre, ils estiment que ce n’est donc pas à eux d’assumer la démolition.

Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 28 septembre 2020, n° 426290

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8
Oct

Copropriétés : une convocation aux AG plus « écologique » ?

Question : pour des raisons écologiques, l’envoi des convocations aux assemblées générales (AG) va-t-il pouvoir se faire sur un extranet de la copropriété ? Réponse…

Pas de convocation aux AG sur l’extranet des copropriétés !

La notification de la convocation à l’assemblée générale (AG), qui fait courir le délai de 21 jours de réflexion, de consultation et de concertation des copropriétaires, constitue une règle dont le non-respect, même pour un seul jour, porte atteinte au droit fondamental de tout copropriétaire de participer de manière éclairée à l’AG.

Cela entraine, en effet, la nullité de l’AG sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief qui lui aurait été causé par l’envoi tardif de la convocation.

C’est pourquoi, selon le Gouvernement, la mise à disposition de la convocation dans un espace sécurisé en ligne de la copropriété (généralement un « extranet ») ne peut pas valoir à elle-seule notification : pour lui, elle ne permet pas de garantir l’intégrité des données contenues dans la convocation ni de s’assurer que chaque copropriétaire a été mis en mesure de prendre connaissance de ce document dans le délai imparti.

En revanche, il est possible, sous réserve d’obtenir l’accord du copropriétaire concerné, de notifier la convocation à l’AG par voie électronique.

La convocation « papier » par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), n’est donc d’ores et déjà plus la voie exclusive de notification des convocations aux AG.

Pour rappel, les syndics ont également la possibilité, sous réserve d’accord exprès du copropriétaire, de notifier la liasse de documents qui est jointe à la convocation en AG, par mise à disposition dans un espace sécurisé en ligne dont l’accès est réservé aux copropriétaires.

Il n’est donc plus nécessaire de joindre à la convocation un volume important de documents, ce qui doit permettre à certaines copropriétés de réaliser des économies substantielles, en évitant des envois papiers volumineux.

Le copropriétaire qui a donné son accord pour cette modalité de transmission des documents est informé, dans la convocation qui lui est envoyée, qu’ils sont accessibles en ligne, ainsi que de la durée cette mise à disposition.

Source : Réponse Ministérielle Tabarot, Assemblée Nationale, du 6 octobre 2020, n° 31145

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8
Oct

Agrandissement d’un bar : à tout prix ?

Le gérant d’un bar souhaite agrandir son établissement. Sauf que son permis de construire est illicite, conteste un voisin. Mais parce que la situation est potentiellement régularisable, le gérant du bar peut-il sauver son projet d’agrandissement ?

Un projet d’agrandissement à revoir entièrement ?

Le gérant d’un bar sollicite et obtient un permis de construire en vue de la création d’une annexe et d’une terrasse, ainsi que de l’extension d’une terrasse existante.

Mais un voisin conteste la validité de ce permis de construire, estimant qu’il a été irrégulièrement délivré.

Et à l’analyse du dossier d’instruction de ce permis de construire, il apparaît que le voisin a raison. La situation semble toutefois régularisable, à condition que le gérant du bar revoit la conception générale de son projet.

« Est-ce possible ? », s’interrogent le voisin et le gérant du bar…

« Oui », leur répond le juge, qui confirme que le gérant peut poursuivre son projet, même s’il est contraint de le revoir entièrement, à condition que la nature du projet lui-même ne soit pas changée.

Source : Avis du Conseil d’Etat, du 2 octobre 2020, n° 438318

Agrandissement d’un bar : « quoi qu’il en coûte ? » © Copyright WebLex – 2020